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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01134

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/01134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7QB



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 décembre 2020



RG :18/01017





Société [5]



C/



CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES



















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me BONTOUX

- CPAM GARD


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Décembre 2020, N°18/01017



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01134 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7QB

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 décembre 2020

RG :18/01017

Société [5]

C/

CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me BONTOUX

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Décembre 2020, N°18/01017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 22 novembre 2014, Mme [C] [T], employée par la Sas [5] en qualité d'agent commercial, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le jour même qui mentionnait : 'Madame [T] était allée chercher des produits dans les frigos. En revenant, elle a pris de plein front la porte que Monsieur [H], chef boucher, était en train d'ouvrir pour entrer dans le frigo'.

Mme [C] [T] a établi par ailleurs une déclaration d'accident du travail le 02 janvier 2015 qui mentionnait : 'une porte de chambre froide s'est ouverte rapidement ce qui a causé un choc frontal à la victime'.

Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2014 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] mentionnait : 'cervicalgies après traumatisme crânien et cervical'.

Le 06 janvier 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la Sas [5] sa décision de prise en charge de l'accident de Mme [C] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le 10 septembre 2018, la Sas [5] a contesté devant la commission de recours amiable l'opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] [T] consécutifs à l'accident du 22 novembre 2014.

Suivant requête du 23 novembre 2018, la Sas [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission.

Le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de contestation de la Sas [5].

Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la SAS [5] de ses demandes,

- confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,

- déclaré opposable à la SAS [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [C] [T] le 22 novembre 2014 jusqu'à la date de consolidation fixée au 29 juin 2015,

- condamné la SAS [5] aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la SAS [5] aux dépens de la procédure.

Par lettre recommandée du 16 mars 2021, la Sas [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2021.

Suivant acte du 29 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées, la Sas [5] qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2014,

- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/ employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2014,

- nommer tel expert avec pour mission de :

1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] établi par la Caisse primaire d'assurance maladie,

2° déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,

3° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ses lésions,

4° dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce derniers cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

5° en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

6° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

7° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 22 novembre 2014.

Elle soutient que :

- au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, les avis des docteurs [N] et [O] sur la situation de Mme [C] [T] sont conformes et indiquent que la lésion initiale subie par la salariée ne justifiait pas 163 jours d'arrêts maladie ; elle est en droit de considérer qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du 22 novembre 2014 ; l'employeur est admis à réclamer une expertise dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant ; elle n' a pas besoin de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; seule la production d'un commencement de preuve accréditant sa thèse est exigée pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise,

- contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, le docteur [N] ne se contredit pas dans ses avis donnés sur la date de consolidation en 2015 et sur l'imputabilité à l'accident de travail, en 2018, la question posée en 2015 par la caisse résultait d'un recours de l'assurée qui estimait que son état n'était pas consolidé et que la date de consolidation devait être repoussée ; il pouvait uniquement valider cette date ou la repousser ; il n'y a donc pas de contradiction entre ses différentes interventions.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5],

- déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail consécutif à l'accident dont a été victime Mme [T] le 22 novembre 2014.

Elle fait valoir que :

- la société produit un rapport établi par son médecin expert, le docteur [N] qui estime que la date de guérison est le 1er décembre 2014 ; cependant, il s'agit du même médecin qui a estimé trois ans plus tôt, lors de l'expertise technique de septembre 2015, que l'état de l'assurée était consolidé à la date du 29 juin 2015 ; ce médecin se contredit donc ; lors de l'expertise technique, le docteur [N] était en possession de l'ensemble des éléments du dossier de Mme [C] [T] ; trois ans plus tard, le même médecin donne un avis différent sur la date de consolidation,

- l'avis médico-légal du docteur [O] ne peut pas non plus être retenu comme un commencement de preuve suffisant pour ordonner une expertise médicale judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident de travail.

