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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01232

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/01232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01232 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7XE



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

02 mars 2021



RG :21/00011





S.A.S. [3]



C/



CCSS DE LA LOZERE



















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me RAFEL

- CCSS LOZERE











COUR

D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 02 Mars 2021, N°21/00011



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applicati...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01232 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7XE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

02 mars 2021

RG :21/00011

S.A.S. [3]

C/

CCSS DE LA LOZERE

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me RAFEL

- CCSS LOZERE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 02 Mars 2021, N°21/00011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

CCSS DE LA LOZERE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par M. [I] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 12 juin 1972, M. [Y] [N] a été engagé par la Sas [3], en qualité d'opérateur.

M. [Y] [N] a adressé à la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 janvier 2019 et un certificat médical initial établi le 10 décembre 2018 par le Docteur [X] du centre hospitalier de [Localité 5] qui mentionnait : 'Pathologie hors tableau. Alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Carcinome épidermoïde du larynx chez une personne rapportant avoir été professionnellement exposé aux fibres d'amiante'.

Par courrier du 11 octobre 2019, suite à un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse commune de sécurité sociale de la lozère a notifié à la Sas [3] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Suivant notification du 12 décembre 2019, la Sas [3] était informée que le taux d'incapacité permanente dont été atteint M. [Y] [N] a été fixé à 50% à compter du 06 décembre 2017.

Par courrier du 07 février 2020 réceptionnée le 10 février 2020, la Sas [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.

La Sas [3] a saisi par courrier daté du 28 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mende d'un recours contre une décision implicite de rejet de la CMRA.

La commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 29 juillet 2020.

Suivant jugement en date du 02 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :

- déclaré recevable le recours de la société [3],

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la Commission médicale de recours amiable du 29 juillet 2020,

- condamné la société [3] aux dépens.

Par lettre recommandée du 15 mars 2021, la Sas [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 mars 2021.

Suivant acte du 29 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [3] demande à la cour de :

- réformer le jugement querellé,

Au fond,

Vu le caractère incomplet du rapport du médecin conseil de la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère,

Vu l'absence de prise en compte de l'état antérieur et de motivation sur sa non-prise en compte,

Vu la motivation du rapport du Dr [L] [F],

- ramener le taux d'IPP opposable à la concluante à 0%,

- mettre les dépens à la charge de la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ; au moment où le pôle social a statué, la CMRA avait rendu son avis le 29 juillet 2020, soit avant même le terme du délai de 4 mois prorogé de sorte que la décision explicite s'est substituée à la décision implicite ; les dispositions de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ont été respectées ; si le délai de 4 mois offert à la CMRA pour statuer a été prorogé, il n'en demeure pas moins que la juridiction a été saisie de manière régulière ; elle considère donc que la prétendue irrecevabilité a été couverte,

- sur le fond, le jugement querellé n'aborde à aucun moment les éléments d'espèce du dossier ; il se limite à reprendre les constatations du médecin conseil sans examiner les critiques formulées à son encontre ; or, il ressort du rapport du médecin conseil tel que commenté par le Docteur [L] [F], le médecin conseil qu'elle a désigné, que celui-ci n'a tenu aucun compte du tabagisme de l'assuré alors que cette intoxication est la cause majeure de ce type de pathologie ; le docteur [F] s'oppose également à la fixation d'un taux de 50% dans la mesure où il ressort du rapport médical que 'l'examen clinique ORL est pratiquement normal' ; les premiers juges font référence au rapport de l'UCANNS ou annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale ; cependant, y faire référence doit permettre de comparer l'avis du médecin conseil avec ce barème afin de savoir si son avis est conforme, ce qui n'a pas été fait en l'espèce,

