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15/06/2023 | FRANCE | N°21/00924

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/00924


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00924 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H673



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 janvier 2021



RG :16/909





[D]



C/



URSSAF PACA DRRTI



















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me MATHIEU

- Me MALDONADO











COUR D

'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Janvier 2021, N°16/909



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère a entendu les plaidoiries, en applicati...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00924 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H673

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 janvier 2021

RG :16/909

[D]

C/

URSSAF PACA DRRTI

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me MATHIEU

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Janvier 2021, N°16/909

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [D]

née le 17 Décembre 1979 à [Localité 8]

[7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

URSSAF PACA DRRTI

[Adresse 2]

[Localité 1] 20 décembre 2022

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [C] [D] a été immatriculée auprès de la Caisse Régime social des indépendants du 11 mai 2010 au 31 octobre 2012 au titre d'une activité de 'restauration rapide' exercée en entreprise individuelle.

Par courrier recommandé du 23 juin 2018, Mme [C] [D] a formé opposition à la contrainte décernée le 10 mai 2016 par la caisse du régime social des Indépendants (RSI) Provence Alpes d'un montant de 6 895 euros, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2012 et du 4ème trimestre 2012, signifiée le 14 juin 2016.

Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu l'opposition formée par Mme [C] [D],

- validé la contrainte appelant les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2012 et du 4ème trimestre 2012 délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 10 mai 2016 et signifiée à Mme [C] [D] le 14 juin 2016 et ce à hauteur de 6 895 euros,

- condamné en conséquence Mme [C] [D] à payer à l'Urssaf, venant aux droits au régime social des indépendants, la somme de 6 895,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2012,

- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de Mme [C] [D],

- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation du débiteur aux majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement des cotisations qui les génèrent,

- condamné Mme [C] [D] aux entiers dépens de l'instance

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Par lettre recommandée du 02 mars 2021, Mme [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 février 2021.

Suivant acte du 28 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 janvier 2021,

Statuant à nouveau :

- annuler la contrainte du 10 mai 2016 qui lui a été délivrée le 14 juin 2016,

- condamner l'Urssaf Provence Alples Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Provence Alples Côte d'Azur aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- les mises en demeure visées par la contrainte litigieuse ne sont pas signées ; le montant des sommes visées dans la mise en demeure du 18 février 2018 ne correspond pas à l'appel de cotisation du 26 octobre 2012 ; rien ne justifie cette différence de montant et cette mise en demeure ne contient aucune explication sur ce point ; il lui était donc impossible de connaître véritablement l'étendue de sa dette,

- la contrainte qui lui a été délivrée est nulle à défaut de signature valable ; la contrainte mentionne que la signataire serait Mme [N], pour autant il n'est absolument pas précisé à quel titre celle-ci serait compétente pour signer ce document ; il est surtout légitime de douter du fait que soit bien cette personne qui ait signé dans la mesure où il s'agit d'une signature numérisée,

- elle a réglé les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation de l'année 2012, trois ans environ avant que la contrainte ne lui soit délivrée ; il semblerait que le virement qu'elle a effectué le 17 novembre 2012 l'ait été auprès d'une autre branche de caisse RSI chargée uniquement du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; il y a lieu d'être interpellé par le positionnement de l'organisme de sécurité sociale qui poursuit le recouvrement forcé des cotisations au seul motif que ledit virement n'ait pas été adressé à la bonne 'agence' ; la Caisse Régime social des indépendants était donc particulièrement mal fondée à délivrer une contrainte à son encontre laquelle devra donc être annulée.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la Caisse Régime social des indépendants Provence Alpes, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 13/01/2021 en toutes ses dispositions,

- valider la contrainte du 10/05/2016,

- condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 6 895 euros dont 358 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012,

- condamner Mme [C] [D] à régler à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- la mise en demeure litigieuse mentionne bien la nature, la cause et l'étendue de son obligation, détaille pour chaque ligne de cotisations la nature au titre de laquelle la cotisation est appelée outre une ligne propre aux majorations de retard, et précise ce qui relève des cotisations provisionnelles ou de la régularisation ; sont également mentionnées la dénomination et l'adresse de l'organisme sociale qui l'a émise ; la différence de montant avec l'appel de cotisations s'explique par l'annulation d'une somme de 18 euros ; la mise en demeure est donc régulière,

- la contrainte litigieuse contient toutes les mentions exigées par la jurisprudence de la Cour de cassation et est régulière ; le fait qu'elle comporte une signature qui a été scannée n'affecte en rien sa validité, la contrainte ayant été signée par le 'directeur ou par délégation, [R] [N]' ; or, elle justifie que Mme [N] disposait d'une délégation de pouvoir,

- Mme [C] [D] justifie avoir effectué un virement le 07 novembre 2012 mais au profit de la C3S en utilisant un RIB disponible sur le site RSI, qui correspond à une branche spécifique de la caisse, contribution sociale de solidarité des sociétés ; malgré ses recherches et divers échanges avec ce service, il n'a pas été possible de retrouver trace de ce virement ; elle n'est pas responsable de l'erreur de Mme [C] [D], ce d'autant plus qu'il a toujours été indiqué sur les appels de cotisations l'adresse à laquelle les paiements devaient être effectués; elle n'a reçu aucun règlement après le 28 février 2012.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la régularité de la lettre des mises en demeure :

Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La dénomination de l'organisme qui a émis la mise en demeure demeure exigée mais pas la signature.

En l'espèce, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur justifie que la Caisse Régime social des indépendants Provence Alpes a adressé à Mme [C] [D] une lettre de mise en demeure datée du 18 février 2013 d'un montant total de 3 510 euros dont 3591 euros au titre des cotisations et contributions provisionnelles ou régularisées dues pour le 4ème trimestre 2012 lesquelles sont détaillées (cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS) et au titre des majorations de retard à hauteur de 180 euros, et sur laquelle est mentionné un virement de 81 euros le 04 juillet 2012.

