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15/06/2023 | FRANCE | N°21/00852

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 21/00852


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00852 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ZX



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

21 janvier 2021



RG :21/00071





[H]



C/



CARPIMKO



















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me DEIXONNE

- Me DARNOUX











COUR D'APPEL

DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 21 Janvier 2021, N°21/00071



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00852 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ZX

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

21 janvier 2021

RG :21/00071

[H]

C/

CARPIMKO

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me DEIXONNE

- Me DARNOUX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 21 Janvier 2021, N°21/00071

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau D'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [B] [H] a été régulièrement assujetti au régime d'assurance invalidité décès de la Caisse autonome retraite prévoyance infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes orthoptistes (CARPIMKO), en qualité d'infirmier du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 inclus, puis du 1er avril 2015 au 30 septembre 2017 inclus puis à compter du 1er juillet 2018.

Le 12 janvier 2019, M. [B] [H] a été victime d'un accident de la route qui a entraîné son incapacité totale d'exercice.

Le 19 août 2019, M. [B] [H] a déclaré son arrêt de travail du 12 janvier 2019 à la Carpimko et a sollicité le versement par la caisse d'une allocation journalière d'inaptitude au titre des articles 3-1 et 13 des statuts du régime d'assurance invalidité décès.

Par courrier du 23 septembre 2019, la Carpimko lui a refusé le bénéfice de cette prestation.

Ayant constaté l'apurement intégral de la dette de cotisations à la date du 25 septembre 2019, la Carpimko a versé l'allocation journalière d'inaptitude à M. [B] [H] à compter du 1er octobre 2019.

M. [B] [H] a contesté la décision de refus de la Carpimko de lui attribuer une allocation journalière d'inaptitude pour la période du 12 avril 2019 au 30 septembre 2019, auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision en date du 28 novembre 2019 notifiée le 08 janvier 2020, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée du 26 février 2020, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 21 janvier 2021, a :

- annulé la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 08 janvier 2020,

- fixé la date d'attribution de l'allocation journalière d'invalidité de M. [B] [H] à la date du 1er septembre 2019,

- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [H] au paiement des dépens.

Par acte du 1er mars 2021, M. [B] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2021.

Suivant acte en date du 27 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas,

En conséquence,

- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 8 janvier 2020,

- dire et juger que la Carpimko doit attribuer l'allocation journalière d'inaptitude à partir du 12 avril 2019,

- condamner la Carpimko au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- il a contesté devoir la moindre majoration de retard ; il s'était étonné du motif invoqué par la CARPIMKO pour refuser de lui attribuer l'allocation journalière d'inaptitude alors qu'il n'avait jamais reçu le moindre appel de cotisation pour les majorations de retard ; il a néanmoins réglé les sommes réclamées par la caisse à ce titre ; c'est de façon erronée que la caisse affirme qu'il aurait été débiteur de cotisations en 2016 ; en 2019, il a procédé au règlement de la régularisation de 2016 et de la cotisation de 2018,

- il reconnaît avoir procédé tardivement au dépôt de sa demande de prise en charge d'arrêt maladie en raison de circonstances exceptionnelles auxquelles il a été confronté et dont il justifie : il a été hospitalisé depuis le 12 janvier 2019, date de son accident de la circulation, et a subi depuis cette date cinq opérations; il est retourné définitivement à son domicile le 31 janvier 2020 ; même si la caisse a retenu le caractère exceptionnel de sa situation, elle s'est prévalue à tort d'un prétendu retard de cotisations qu'il conteste fermement ; il appartient à la caisse de justifier du quantum de la majoration de retard qui lui est réclamée, ce qui n'est pas le cas.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CARPIMKO demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 21 janvier 2021,

En conséquence :

- confirmer la décision par la Commission de recours amiable de la Carpimko le 28 novembre 2019, qui a :

* relevé M. [H] de la forclusion encourue en application des dispositions de l'article 20 des statuts du régime d'assurance d'invalidité décès,

* confirmé le refus d'attribution d'allocation journalière au titre de la période du 12 avril 2019 (91ème jour d'incapacité professionnelle totale) au 30 septembre 2019 inclus, en application des dispositions de l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, pour défaut de paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016, 2017 et 2018,

- rejter la demande d'allocation journalière d'inaptitude du 12 avril 2019 (91ème jour d'incapacité professionnelle totale) au 30 septembre 2019 inclus, en application des dispositions de l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité décès.