L'employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard produit aux débats, outre l'avis d'arrêt de travail initial du 23 novembre 2014 qui prescrivait un arrêt jusqu'au 28 novembre 2014 pour 'cervicalgie après traumatisme crânien et cervical', les avis de prolongation du :

- 26 novembre 2014 pour 'traumatisme cervical trapèze ' Et costales bilatérales, luxation mandibule', prescrivant un arrêt jusqu'au 28 décembre 2014,

- 22 décembre 2014 pour 'TDM réalisé le 22/11/2014 arrachement d'un ostéophyte antéro inférieur C5, douleurs cervicalgies + épaule droite', prescrivant un arrêt jusqu'au 22 janvier 2015,

- 02 janvier 2015 pour 'trauma facial avec PCI trauma cervical avec arrachement ostéophyte C5 douleurs cervicales port de collier cervical mousse', prescrivant un arrêt jusqu'au 17 janvier 2015,

- 16 janvier 2015 pour 'trauma facial avec PCI trauma cervical avec arrachement ostéophyte C5 douleurs cervicales port de collier cervical mousse', prescrivant un arrêt jusqu'au 17 février 2015,

- 16 février 2015 pour 'trauma facial avec PCI trauma cervical avec arrachement ostéophyte C5 soins faciaux en cours stomato kinési', prescrivant un arrêt jusqu'au 18 mars 2015,

- 18 mars 2015 pour 'choc facial avec atteinte maxillaire et cervicale', prescrivant un arrêt jusqu'au 15 avril 2015,

- 15 avril 2015 pour 'trauma facio cervial avec atteinte maxillaire et rachis', prescrivant un arrêt jusqu'au 14 mai 2015,

- 13 mai 2015 pour 'trauma cranio facial avec atteinte du rachis et maxillaire', prescrivant un arrêt jusqu'au 13 juin 2015,

- 29 juin 2015 ( certificat médical final) pour 'trauma cranio facial avec atteinte du rachis et maxillaire'.

La caisse primaire justifie par ailleurs que le médecin conseil a donné des avis favorables à ces différents avis de prolongation et a conclu le 14 septembre 2015 : 'avis favorable à la consolidation avec séquelles non indemnisables' au 29 juin 2015.

Les éléments ainsi produits par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui mettent en évidence l'existence de lésions de même nature depuis l'avis initial du 28 novembre 2014 jusqu'à la date de guérison, le 29 juin 2015, sont suffisants pour établir une présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [T] des suites de l'accident du travail.

Pour combattre cette présomption, la Sas [5] produit aux débats :

- un avis sur pièces donné par le docteur [J] [N] le 15 juillet 2018 dont la conclusion est la suivante : 'lésion provoquée par l'accident du travail : tête-mal au cou; date de guérison: celle-ci devait être acquise à la fin des soins mais au plus tard le 01 décembre 2014 ; état antérieur : il n'a pas été évoqué un état antérieur en lien avec l'accident ; prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle : nous estimons que seul le certificat médical initial délivré le 23/11/2014 doit être pris en compte ; l'ITT de 163 jours paraît médicalement injustifiée au regard du bilan initial et des circonstances de cet accident ; toute prise en charge au-delà de la date de guérison (01/12/2014) paraît médicalement injustifiée',

- un avis médico-légal du docteur [I] [O] du 12 octobre 2019 selon lequel ' Mme [C] [T] a présenté une contusion cranio-cervicale avec une lésion osseuse d'un bec de perroquet, témoignant d'une affection dégénérative préexistante sans qu'il soit fait état d'une évolution défavorable des blessures. En l'état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées, on peut considérer que l'état de santé de la blessée justifiait que des soins sans arrêt d'activité professionnelle',

après avoir retenu au titre de la discussion : 'les constatations médicales (initiales) ne justifiaient pas d'une prescription d'arrêt de travail...ce n'est que le 02 janvier 2015, soit six semaines après l'accident qu'une prescription d'arrêt de travail est établie, manifestement après la réalisation de radiographies du rachis cervial, mettant en évidence une lésion d'un ostéophyte au niveau de la 5ème vertèbre cervicale... le traumatisme subi le 22 novembre 2014 a été responsable d'une contusion du rachis cervical responsable d'une frature d'un ostéophyte (bec de perroquet) ; cette contusion est donc survenue sur un état dégénératif antérieur, et on n'explique pas pourquoi cette lésion d'un fragment osseux n'entraînait pas d'impotence fonctionnelle justifiant la prescription d'un arrêt de travail initialement mais justifiait une prescription d'arrêt de travail six semaines après la date de l'accident. Il semble que ce soit la découverte de cette lésion osseuse qui soudainement ait justifié de prendre un arrêt de travail sans que l'on puisse faire état d'une aggravation fonctionnelle de cette lésion qui était présente dès le départ. Par la suite l'arrêt de travail a été prolongé de façon itérative, sans qu'il soit fait état d'une aggravation particulière des blessures. Malgré un certificat médical de consolidation mentionnant des séquelles en date du 29/06/2015, l'état de santé de la blessée a été considérée comme ayant eu une évolution très favorable puisque le médecin conseil ne retenait aucune séquelle indemnisable. Dans ces conditions, il n'est apporté aucune justification médicale aux arrêts de travail qui ont été prescrits, et on peut considérer que l'état de santé de Mme [C] [T] justifiait des soins sans interruption de son activité professionnelle'.

