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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01097

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/01097


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01097 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7NA



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 décembre 2020



RG :18/01032





CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF (CPRPSNCF)



C/



[E]



















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me BARNOUIN

- Me RADZI

O











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Décembre 2020, N°18/01032



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01097 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7NA

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

23 décembre 2020

RG :18/01032

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF (CPRPSNCF)

C/

[E]

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me BARNOUIN

- Me RADZIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Décembre 2020, N°18/01032

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF (CPRPSNCF)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [E]

né le 07 Août 1961 à [Localité 7] (80)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

En janvier 2018, M. [Z] [E], ancien salarié de la SNCF, a sollicité auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP-SNCF), la liquidation de sa pension de retraite. Par décision du 29 janvier 2018, la CPRP-SNCF a fait droit à sa demande.

Par courrier du 02 mars 2018, M. [Z] [E] a contesté le montant de sa pension et a sollicité l'attribution de la majoration de pension au motif qu'il avait pris en charge trois enfants avant leur seizième année.

Par courrier du 08 juin 2018, la CPRP-SNCF a rejeté sa requête.

En contestation de cette décision, M. [Z] [E] a saisi le 05 juillet 2018 la commission de recours amiable de la CPRP-SNCF, laquelle, par décision du 16 octobre 2018, a confirmé la décision contestée en indiquant que la prise en charge des enfants de Mme [T] [I], l'ex-épouse de M. [Z] [E], a été d'une durée inférieure à 9 ans et donc insuffisante pour bénéficier de la majoration.

Considérant erronées les durées prises en compte par la commission et par la CPRP-SNCF, M. [Z] [E] a saisi le 28 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Suivant jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPRP-SNCF le 25 septembre 2018,

- dit que la pension de retraite servie à M. [Z] [E] doit être majorée avec effet rétroactif au 29 janvier 2018 en application des dispositions de l'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008,

- renvoyé M. [Z] [E] auprès de la CPRP-SNCF pour liquidation de ses droits,

- condamné la CPRP-SNCF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPRP-SNCF aux entiers dépens.

Par acte du 17 mars 2021, la CPRP-SNCF a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 février 2021.

Suivant acte en date du 29 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPRP-SNCF demande à la cour de :

- dire et juger recevable tant sur la forme que sur le fond son appel interjeté le 17 mars 2021 à l'encontre du jugement en date du 23 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- réformer le jugement en date du 23 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

* infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPRP-SNCF le 25 septembre 2018,

* dit que la pension de retraite servie à M. [Z] [E] doit être majorée avec effet

rétroactif au 29 janvier 2018 en application des dispositions de l'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008,

* renvoyé M. [Z] [E] auprès d'elle pour liquidation de ses droits,

* l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de sa demande formulée à l'endroit de M. [Z] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- constater que M. [Z] [E] ne rapporte pas la preuve de la charge effective et permanente de [H] et [B], pour la période du 1er mars 1990 au 31 octobre 1991, telle qu'exigée au 5° de l'article 16 du décret n°2008-639,

- dire, en conséquence, que la période du 1er mars 1990 au 31 octobre 1991 ne peut être prise en compte dans le cadre de l'étude du droit à majoration pour enfants de M. [Z] [E], s'agissant de [H] et [B],

- constater qu'entre le début du versement des prestations familiales et l'ordonnance de non conciliation, il s'est écoulé moins de neuf années,

- dire que [H] et [B], les filles de Mme [T] [I] n'ont pas été à la charge de M. [Z] [E] pendant au moins neuf années avant leur 20ème anniversaire,

- constater que M. [Z] [E] n'a donc pas eu la charge, au sens des dispositions de l'article 16 du décret n°2008-639, d'au moins trois enfants pendant un minimum de neuf années à la date de liquidation de sa pension,

- dire que M. [Z] [E] ne remplit pas les conditions fixées à l'article 16 du décret n°2008-639 pour pouvoir prétendre à la majoration de sa pension à la date de liquidation de sa pension,

En conséquence,

- déclarer M. [Z] [E] mal fondé en son recours,

- débouter M. [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner M. [Z] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont infirmé la décision rendue le 25 septembre 2018 par la CRA ; le jugement querellé fait une lecture erronée et tronquée des dispositions applicables en l'espèce ; il résulte de l'article 16 du Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, des articles L.512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale auquel l'article 16 cité précédemment fait référence, que pour pouvoir prétendre à la majoration pour enfants, le pensionné doit avoir élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à la charge; il ne suffit pas, à ce titre, de démontrer qu'il existait, durant ces neuf années, une cohabitation avec les enfants en cause mais de prouver que le pensionné en a eu la charge effective et permanente, avant la cessation de ses fonctions, pendant au moins neuf années avant leur seizième ou leur vingtième anniversaire,