Elle fait valoir que :

- le Tribunal judiciaire de Privas a méconnu le relevé de forclusion prononcé par la Commission de recours amiable ; il n'est pas contestable qu'au jour de la survenance de l'arrêt de travail, soit le 12 janvier 2019, M. [B] [H] restait redevable de la régularisation du Régime de Base assortie de majorations de retard pour 2016, des majorations de retard relatives aux cotisations de l'année 2017 ainsi que des cotisations et majorations de retard 2018 ; le remboursement qu'elle a effectué le 15 décembre 2016 correspond à un crédit de cotisations relatif aux cotisations 2016 ainsi qu'à la régularisation du Régime de base de l'année 2015, conformément à l'appel de cotisations du 10 octobre 2016 ; suite à sa cessation d'activité le 31 août 2017, la radiation de M. [B] [H] a été prononcée au 1er octobre 2017 ; suite à cette radiation, sa situation comptable lui a été adressée le 9 octobre 2017, et lui rappelait qu'il restait redevable d'un solde cotisations de l'année 2017 et de la Régularisation du Régime de Base de l'année 2016 ; conformément a l'échéancier du 05 octobre 2017, le solde des cotisations devait être réglé par prélèvements automatiques en octobre et novembre ; après sa reprise d'activité, il lui a été rappelé qu'il restait redevable des cotisations de l'année 2017 et des majorations de retard, ainsi que de la Régularisation du Régime de base 2016,

- la déchéance de garantie prévue expressément à l'article 7 des statuts du Régime d'Assurance lnvalidité Décès concerne les cotisations dues à titre principal mais également les majorations de retard ;

- le défaut de paiement d'une somme d'argent s'analyse en une obligation déterminée dite de 'résultat' que le débiteur ne peut en être exonéré qu'en cas de survenance d'un événement de force majeure ; or, M. [B] [H] ne fait état d'aucun élément constitutif d'un cas de force majeure exonératoire,

- ayant régularisé sa situation comptable le 25 septembre 2019, la prise d'effet de ses droits aux prestations du Régime d'Assurance lnvalidité ne pouvait être fixée qu'au 1er octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article 3 des statuts du régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO prévoit le service d'une allocation journalière d'inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d'incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu'au dernier jour de la troisième année.

L'article 7 dispose que le non paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression du droit à prestations jusqu'au premier jour du mois suivant l'extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l'année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement, ou le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l'année de survenance du risque, sous réserve que l'assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d'un mois à partir de la déclaration d'incapacité ou d'invalidité.

L'article 20 énonce que pour que l'affilié puisse bénéficier de la prestation la déclaration de cessation totale d'activité, il est nécessaire que la déclaration soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d'activité ; passé ce délai, la prise d'effet de l'allocation d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.

En l'espèce, la CARPIMKO a informé M. [B] [H] suivant courrier du:

* 23 septembre 2019, que :

- son arrêt de travail qui débutait le 12 janvier 2019 a été déclaré le 19 août 2019, soit plus de six mois suivant sa cessation d'activité,

- il n'aurait pu être procédé à l'étude de ses droits à prestations qu'à compter du 1er jour du mois suivant la déclaration, soit au 1er septembre 2019, sous réserve de l'avis favorable du médecin conseil de la caisse et d'être toujours en arrêt de travail à cette date,

- néanmoins sa situation comptable présentait un solde débiteur au titre des majorations de retard de l'année 2017 d'un montant de 37,79 euros de sorte que ses droits à indemnités journalières ne pourraient être ouverts qu'à compter du 1er jour du mois suivant l'apurement total de sa dette,

* 14 novembre 2019, que :

- le médecin conseil a reconnu son incapacité totale d'exercice pour la période du 17/08/2019 au 01/01/2020 inclus,

- au jour de son arrêt de travail initial, il restait redevable de la régularisation des cotisations du régime de base de l'année 2016, des majorations de retard au titre des cotisations 2017 et des cotisations de l'année 2018,

- ayant régularisé sa situation le 25 septembre 2019, l'allocation ne peut lui être attribuée qu'à compter du 1er octobre 2019.

Il ressort des pièces produites par les parties, plus particulièrement d'un avis d'appel de cotisations, que la CARPIMKO a remboursé le 15 décembre 2016 à M. [B] [H] une somme de 519,14 euros correspondant à un crédit de cotisations au titre du régime de base provisionnel et du régime complémentaire de l'année 2016, à l'avantage social vieillesse, au régime invalidité dècès et aux régularisations du régime de base des années 2014 et 2015.

