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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01081

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/01081


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01081 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7L2



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

02 mars 2021



RG :19-45





[O]



C/



[4]



















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me POUGET

- Me GOUJON











COUR D'APPEL DE NÎMES
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CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 02 Mars 2021, N°19-45



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01081 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7L2

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

02 mars 2021

RG :19-45

[O]

C/

[4]

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me POUGET

- Me GOUJON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 02 Mars 2021, N°19-45

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

né le 07 Novembre 1952 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉE :

[4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A compter du 1er octobre 1976, M. [R] [O], masseur kinésithérapeute, a été régulièrement affilié à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes ([4]).

Par courriers des 1er décembre 2018, 15 janvier 2019 et 29 janvier 2019, M. [R] [O] a envoyé à la [4] plusieurs arrêts de travail.

Par courrier du 15 février 2019, la [4] a rappelé à M. [R] [O] que, n'ayant pas souhaité cotiser volontairement pour l'ensemble des garanties du Régime d'invalidité décès, son arrêt de travail du 30 novembre 2018 ne pouvait pas faire l'objet d'une prise en charge au titre du régime d'assurance invalidité à compter du 91ème jour d'incapacité professionnelle totale, et qu'en conséquence, il était procédé à sa radiation au 1er janvier 2019, 1er jour du trimestre civil suivant sa cessation d'activité libérale.

Soutenant n'avoir jamais déclaré l'arrêt définitif de son activité libérale, le 20 février 2019, M. [R] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [4] en contestation de sa radiation prononcée au 1er janvier 2019, laquelle, par décision du 18 avril 2019 a rejeté son recours.

En contestation de cette décision, M. [R] [O] a saisi le 03 juin 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Mende pour que soit annulée sa radiation auprès de la [4] au 1er janvier 2019 et que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 15 973,60 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 02 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :

- reçu le recours de [R] [O],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 18 avril 2019,

- débouté [R] [O] de son recours et de l'intégralité de ses demandes.

Par lettre recommandée du 12 mars 2021, M. [R] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 mars 2021.

Suivant acte en date du 28 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [O] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Ce faisant,

- infirmer purement et simplement le jugement du 2 mars 2021,

- annuler la décision de la [4] du 15 février 2019 portant notification de sa radiation,

- accueillir sa demande additionnelle,

- condamner sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, la [4] à lui payer la somme de 22 803 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier en raison de la faute qu'elle a commise dans la gestion de son dossier retraite qui a provoqué une minoration de sa pension de retraite et qui engage sa responsabilité,

Subsidiairement,

- condamner sur ce même fondement la [4] à la somme de 27 512,60 euros,

- condamner également la [4] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- condamner la [4] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la [4] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la [4] aux dépens.

Il soutient que :

- excipant le contenu d'un courrier de l'appelant du 29 janvier 2019 produit par la [4], le tribunal a considéré qu'il avait témoigné de sa volonté de ne pas reprendre son activité à l'issue de son arrêt maladie ce qui l'autorisait à le radier ; en dehors de la radiation consécutive à l'inaptitude interdisant toute poursuite de l'activité libérale, l'organisme de retraite ne peut pas procéder à la radiation d'office du professionnel pour cessation d'activité ; la radiation procède d'une déclaration unilatérale sur l'honneur ; or, il n'a jamais déclaré la cessation de son activité auprès de la [4] ; le courrier du 29 décembre 2019 qui avait été adressé à la directrice de la CCSS de la Lozère était destiné à l'informer qu'en raison d'une future intervention chirurgicale, il allait devoir interrompre totalement son activité ; le terme arrêt d'activité se distingue clairement de celui de cessation d'activité qui revêt lui un caractère définitif ; la [4] persiste à écrire qu'il aurait déclaré son arrêt d'activité dès le 1er décembre 2018 alors que le paiement des cotisations retraite s'est poursuivi au-delà de cette date,

- s'il avait entendu cesser définitivement son activité, il aurait dès le 31 décembre 2018 sollicité sa radiation du tableau de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ce qui n'a pas été le cas et il aurait demandé officiellement sa retraite auprès de la [4] ; une réinscription avec maintien des droits était possible, mais la caisse est demeurée muette par calcul; le tribunal s'est également mépris lorsqu'il a noté qu'il s'était étonné par courrier du 15 janvier 2019 que la mensualité de janvier 2020 avait été prélevée, ce qui établissait qu'il souhaitait bien cesser définitivement son activité,

- la caisse a continué, malgré la radiation qu'elle avait prononcée, à prélever les cotisations qu'elle a finalement remboursées onze mois plus tard le 26 septembre 2019 et non sans délai,

- l'assuré qui entend cesser son activité doit adresser dans les six mois à la [4], un formulaire spécial après l'avoir dûment régularisé ; la caisse ne saurait exiger des assurés le respect d'une règle formelle lorsque la demande de radiation émane de ces derniers et s'en dispenser lorsque la radiation relève de son initiative ; il n'est pas contesté qu'il ne lui a jamais fait parvenir le formulaire règlementaire,

- en procédant à sa radiation dès le 31 décembre 2018, la [4] a entendu le priver d'une annuité complémentaire et engranger des économies lors de la liquidation de ses droits à la retraite ; son comportement confine à l'abus de droit,

- la [4] a commis une faute dans l'exercice de sa mission et engage sa reponsabilité à l'origine d'un préjudice financier qu'elle devra réparer.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la [4] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [O],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mende,

En conséquence,

- constater qu'à compter du 1er janvier 2018, M. [O] ne cotisait qu'à la moitié de la cotisation du Régime d'Assurance Invalidité garantissant le risque décès et non plus le risque invalidité,

- confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la [4] du 18 avril 2019 confirmant la radiation de M. [O] de la [4] au 1er janvier 2019, conformément à l'article R643-1 du code de la sécurité sociale,

- rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O], l'intéressé n'ayant subi aucun préjudice financier direct imputable à la [4],

- condamner M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 euros.