- au vu des pièces du dossier de M. [Z] [E], il apparaît qu'à la date d'attribution de sa pension, soit le 29 janvier 2018, l'intéressé justifiait de 9 ans de charge pour ses trois filles légitimes, [D], [L] et [J] ; toutefois à cette même date, seules les aînées, [D] et [L] étaient âgées d'au moins 16 ans alors que [J] allait sur ses 14 ans ; le droit à majoration pour enfants est ouvert à M. [Z] [E] et sa pension majorée de 10% à compter du seizième anniversaire de [J], soit le 27 septembre 2020 ; elle n'a pas attribué de majoration de pension pour enfants à la date de liquidation de la pension, soit le 29 janvier 2018, au motif que son troisième enfant n'avait pas encore atteint l'âge de16 ans ;

- les pièces apportées par M. [Z] [E] n'ont pas permis de retenir la condition de durée de charge comme satisfaite s'agissant de [H] et [B] [R], les deux filles de Mme [T] [I], son ex-épouse ; M. [Z] [E] prétend avoir pris en charge [H] et [B] dès le début de la vie commune avec leur mère, soit dès le 1er mars 1990 ; néanmoins, il ne produit des justificatifs du versement de prestations familiales qu'à compter de novembre 1991 ; il fait valoir d'autres critères au moyen d'éléments qui ne tendent à établir que la seule cohabitation mais qui n'apportent pas en revanche, la preuve de sa prise en charge effective et personnelle des enfants ; au regard de la jurisprudence, l'argument soulevé par M. [Z] [E] sur l'autorité parentale confiée à la mère des enfants ne saurait prospérer en l'espèce,

- au cours de leur procédure du divorce, M. [Z] [E] et Mme [T] [I] qui

s'étaient mariés le 16 juin 1996, ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 21 mars 2000 ; de facto, la prise en charge de [H] et [B] par M. [Z] [E] est limitée à cette date ; [H] a eu vingt ans postérieurement à la date de résidence séparée et il en est de même pour [B] qui a eu 20 ans le 1er janvier 2007 ; du 16 juin 1996, jour du mariage et au 21 mars 2000, il s'est écoulé 3 ans, 9 mois et 6 jours ; cette durée est inférieure à la durée de 4 ans, 4 mois et 16 jours qui aurait permis à M. [Z] [E] d'atteindre les 9 ans de prise en charge des enfants [H] et [B],

- la majoration de pension est désormais effective puisque M. [Z] [E] perçoit la majoration pour enfants depuis septembre 2020 ; c'est donc également à tort que les premiers juges ont cru devoir estimer que la condition d'avoir élevé au moins 3 enfants pendant 9 années avant leurs 16 ans était remplie.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [E] demande à la cour de :

- dire l'appel de la CPRP-SNCF mal fondée,

- débouter la CPRP-SNCF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 décembre 2020,

- condamner la CPRP-SNCF à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Il fait valoir que :

- aussi bien la caisse que la CRA reconnaissent qu'il a vécu maritalement avec Mme [T] [I] depuis le 1er mars 1990 ; depuis le début de leur relation, il a pris en charge les deux enfants issus d'une précédente union de sa compagne, [H] [R] et [B] [R] qui avaient leur résidence fixée chez leur mère qui exerçait sur elles l'autorité parentale exclusive ; ses enfants doivent donc être considérés comme étant à sa charge depuis cette date ; le 31 juillet 1990, il a été muté à la gare de [Localité 8] où le couple a déménagé avec les enfants de Mme [I] ; la prise en charge effective d'entretien et d'éducation des enfants de sa compagne résulte du paiement du loyer de l'appartement constituant la résidence des enfants ; il participait aussi aux autres charges fixes liées au logement commun, aux frais de nourriture et de déplacements des enfants ; ces éléments sont suffisants pour établir qu'il avait la charge de l'entretien et de l'éducation des enfants de sa compagne depuis le début de la vie maritale, donc depuis le 1er mars 1990 ; à compter du 1er novembre 1991, il percevait les allocations familiales pour les deux enfants et un enfant né de son mariage avec Mme [I],

- la période durant laquelle il s'est occupé et a pourvu aux besoins de [H] et [B] [R] est comprise à minima entre le 1er mars 1990 et le 21 mars 2000 ; la durée de la prise en charge de ces deux enfants peut donc être fixée à 10 ans et 20 jours ; la période comprise entre la date de naissance de [D] et la date de l'ordonnance de non-conciliation est de 8 ans 5 mois et 11 jours ; néanmoins, après la séparation il a continué à s'occuper et à subvenir aux besoins de sa fille ; ni la CPRC-SNCF ni la CRA ne contestent ce fait.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

L'article 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF dispose que les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième.

Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions :

1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;

2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;

3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ;

4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Le bénéfice de la majoration est accordé :

- soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;

- soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.