Pour l'année 2017, la caisse produit aux débats :

- un courrier du 05 octobre 2017 dans lequel est prévu un échéancier pour le règlement des cotisations de l'année en cours, soit 512 euros le 10 novembre et le 10 décembre 2017,

- un second courrier du 20 octobre 2017 où elle informe M. [B] [H] de l'arrêt de la procédure de prélèvement automatique après l'échéance du 10 octobre 2017 suite à l'impayé du 11 octobre 2017 de 1 017 euros 'refus débiteur' et qu'il reste redevable d'une somme de 2 041 euros,

- une lettre de mise en demeure datée du 30 janvier 2018 notifiée le 31 janvier 2018 relative à des cotisations 2017 d'un montant de 756,21 euros et de majorations de retard de 37,79 euros,

- un courrier du 27 avril 2018 dans lequel elle informe M. [B] [H] d'une nouvelle affiliation à compter du 1er juillet 2018 suite à sa reprise d'activité au 1er avril 2018 et lui rappelle qu'il est toujours redevable du solde des cotisations 2017 augmenté des majorations de retard et de la régularisation 2016, soit un total de 1 322,79 euros,

- un courrier du 10 octobre 2018 informant M. [B] [H] qu'il reste redevable d'une somme de 37,79 euros au titre des majorations de retard ; une contrainte décernée par la caisse portant sur cette somme, datée du 13 décembre 2018,

- un courrier notifié à M. [B] [H] le 06 avril 2019 informant M. [B] [H] qu'il est débiteur d'une somme de 3 350,93 euros au titre de la régularisation 2016 - 1247,21 euros de cotisations et 137,20 euros de majorations de retard - , et 2018 - 1872,87 euros de cotisations et 93,65 euros de majorations de retard -.

Contrairement à ce que prétend M. [B] [H], force est de constater que la CARPIMKO l'a informé à plusieurs reprises entre 2017 et 2018 que sa situation comptable était débitrice.

Par courriel, M. [B] [H] indique avoir réglé les majorations d'un montant de 37,79 euros par virement du 25 septembre 2019, puis, dans un autre courriel, il indique finalement avoir réglé cette somme 'en temps voulu' par chèque le 18 décembre 2018 et produit à cet effet une phocopie d'un talon de chèque qui mentionne '18/12/2018 CARPIMKO majorations de retard 1/10/2017 37,79 euros' et une photocopie d'un relevé d'un compte bancaire ouvert à son nom porte au débit cette opération.

Par ailleurs, M. [B] [H] justifie avoir procédé au règlement le 07 juin 2019 de la somme de 3 350,93 euros qui lui avait été réclamée le 06 avril 2019 et qui a été débitée sur son compte bancaire le 14 juin 2019.

La mention figurant sur le courrier de la CARPIMKO du 23 septembre 2019 selon laquelle la situation comptable de M. [B] [H] était débitrice de 37,79 euros est donc erronée, étant précisé que la caisse ne fait référence à aucune autre dette, à cette date.

Comme l'indiquent justement les premiers juges, la caisse n'a manifestement pas pris en compte l'intégralité des paiements opérés par M. [B] [H], soit par virement, soit par chèque.

Par contre, il n'est pas contesté que M. [B] [H] n'a déclaré son arrêt de travail du 12 janvier 2019 que le 19 août 2019, soit au-delà du délai de six mois prévu à l'article 20 des statuts de la caisse, de sorte qu'en application des dispositions de cet article, l'allocation d'inaptitude ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er septembre 2019.

M. [B] [H] sollicite le bénéfice de la force majeure pour justifier l'envoi tardif de l'arrêt de travail ; cependant, les pièces médicales qu'il a produites aux débats, si elles mettent en évidence une longue période d'hospitalisation, plusieurs opérations chirurgicales complexes, une fatigue physique et morale, de nombreuses séances de rééducation et une reprise d'appui progressive avec l'aide de deux cannes à compter seulement de septembre 2019, elles sont insuffisantes pour établir qu'il avait été empêché pendant toute la période allant du 91e jour de l'arrêt de travail jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois.

Sa situation familiale et son état de santé, relaté dans un certificat médical et un compte rendu d'hospitalisation, ne l'empêchaient pas d'adresser, ou de faire adresser par un proche, ses arrêts de travail à la caisse, ce d'autant plus, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. [B] [H] a été destinataire de courriers recommandés dont certains lui ont été notifiés soit à personne soit à une personne ayant qualité pour les réceptionner et que des démarches bancaires ont pu être réalisées en juin 2019.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'ouverture des droits de M. [B] [H] à l'allocation journalière d'inaptitude ne pouvait pas intervenir avant le 1er septembre 2019.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Déboute M. [B] [H] de l'intégralité de ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00852
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.00852 ?
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