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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00577

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 08 juin 2023, 23/00577


Ordonnance N° 39





N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2UE





Juge des libertés et de la détention de MENDE



30 mai 2023





[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER [1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 08

JUIN 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la sa...

Ordonnance N° 39

N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2UE

Juge des libertés et de la détention de MENDE

30 mai 2023

[R]

C/

CENTRE HOSPITALIER [1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 08 JUIN 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [S] [R]

né le 21 août 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

Mme [M] [R]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 19 mai 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] , direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [S] [R];

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [1], direction de la psychiatrie, le 26 mai 2033 ;

Vu la requête en main levé de la mesure de Monsieur [S] [R] adressé au juge des libertés et de la détention, le 24 mai 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mende le 30 mai 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [R];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 31 mai 2023;

Vu l'audience du 8 juin 2023 à 14 heures à laquelle Monsieur [S] [R] a comparu assisté de son conseil ;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 1er juin 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée ;

Monsieur [S] [R] explique que :

- il souhaite voir cesser l'hospitalisation actuelle : il considère que le diagnostic posé d'abord par un chirurgien n'est pas pertinent en raison de sa spécialité médicale,

- il a fugué en raison d'une incompréhension au moment de sa prise en charge sur les modalités de celle-ci,

- les raisons de son geste n'étaient pas réellement de mettre fin à ses jours mais avait une connotation morbide, comme un appel à l'aide,

- il explique être suivi à l'extérieur par un psychiatre, mais que ce qui a provoqué son geste ce sont des ennuis financiers, avec une rupture de soins,

- il avait un rendez-vous avec son psychiatre au mois de mai,

- désormais, il sent bien, il peut compter sur l'aide de ses parents, il a un revenu adulte handicapé,

- il a rendez-vous chez son psychiatre le 29 juillet 2023.

Son conseil soutient que :

- il y a une possibilité de prise en charge rapide pour la suite de la sortie d'hospitalisation,

- le dernier avis médical fait état d'une très grande amélioration de son état,

- Monsieur [S] [R] est en capacité de poser des mots sur sa situation et son état n'est pas suffisamment grave pour poursuivre les soins sous le régime actuel,

- Monsieur [S] [R] n'a jamais voulu interrompre les soins.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [1] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Monsieur [S] [R] a été pris en charge par le centre hospitalier à la suite d'une tentative de suicide par arme blanche sur fond de décompensation d'un trouble psychotique chronique avec une adhésion aux soins fragile, ayant interrompu son suivi depuis plusieurs semaines.

Les certificats médicaux des 24h et 72 h font état de la persistance de troubles psychiques et semble-t-il une absence de conscience de son état.

Le dernier état médical actualisé du 5juin 2023 relève que l'état de Monsieur [S] [R] s'est grandement amélioré, que son discours est cohérent, avec aucun signe démontré de nature délirante. Toutefois, le médecin note que l'adhésion aux soins de Monsieur [S] [R] est trop fragile pour envisager d'autres modalités de prise en charge, un relai devant être organisé avec des soins à l'extérieur.

De ce qui précède, il y a lieu de constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour considérer que l'état de Monsieur [S] [R] nécessitent la poursuite des soins sous la forme actuelle, soins auxquelles elle n'est pas ne état de consentir.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MENDE en date du 30 Mai 2023 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 08 Juin 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00577
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00577 ?
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