Contrairement à ce que soutient la Sas [5], des contradictions apparaissent dans les avis donnés par le docteur [N] à l'issue d'une expertise technique qui lui avait été confiée par la caisse primaire et l'avis donné en 2018 : le 10 septembre 2015, le médecin répondait 'oui' à la question suivante 'dire si l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 29.06.2015", alors que dans son rapport daté de 2018, il considérait que la date de guérison devait être fixée au 01 décembre 2014, sans que son analyse médicale ne permette de comprendre cette différence de prise de position sur une période de trois ans, étant précisé que le médecin avait disposé, comme le rappelle justement la caisse primaire d'assurance maladie, de l'entier dossier médical de Mme [C] [T] lors de l'expertise technique, peu importe que cette expertise avait été ordonnée dans les rapports caisse/assurée.

Par ailleurs, le docteur [N] ne mentionne aucun élément médical pouvant se rapporter à un éventuel état antérieur à la survenue de l'accident de travail dont Mme [C] [T] a été victime, alors que le docteur [O] mentionne dans son avis médico-légal, l'apparition d'une contusion sur un état antérieur dégénératif.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler, comme l'ont fait les premiers juges, que dans le cas d'un accident de travail qui révèle et aggrave une prédisposition pathologique antérieure, la prise en charge des soins et arrêts correspondants est justifiée.

Le docteur [O] soutient que ce n'est qu'à compter du 02 janvier 2015 qu'une prescription d'arrêt de travail met en évidence une lésion d'un ostéophyte au niveau de la 5ème vertèbre cervicale ; si une des causes des cervicalgies a pu être ainsi identifiée à l'occasion d'un TDM, il n'en demeure pas moins que cet examen a été réalisé le 22 novembre 2014, soit le jour de l'accident de travail dont Mme [C] [T] a été victime et que des avis d'arrêt de travail ont été prescrits dès le 23 novembre 2014.

Ses affirmations selon lesquelles il 'semble que ce soit la découverte de cette lésion osseuse qui soudainement ait justifié de prendre un arrêt de travail sans que l'on puisse faire état d'une aggravation fonctionnelle de cette lésion qui était présente dès le départ.', outre leur caractère hypothétique, sont contredites par le fait que les avis d'arrêt de travail de prolongation mentionnent de façon continue jusqu'à la date du certificat médical final, au titre des renseignements médicaux, des lésions qui sont de même nature que les lésions initiales, soit un traumatisme cervical, un traumatisme facial et des cervicalgies.

Enfin, le docteur [O] n'apporte pas d'explication sur une éventuelle difficulté médicale résultant de la fixation de la date de guérison au 29 juin 2015 par le médecin conseil de la caisse primaire et du fait qu'aucune aggravation des blessures n'aurait été constatée avant cette date, alors qu'il est fait état dans plusieurs avis de prolongation, de soins ne se rapportant pas exclusivement au traumatisme cervical puisqu'il est mentionné notamment soins faciaux, de kinésithérapie et soins en stomatologie, qui sont manifestement rattachés directement à certaines des lésions initiales.

Il ne peut pas se déduire de la seule analyse sur pièces faite par le docteur [O] que les lésions qui ont justifié une prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial résultent exclusivement de l'existence d'une pathologie antérieure et indépendante évoluant pour son propre compte.

Il convient donc de constater que la Sas [5] ne parvient pas à combattre utilement la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits des suites de l'accident de travail dont a été victime Mme [C] [T] le 22 novembre 2014.

A défaut d'apporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions résultant de l'accident de travail dont s'agit, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale de la Sas [5], étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut pas pallier une carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 23 décembre 2020,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01134
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01134 ?
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