- la notion d'état antérieur doit être prise en considération, puisque cette notion figure dans le barème comme critère dont il faut tenir compte pour fixer le taux d'IPP ; à tout le moins, le médecin conseil doit indiquer pour quelle raison il décide de ne pas en tenir compte, si un tel état antérieur existe, comme en l'espèce ; le docteur [F] conclut à un taux de 0% car le caractère incomplet du rapport du médecin conseil ne permet pas d'avoir un échange éclairé sur les conditions médicales ; le rapport est incomplet car il ne tient pas compte de l'état antérieur.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende pôle social du 2 mars 2021 en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [3],

- juger qu'en l'absence de décision implicite rendue par la Commission médicale de recours amiable, le recours introduit par la société [3] devant le tribunal judiciaire le 28 juillet 2020 était irrecevable,

A titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende- pôle social du 02 mars 2021,

- confirmer, par voie de conséquence, la décision de la Commission médicale de recours amiable du 29 juillet 2020,

- confirmer, par voie de conséquence, l'opposabilité à la société [3] la décision notifiée le 12 décembre 2019 et fixant le taux d'incapacité permanente de M. [Y] [N] à 50% en raison des séquelles d'une maladie professionnelle hors tableau du 04 décembre 2017 reconnue par le CRRMP de Montpellier à savoir un carcinome épidermoïde du larynx traité par laryngectomie subtotale reconstructive de type Major Piquet,

En tout état de cause

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle fait valoir que :

- le recours de la Sas [3] est irrecevable ; la CMRA a été saisie par courrier daté du 07 février 2020 ; la société a saisi le tribunal judiciaire le 08 juillet 2020 en évoquant l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale et l'existence d'une décision implicite de rejet ; les délais relatifs aux conditions d'examen des recours devant la CMRA, qui expirent entre le 12 mars et une date fixée par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 ont été prorogés de quatre mois ; le recours de la Sas [3] ayant été enregistré par la CMRA le 10 février 2020, est concerné par ces dispositions ; la décision de la CMRA a été rendue le 29 juillet 2020 et notifiée le 23 août 2020 ; elle a donc été rendue dans les délais impartis par l'ordonnance n°2020-460 ; aussi, la société ne pouvait pas saisir le tribunal judiciaire dès le 28 juillet 2020 en l'absence de décision implicite acquise de la CMRA; c'est à tort que les premiers juges s'appuient sur l'article 126 du code de procédure civile pour écarter l'irrecevabilité du recours en retenant que la cause a disparu au moment où ils statuaient ; la saisine du tribunal le 28 juillet 2020 s'appuie sur une décision implicite de rejet qui n'existait pas ; la cause de l'irrecevabilité est donc l'absence de décision implicite de rejet ; la décision rendue par la CMRA ne vient pas faire disparaître cette cause d'irrecevabilité laquelle n'aurait cessé d'exister qu'au terme de l'écoulement du délai de quatre mois en l'absence de toute décision de la CMRA et non en raison de la prise d'une décision explicite ; c'est dans ce seul cas que les dispositions de l'article 126 auraient pu être évoquées ; tout au plus, l'existence de la décision explicite du 29 juillet 2020 permettait à la société de faire obstacle à l'irrecevabilité en formant un recours contre cette décision explicite dans les délais impartis ; subsidiairement, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, qui dispense d'une nouvelle saisine, ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où elles visent un cas où la saisine implicite était valable à l'origine ; tel n'est pas le cas ici,