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur justifie par ailleurs que la Caisse Régime social des indépendants a également adressé à Mme [C] [D] une seconde lettre de mise en demeure datée du 11 avril 2013 se rapportant aux cotisations et contributions dues au titre de la régularisation 2012 et qui détaillent tout comme la précédente lettre, la nature des cotisations réclamées et leur montant.

Il n'est pas contesté que les deux lettres de mise en demeure ne sont pas signées ; cependant, aucun texte ne prévoit une telle obligation, les dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale prévoyant seulement que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ce qui est bien le cas en l'espèce s'agissant des deux lettres de mise en demeure.

Les lettres de mise en demeure indiquent en outre le nom de l'organisme qui les a établies et précisent les voies et délais de recours.

Force donc est de constater que les deux lettres de mise en demeure litigieuses sont régulières.

Sur la régularité de la contrainte :

Conformément à l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être délivrée par le directeur ou un agent de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir ; elle doit donc comporter la signature manuscrite de l'agent habilité, et non une simple griffe.

Il appartient aux juges du fond de vérifier que le signataire de la contrainte est effectivement titulaire d'une délégation du directeur ; cependant, l'apposition de l'image numérisée d'une signature manuscrite ne suffit pas, à elle seule, à retenir que son signataire est dépourvu de tout pouvoir.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la contrainte décernée par la Caisse Régime social des indépendants Provence Alpes le 10 mai 2016 vise les deux lettres de mise en demeure du 18 février 2013 et du 12 avril 2013, les périodes auxquelles les cotisations sont réclamées et leur montant, soit un total 6 639 euros au titre des cotisations et contributions et 358 euros de majorations de retard.

La contrainte porte la mention 'le Directeur ou par délégation [R] [N]' et une signature figure sous cette mention.

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur verse aux débats une délégation de pouvoir établie le 1er mars 2016 par M. [U] [X], directeur général de la caisse nationale, qui donne délégation de pouvoir à la caisse régionale Provence Alpes représentée par sa directrice par intérim Mme [R] [N] afin de réaliser l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances relevant de la caisse régionale Provence Alpes hormis pour les cotisations d'assurance vieillesse et invalidité décès des artisans antérieures à 2008, notamment délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L244-9, R133-3 et R612-11 du code de la sécurité sociale, cette délégation étant valable à compter du 1er mars 2016.

La contrainte qui fait référence à deux lettres de mise en demeure et qui mentionne le montant des cotisations et contributions dues et des majorations de retard, la nature des cotisations et contributions exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent et qui est signée par une personne ayant pouvoir de le faire, est manifestement régulière, Mme [C] [D] ayant eu connaissance ainsi de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'affirmation de l'appelante selon laquelle 'il est manifeste qu'un autre agent de la caisse RSI a utilisé la signature numérisée de Mme [N] pour signer la contrainte' n'est corroborée par aucun élément.

Sur le montant des sommes dues :

La différence peu significative de montants entre l'appel de cotisations du 4ème trimestre qui indique 3 348 euros et la mise en demeure du 18 février 2013 s'explique selon l'Urssaf par une annulation d'une somme de 18 euros.

Cette différence est en faveur de la cotisante laquelle ne conteste pas sérieusement les calculs du montant des cotisations et contributions proposés par l'Urssaf pour la période concernée.

Si Mme [C] [D] justifie avoir effectué un virement de son compte bancaire ouvert auprès de la [6] au nom de '[9]' , le 17 novembre 2012, d'un montant de 3 348 euros, il n'en demeure pas moins que manifestement ce virement a été effectué au bénéfice de C3S qui correspond à une branche spécifique du RSI - contribution sociale de solidarité des sociétés - .

L'appelante a commis une erreur de destinataire alors qu'il était expressément indiqué tant dans les lettres de mise en demeure que du dernier avis avant poursuites daté du 25 octobre 2011, que les règlements devaient être adressés au 'centre de paiement du Caisse Régime social des indépendants [Adresse 3]".

L'appelante soutient que le C3S refuse de lui restituer les sommes ainsi versées, sans pour autant en justifier.

Mme [C] [D] soutient par ailleurs avoir effectué un second virement le 06 juin 2013 destiné à régler les cotisations dues au titre de la régularisation 2012 et produit un relevé de compte sur lequel apparaît effectivement en débit un virement au profit du RSI agence de [Localité 1] le 06 juin 2013 d'un montant de 3 487 euros.

L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur prétend ne pas avoir reçu ce virement ; cependant, force est de constater que le montant du virement correspond exactement à celui figurant sur la lettre de mise en demeure, de sorte qu'il y a lieu de le déduire des sommes dues.

Après déduction de cette somme, il ressort d'un tableau détaillé produit dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur que Mme [C] [D] reste redevable d'une somme totale de 3 408 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre et des majorations de retard y afférentes.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 3408 euros et de condamner Mme [C] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur cette somme. Le jugement entrepris sera donc infirmé partiellement en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition de Mme [C] [D] et dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de Mme [C] [D],

- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de condamnation du débiteur aux majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement des cotisations qui les génèrent,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Valide la contrainte décernée le 10 mai 2016 par la caisse du régime social des Indépendants Provence Alpes relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2012 et du 4ème trimestre 2012, et signifiée le 14 juin 2016, à hauteur de la somme de 3408 euros,

En conséquence,

Condamne Mme [C] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer la somme de 3 408 euros au titre de la contrainte décernée le 10 mai 2016,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00924
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.00924 ?
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