Elle fait valoir que :

- il ne peut être contesté qu'à compter du 1er janvier 2019, M. [R] [O] a choisi de ne plus cotiser à l'ensemble des garanties du Régime d'invalidité décès puisqu'il ne cotise plus qu'à la moitié de la cotisation garantissant uniquement le risque décès ; ainsi, M. [R] [O] ne peut pas bénéficier des allocations journalières d'inaptitude prévues aux articles 3-1) et 13 des statuts de ce Régime à compter du 91ème jour d'incapacité professionnelle totale ; M. [R] [O] a bien cessé son activité libérale en novembre 2018 sans aucune reprise d'activité jusqu'a ce qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2020 ; il a bien déclaré être en arrêt de travail total à compter du 30 novembre 2018 et donc ne plus effectuer d'actes à titre libéral à compter de cette date ; son affiliation aurait pu être maintenue s'il avait cotisé à l'ensemble des garanties au Régime d'invalidité décès,

- M. [R] [O] ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité peut être engagée; elle n'a commis aucune négligence manifeste ni résistance abusive dans le traitement de son dossier ; elle reconnaît que, suite à une anomalie, les cotisations ont continué à être prélevées sur le compte de M. [R] [O] après la notification de sa radiation ; cependant, le 26 septembre 2019, la somme de 11 547 euros lui a été remboursée correspondant aux prélèvements automatiques effectués à tort de janvier à septembre 2019 ,

- le fait que M. [R] [O] ait décidé de faire liquider ses droits à la retraite au 1er janvier 2020 reste une décision qui lui appartenait de plein droit; il n'a subi aucun préjudice financier direct qui lui soit imputable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la radiation :

L'article R643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2018-174 du 09 mars 2018 dispose que par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, que M. [R] [O] a adressé à la [4] des courriers :

- daté du 01/12/2018 : 'j'ai l'honneur de vous adresser un certificat d'arrêt de travail à compter du 1er décembre 2018 pour une durée de trois mois, pour maladie. Vous voudez bien m'informer des suites de ce premier arrêt et les conséquences de la suspension de mes cotisations',

- daté du 15/01/2019 : 'j'ai l'honneur de vous adresser un arrêt de travail initial suite à une intervention chirurgicale en urgence pour...il vient en supplément de mon arrêt du 30 novembre 2018. La mensualité de janvier a été prélevée, est-ce normal '..'.

M. [R] [O] a par ailleurs adressé à la directrice de la CCSS de la Lozère un courrier daté du 29 janvier 2019 dans lequel il annonce l'arrêt total de son activité de kinésithérapeute, il explique les raisons de cet arrêt pour des motifs médicaux et il précise qu'il fera valoir ses droits à la retraite auprès de la [4] à la fin de son arrêt maladie tout en précisant avoir 'déjà informé (la caisse) de cet état'.

Dans un courrier du 15 février 2019, la [4] rappelle à M. [R] [O] qu'il n'a pas souhaité cotiser à titre volontaire pour l'ensemble des garanties du régime d'assurance invalidité décès et que son arrêt de travail du 30 novembre 2018 ne peut donc pas être indemnisé, et qu'en l'absence de prise en charge par ce régime et de la reprise de son activité libérale, elle procède à sa radiation à la date du 1er janvier 2019.

M. [R] [O] conteste la décision de la caisse et indique dans un courrier du 20 février 2019 qui lui est adressé, qu'il prendra lui-même sa décision à la fin de la suspension de son activité pour maladie et que l'envoi des différents avis d'arrêt de travail n'avaient pour but que d'obtenir une exonération ou une diminution de ses cotisations mensuelles.

S'il n'est pas contesté que M. [R] [O] n'a pas adressé à la [4] un formulaire de déclaration de cessation d'activité libérale sur lequel doit être mentionnée notamment la date du dernier acte libéral, il n'en demeure pas moins qu'il a précisé dans son courrier du 29 janvier 2019 qu'il avait informé la [4] de sa volonté de bénéficier de sa retraite à l'issue de ses arrêts de travail, qu'il s'est effectivement étonné du prélèvement des cotisations pour le mois de janvier 2019 sans faire référence à une quelconque exonération ou diminution du montant des cotisations et qu'il a été radié de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes suivant décision du 28 janvier 2020 avec effet au 1er janvier 2019.

M. [R] [O] conteste la radiation faite par la [4] à cette date, sans pour autant indiquer la date à laquelle cette radiation aurait dû intervenir.

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, il ne s'agit pas d'une radiation d'office illégitime mais la conséquence d'une volonté exprimée par l'affilié.

Enfin, il n'est pas contesté que la [4] a procédé le 26 septembre 2019 au remboursement des cotisations indûment prélevées entre janvier et septembre 2019 sur le compte de M. [R] [O], pour un montant total de 11 547 euros, résultant selon ses dires d'une simple erreur ; si cette situation a manifestement été préjudiciable sur le plan financier à M. [R] [O], il n'en demeure pas moins que les demandes de dommages et intérêts qu'il a formées en appel sont motivées exclusivement, d'une part par la 'perte sur le montant de sa pension de retraite capitalisée', d'autre part, par les tracas que cette situation a provoqués alors qu'il rencontrait 'des problèmes de santé' et qu'il a subi une 'altération de ses conditions de vie en tant qu'il est privé de 1320 euros par an', alors que la cour n'a pas retenu comme étant abusive la fixation par la caisse de sa radiation au 1er janvier 2019.

M. [R] [O] sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 02 mars 2021,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [R] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01081
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01081 ?
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