- sur l'évaluation du taux d'IPP, les conclusions du médecin conseil de la caisse sont claires et sans ambiguïté ; la société extrapole à partir des conclusions de son médecin conseil ; le rapport du Dr [F] n'a donné lieu à aucun échange contradictoire et n'est jamais qu'une analyse sur dossier ; au surplus, on ne peut s'empêcher de constater que la partie 'discussion' de cet avis se résume en une phrase ; ce médecin affirme mais ne démontre pas ; mais surtout, l'objet du présent litige est le taux d'lPP de M. [Y] [N] ; il n'appartient pas au Dr [F] de mettre en cause l'origine professionnelle de la maladie de cet assuré ; or, ses conclusions selon lesquelles 'le carcinome épidermoïde...est essentiellement dû à son tabagisme...' sont totalement hors de propos et doivent être écartées ; pour la même raison, la société ne peut soutenir qu'il 'ressort du rapport du médecin conseil tel que commenté par ce médecin que celui-ci n'a tenu aucun compte du tabagisme de l'assuré alors que cette intoxication est la cause majeure de ce type de pathologie' ; ce médecin estime que l'examen clinique O.R.L. de l'assuré est pratiquement normal et qu'on ne peut retenir un taux d'lPP de 50% ; pour autant, il n'évoque aucun taux et la société s'appuie sur ce rapport pour réclamer un taux opposable à son égard de 0% ; or, M. [Y] [N] souffrait d'un carcinome épidermoïde du larynx et a subi une laryngectomie subtotale reconstructive ; au final, le rapport présenté par le médecin conseil de la société laisse dubitatif et ne peut s'analyser comme un élément probant ; enfin, la CMRA a pu prendre connaissance de son rapport et elle l'a écarté ; la Sas [3] n'apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause le contenu de l'avis de la CMRA à tel point qu'elle n'en fait même pas état dans son dispositif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours exercé par la Sas [3]:

L'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.

L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

L'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période énonce que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.

Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.

L'article 13 II modifié de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoit que II. - l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l'introduction des recours préalables mentionnés à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.

Les délais relatifs aux conditions d'examen des recours mentionnés au premier alinéa, lorsqu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 inclus, sont prorogés de quatre mois. Les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne sont pas applicables à ces délais.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par les parties que :

- la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a notifié à la Sas [3] le 11 octobre 2019 sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y] [N] 10 décembre 2018, et suivant courrier du 12 décembre 2019, lui a notifié la fixation d'un taux d'IPP de 50% à compter du 06 décembre 2017,

- la Sas [3] a saisi la CMRA par courrier daté du 07 février 2020 réceptionné le 10 février 2020,

- la Sas [3] a saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Mende par courrier recommandé daté du 28 juillet 2020 et réceptionné le 31 juillet 2020 en contestation d'une décision implicite de rejet de la CMRA,

- la CMRA Occitanie a rendu une décision de rejet explicite le 29 juillet 2020 qui a été notifiée par courrier du 13 août 2020.

Force est de constater qu'en application des dispositions susvisées, la CMRA Occitanie avait jusqu'au 10 octobre 2020 ( 4 mois selon l'article R142-8-5 susvisé+ 4 mois selon l'ordonnance du 22 avril 2020 ) pour rendre sa décision, de sorte que la Sas [3] ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet qui n'existait pas lorsqu'elle a saisi le tribunal judiciaire, alors qu'une décision explicite a été rendue dans les délais réglementaires, le 29 juillet 2020, comme l'indiquent justement les premiers juges.

Or, contrairement à ce que soutient la Sas [3], la décision explicite de rejet ne peut pas se substituer à la décision implicite de rejet qui n'existait pas ; il y a lieu de constater que la Sas [3] n'a pas régularisé la procédure en exerçant un nouveau recours à l'encontre de cette décision explicite puisqu'elle a saisi le tribunal judiciaire par courrier du 28 juillet 2020 lequel vise expressément une décision implicite de la CMRA.

Il s'en déduit que le recours exercé par la Sas [3] devant le tribunal judiciaire par courrier du 28 juillet 2020 est irrecevable.

C'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'irrecevabilité du recours de la Sas [3] pouvait être écartée en application de l'article 126 suvisé au motif que la cause avait disparu au moment où il a statué, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, à défaut pour la société d'avoir exercé un recours dans les délais impartis contre la décision explicite de rejet du 29 juillet 2020.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le 02 mars 2021,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Juge irrecevable le recours exercé par la Sas [3] suivant courrier du 28 juillet 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mende,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01232
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01232 ?
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