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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01276

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/01276


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H724



DO/YRD



POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

02 mars 2021



RG :20/0051





Association [3]



C/



CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE (C CSS)



















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me LANOY

- LA CCSS

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 02 Mars 2021, N°20/0051



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H724

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

02 mars 2021

RG :20/0051

Association [3]

C/

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE (C CSS)

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me LANOY

- LA CCSS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 02 Mars 2021, N°20/0051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE (CCSS)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [P] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 janvier 2019, M.[K] [J], aide-soignant au sein de l'association [3], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 février 2019 par la Caisse Centrale de Sécurité Sociale (CCSS) de la Lozère.

Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2019 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] faisait état d'un 'lumbago L4-L5 sans signes de défaillance neurologique'.

M. [K] [J] a bénéficié de soins et arrêts de travail à compter du 26 janvier 2019.

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J], l'association [3] a saisi la commission de recours amiable de la CCSS de la Lozère laquelle, par décision du 7 septembre 2020, a rejeté son recours.

Par requête du 4 novembre 2020, l'association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CCSS de la Lozère du 7 décembre 2020.

Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a:

- débouté association [3] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2020,

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [J] est opposable à l'employeur pour l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs,

- condamné association [3] aux dépens.

Par acte du 29 mars 2021, l'association [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'association [3] demande à la cour de :

- reformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- reformer la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 7 décembre 2020,

- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avant dire droit afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CCSS de la Lozère au titre de l'accident du travail survenu 26 janvier 2019,

- nommer un tel expert avec pour mission de :

* prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la caisse, * se faire communiquer tout document utile,

* convoquer les parties à la procédure,

* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,

* fixer la durée des arrêts et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

* dire à quelle date la consolidation doit être fixée,

* en tout état de cause, déterminer la date de consolidation et dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,

- dire et juger inopposable à son égard les prestations n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 26 janvier 2019.

Elle soutient que :

- le rapport de son médecin conseil, le docteur [X], est de nature à démontrer la durée anormale des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J],

- une expertise judiciaire est le seul moyen d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse relative à la prise en charge des arrêts litigieux.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CCSS de la Lozère demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 2 mars 2021,

- débouter l'association [3] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle fait valoir que :

- les conclusions docteur [X] ne démontrent pas que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] ne sont pas en lien avec son accident du travail du 26 janvier 2019,

- l'association [3] ne produit aucun élément au soutien de sa demande d'expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits M. [K] [J] :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

L'employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l'espèce, il est établi que M. [K] [J] a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2019 et qu'il a bénéficié à ce titre de soins et arrêts de travail sans cesse renouvelés.

Afin de renverser la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] suite à cet accident du travail, l'association [3] verse au débat un avis médical établi le 15 septembre 2020 par son médecin conseil, le docteur [X], qui indique que : 'en intégrant la réévaluation sur les éléments douloureux, la nécessité de laisser au repos sur une quinzaine de jours puis de reprendre les activités progressivement, un arrêt de travail imputable nous apparaissait cohérent au maximum sur les 45 jours, en fonction des seuls éléments connus à ce stade. Le rapport de la caisse primaire d'assurance maladie, par défaut d'autre documentation, apparaît indispensable pour que l'employeur et ses conseils puissent analyser au respect du secret médical, les arguments réunis pour justifier d'un arrêt présenté comme toujours en cours'.

Or, force est de constater, d'une part, que l'argumentation du docteur [X] n'est corroborée par aucun élément médical objectif se rapportant à l'état de M. [K] [J], d'autre part, que ces conclusions se fondent uniquement sur la base d'un référentiel établi par la Haute Autorité de Santé dont la valeur impersonnelle et indicative n'est pas de nature à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] à compter du 26 janvier 2019 ne sont pas rattachables à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 26 janvier 2019.

Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que l'association [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] à compter du 26 janvier 2019 ne se pas imputables au sinistre initial.

Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par l'association [3] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.

En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

L'association [3], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende,

Déboute l'association [3] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne l'association [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01276
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01276 ?
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