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15/06/2023 | FRANCE | N°20/01499

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, 20/01499


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 20/01499 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXMY



YRD/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

13 mai 2020

RG:18/00865





FIVA



C/



[S]

[U]

[U]

[U]

CPAM DU GARD

Me TORELLI

[M]





















Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :



- Me TU

ILLIER

- Me ANDREU

- CPAM











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Mai 2020, N°18/00865





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01499 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXMY

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

13 mai 2020

RG:18/00865

FIVA

C/

[S]

[U]

[U]

[U]

CPAM DU GARD

Me TORELLI

[M]

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me TUILLIER

- Me ANDREU

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Mai 2020, N°18/00865

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

FIVA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me LE MORVAN Jean-Baptiste, avocat au barreau d'Aix en Provence

INTIMÉS :

Madame [K] [S] veuve [U] es qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [U]

née le 10 Janvier 1954 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me RECHE Philippe, avocat au barreau de Nîmes

Madame [C] [U], es qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [U]

née le 26 Novembre 1982 à [Localité 7]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me RECHE Philippe, avocat au barreau de Nîmes

Madame [Y] [U], es qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [U]

née le 22 Août 1985 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me RECHE Philippe, avocat au barreau de Nîmes

Madame [I] [U], es qualté d'ayant droit de Monsieur [L] [U]

née le 09 Septembre 2000 à [Localité 7]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me RECHE Philippe, avocat au barreau de Nîmes

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par M. [D] [R] en vertu d'un pouvoir général

Maître Me [B] de la SARL [16], es qualité de mandataire ad hoc de la SA [15]

[Adresse 5]

[Localité 6]

ni comparant ni représenté, valablement convoqué

Maître [H] [M] de la SCP [M], es qualité de mandataire de justice de la SA [14]

[Adresse 3]

[Localité 12]

ni comparant ni représenté, valablement convoqué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[L] [U] a travaillé au poste de vérificateur et d'électromécanicien entretien sur le site de [Localité 17] du 1er septembre 1976 au 18 septembre 2001 exploité par la SA [14] et en dernier lieu par la société [15] ([15]) placée en liquidation judiciaire et pour laquelle Maître [B] a été désigné le 13 novembre 2019 en qualité de mandataire ad hoc.

[L] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au visa d'un certificat médical initial du 11 janvier 2017 objectivant un « cancer brancho-pulmonaire »,

[L] [U] est décédé de cette maladie le 29 mai 2017.

En date du 19 octobre 2017, les consorts [U] ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui leur a proposé une offre d'indemnisation qu'ils ont acceptée.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de [L] [U] le 16 février 2018.

La Caisse notifiait le 8 mars 2018 un taux d'incapacité permanente fixé à 100%.

Le 24 septembre 2018, les consorts [U] ont régulièrement saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de [L] [U].

Par jugement du 13 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

-Dit le recours des consorts [U] recevable et non prescrit ;

- Dit la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l 'Amiante subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [L] [U] recevable ;

- Constaté que la société [15] intervient dans la cause ;

- Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] [U] le 11 janvier

2017 trouve son origine dans une faute inexcusable des sociétés [14] et [15] ;

- Fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant de Monsieur [L] [U] ;

- Fixé à la somme de 182.181,80 euros le montantde1'indemnité forfaitaire ;

- Dit que cette indemnité forfaitaire sera allouée aux ayants droit de Monsieur [L] [U] au titre de l'action successorale

- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [U] comme suit :

- souffrances physiques : 67 700 euros

- préjudice moral : 21 900 euros

- préjudice d'agrément : 21 900 euros

- Fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit:

- Madame [K] [U] : 32 600 euros

- Madame [C] [U] : 8 700 euros

- Madame [Y] [U] : 8 700 euros

- Madame [I] [U] : 3 300 euros

- Dit que ces sommes seront versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard au créancier subrogé, le FIVA ;

- Condamné l'employeur à rembourser la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assortie des intérêts légaux en cas de retard ;

- Condamné les sociétés [14] et [15] aux entiers dépens ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Par acte du 16 juin 2020, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Cet appel était limité aux chefs de jugement suivants :

- Fixe à la somme de 182.181,80 euros le montantde1'indemnité forfaitaire ;

- Dit que cette indemnité forfaitaire sera allouée aux ayants droit de Monsieur [L] [U] au titre de l'action successorale

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, le FIVA demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 182.181, 80 euros au lieu de 18.281, 80 euros,

Et statuant à nouveau,

- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.281, 80 euros,

- dire que cette somme de 18.281, 80 euros sera versée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à la succession de M. [U],

- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, le FIVA expose que le taux d'incapacité de [L] [U] ayant été fixé à 100 %, il est en droit de demander le versement par l'organisme social de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 281,80 euros (valeur au 01/04/2016) au profit des consorts [U].

Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, lors de l'audience, les consorts [U] demandent à la cour de :

- déclarer l'action des consorts [U] recevable et non-prescrite,

- confirmer le jugement en date du 13 mai 2020 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [U] le 11 janvier 2017 trouve son origine dans une faute inexcusable des sociétés [14] et [15],

- fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée au conjoint survivant de M. [L] [U],

- fixé à la somme de 18.281, 80 euros le montant de l'indemnité forfaitaire,

- dit que cette indemnité forfaitaire sera allouée aux ayants droits de M. [L] [U] au titre de l'acte successoral,

Sur audience, les consorts [U] ont déclaré se désister de leur appel incident formalisé par leurs écritures antérieures et tendant à :

- infirmer la décision en date du 8 octobre 2019 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leur demande de remboursement des frais de d'assignation de mandataire,

- Par conséquent statuant à nouveau et y ajoutant,

- ordonner le remboursement aux consorts [U] au titre des frais non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale des sommes suivantes:

- les frais de désignation du mandataire ad hoc, Me [H] [M], conformément aux ordonnances du tribunal de commerce de Paris en date des 15 mars 2019 et 16 octobre 2020 :

- 1.560 euros au titre de la rémunération allouée au mandataire,

- 17, 44 euros au titre des frais de greffe,

- les frais de désignation du mandataire ad hoc, Me [N] [B], conformément à l'ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 novembre 2019 :

- 200 euros alloués au mandataire,

- les frais d'acte d'huissier, Me [E] [W],

- 120, 93 euros,

- dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie sera tenue de faire l'avance de ces sommes.

Maitre [H] [M] mandataire ad hoc de la Société [14] [Localité 17], Etablissement secondaire de la SA [14] avait fait savoir devant le premier juge que n'ayant plus de nouvelles des anciens gérants ( dont deux sont décédés) il déclarait s'en remettre à justice.

Maitre [N] [B] mandataire ad hoc de la SA [15] ne comparaît pas ni personne pour lui.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard reprenant ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, lors de l'audience, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur le fait de savoir si la maladie professionnelle résulte d'une faute inexcusable de l'employeur et que si elle retient l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur :

- constater que le montant de l'indemnité forfaitaire est égale à la somme de 18.281,80 euros,

- fixer l'indemnité forfaitaire,

- déterminer le destinataire du paiement,

- fixer l'évaluation du montant de la majoration e la rente servie au conjoint survivant,

- constater que les frais d'enregistrement au greffe du tribunal de commerce ainsi que le remboursement de la provision du mandataire ad hoc ne sont pas des préjudices,

- dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'est pas tenue de faire l'avance des sommes correspondant à la provision du mandataire ad hoc, aux frais d'enregistrement de la requête au tribunal de commerce de Paris ainsi qu'aux frais d'acte d'huissier,

- condamner l'employeur à rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance assortie ds intérêts au taux légal en cas de retard.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Le 30 décembre 2022, les parties ont été convoquées, pour un examen de l'affaire, à l'audience du 5 avril 2023.

MOTIFS :

Sur l'appel principal du FIVA

Le FIVA ne maintient sa demande d'infirmation du jugement, qu'en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 182.181,80 euros (au lieu de 18 281,80 euros).

En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000.

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que «Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»

L'article L.452-2 poursuit : «Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»

Enfin, l'article L.452-3 dispose qu'«Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»

Le taux d'incapacité de [L] [U] ayant été fixé à 100 %, le FIVA est en droit de demander le versement par l'organisme social de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 281,80 euros (valeur au 01/04/2016) au profit des consorts [U].

Cette demande ne se heurte à aucune discussion.

Sur l'appel incident des consorts [U]

Il sera donné acte au consorts [U] de leur désistement de leur appel incident.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire,

- Réforme la jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de

182.181,80 euros au lieu de 18 281,80 euros,

Et, statuant à nouveau,

- Fixe à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros,

- Dit que cette somme de 18.281,80 euros sera versée par la CPAM du Gard, à la succession de

[L] [U],

- Donne acte au consorts [U] de leur désistement de leur appel incident,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/01499
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;20.01499 ?
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