L'article L512-3 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable, que sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.

Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.

L'article R512-2 du même code, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er juillet 1990, prévoit que les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :

1°) jusqu'à l'âge de 17 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;

2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.

Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.

Cette majoration pour enfants est ainsi attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l'enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur en cause.

Ces conditions sont cumulatives, et la charge d'un enfant doit être entendue comme la participation personnelle, effective et permanente à l'entretien des enfants (cass. civ. 2e 14 septembre 2006 - n° 05-10.912), incluant la direction tant matérielle que morale des mineurs, la charge exclusive des enfants n'étant pas exigée, et la situation matrimoniale du bénéficiaire de la pension de retraite et son lien de parenté ou d'alliance avec l'enfant étant sans emport.

En l'espèce, M. [Z] [E] soutient remplir les conditions à compter du 29 janvier 2018 pour bénéficier de la majoration de sa pension de retraite pour enfants à charge à compter de sa demande de liquidation de sa retraite et produit à cet effet :

- un certificat de concubinage établi le 06 avril 1990 qui certifie qu'il vivait maritalement avec Mme [T] [I] depuis le 1er mars 1990,

- la déclaration de changement de situation familiale qui mentionne également une vie maritale à compter du 1er mars 1990,

- une attestation établie par Mme [T] [I] du 07 avril 2017 qui certifie avoir vécu maritalement du 1er mars 1990 jusqu'au 31 juillet 1990 à son domicile sis à [Localité 5] puis à [Localité 10], avoir perçu les allocations pour ses deux filles de mars 1990 à septembre 1991 avant que les allocations ne soient versées à M. [Z] [E] sur son salaire avec la naissance de [D] le 10 octobre 1991; elle a joint une copie d'un jugement de divorce [I]/[R] selon lequel l'autorité parentale sur les deux enfants mineures sera exercée par la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement et étant condamné à payer une pension mensuelle de 1 000 francs par enfant,

- une attestation de M. [W] [G], directeur de l'agence [6], qui certifie que M. [Z] [E] a été muté à Boulogne-sur-mer et a fait une demande de location de logement SNCF, que compte tenu de la composition de son foyer - sa compagne et ses deux enfants [H] et [B] -, il lui a été attribué une maison de type 4 située à [Localité 10], que le montant du loyer a été prélevé sur le bulletin de paie de M. [Z] [E] pendant toute la période de bail, d'août 1990 à juin 1996.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [Z] [E] a contracté mariage avec Mme [T] [I] le 16 juin 1996 et qu'ils ont divorcé suivant jugement du 02 mai 2001, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mars 2000 les autorisant à résider séparément.

M. [Z] [E] justifie en outre que les deux enfants de sa compagne [H] [R] née le 30 mars 1984 et [B] [R], née le 01 janvier 1987, ont été scolarisées au groupe scolaire Sainte Thérèse situé à proximité de leur domicile à [Adresse 9] (commune située à moins de 3 kms de [Localité 10]) de septembre 1994 à juin 1995 pour la première, et de septembre 1990 à juin 1996 pour la seconde.

Si M. [Z] [E] ne justifie pas avoir perçu les allocations familiales avant octobre 1991, il n'en demeure pas moins que les pièces qu'il a produites établissent suffisamment qu'il a pris en charge notamment sur le plan matériel les deux enfants de Mme [T] [R] en payant le loyer du logement qu'ils occupaient ensemble, de juin 1990 à juin 1996, ce qui est conforté par les retenues effectuées mentionnées à ce titre sur ses bulletins de paie qu'il a produits pour la période d'août 1990 à septembre 1991.

La CPRP-SNCF considère que M. [Z] [E] justifie d'une durée totale de la charge des enfants pendant la vie maritale du 1er novembre 1991 au 15 juin 1996 puis pendant son mariage du 16 juin 1996 au 21 mars 2000, de 8 ans, 04 mois et 21 jours.

Cependant, au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [Z] [E] justifie une prise en charge effective et permanente de [H] et [B] notamment matérielle dès le mois d'août 1990, ce qui permet de retenir une durée totale de prise en charge supérieure à 9 ans, et ce avant la cessation de ses fonctions.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que 'même si Mme [T] [I] disposait de revenus propres, il n'en demeure pas moins que M. [Z] [E] a contribué à l'éducation, aux soins et à l'entretien financier des deux enfants de son ex-conjointe' et 'qu'il n'est pas contesté que... M. [Z] [E] a également eu la charge de ses trois filles, [D], [L] et [J]' , de sorte que la 'condition d'avoir élevé au moins trois enfants pendant neuf années avant leur seize ans est donc remplie'.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Déboute la CPRP-SNCF de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la CPRP-SNCF à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la CPRP-SNCF aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01097
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01097 ?
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