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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00804

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 08 juin 2023, 21/00804


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6VZ



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

07 mai 2020



RG :20/00253





URSSAF PACA



C/



[X]



















Grosse délivrée le 08 JUIN 2023 à :



- Me MALDONADO

- Me BEVERAGGI











COUR D'APPE

L DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 08 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 07 Mai 2020, N°20/00253



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6VZ

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

07 mai 2020

RG :20/00253

URSSAF PACA

C/

[X]

Grosse délivrée le 08 JUIN 2023 à :

- Me MALDONADO

- Me BEVERAGGI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 07 Mai 2020, N°20/00253

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PACA

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [X]

né le 04 Juillet 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [X] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF PACA, suite à PV de la gendarmerie de [Localité 5] du 5 septembre 2010 et d'un jugement du tribunal correctionnel d'Avignon, du 29 avril 2013, l'ayant condamné au paiement de 2.000 euros pour travail dissimulé.

Par une lettre d'observations du 3 septembre 2012, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de M. [N] [X], portant sur le point suivant : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire pour un montant de 14. 403 euros.

Le 13 août 2013, l'URSSAF PACA a mis en demeure M. [N] [X] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 14.403 euros correspondant à 12.679 euros de cotisations et 1.724 euros de majorations de retard.

M. [N] [X] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 29 août 2013.

Par requête en date du 29 octobre 2013, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement en date du 7 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :

- constaté que la créance de l'URSSAF PACA réclamée par mise en demeure en date du 13 août 2013 à M. [N] [X] est prescrite,

- débouté l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [X],

- condamné l'URSSAF PACA, partie perdante, au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juillet 2020, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix en Provence, laquelle, par arrêt en date du 9 avril 2021 a déclaré l'appel irrecevable eu égard aux règles de compétence territoriales.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 février 2021, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Nîmes. Enregistrée sous le numéro RG 21 00804, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,

- déclarer son appel parfaitement régulier,

En conséquence, statuant à nouveau,

- infirmer le jugement rendu le 7 mai 2020 en ce qu'il a annulé la mise en demeure adressée le 13 août 2011 pour son montant de 14.403 euros soit 12.679 euros de cotisations et 1 724 euros de majorations de retard,

- déclarer que la saisine du tribunal du 29 octobre 2013 sur contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable a interrompu la prescription en application de l'article 2241 du code civil,

- déclarer que la mise en demeure du 13 août 2013 n'est pas prescrite en application combinée des dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil,

- confirmer le redressement suite à la lettre d'observations du 3 septembre 2012 notifiée le 7 septembre 2012 par elle,

- condamner M. [N] [X] au paiement de la mise en demeure 13 août 2011 décembre 2015,

- condamner M. [N] [X] au paiement 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [X] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- sa saisine de la cour d'appel de Nîmes, intervenue alors que le délai d'appel était interrompu en raison de l'appel porté devant la cour d'appel d'Aix en Provence, interruption qui a perduré jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 9 avril 2021, est recevable,

- il appartenait à M. [X] d'appeler en la cause les trois personnes dont elle demande la requalification de la relation en contrat de travail, le recours étant en l'absence d'une telle mise en cause irrecevable,

- le délai de prescription de l'action en recouvrement a été interrompu par le recours du 30 octobre 2013 de M. [X] contre la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable,

- M. [X] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon pour l'absence de déclaration préalable à l'embauche de trois personnes et ne conteste que l'étendue de son obligation,

- la mise en demeure est régulière et contrairement à ce que soutient l'intimé, lui permet de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, en ce qu'elle se réfère au contrôle notifié par lettre d'observations du 07/09/2012,

- M. [X] ne rapporte pas la preuve de la durée effective de travail des personnes concernées par le travail dissimulé et a en conséquence été justement redressé de manière forfaitaire, étant rappelé qu'il n'a procédé à aucune régularisation de sa situation, alors que contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe aucune interdiction faite aux auto-entrepreneurs d'avoir du personnel salarié.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [N] [X] demande à la cour de :

Sur l'irrecevabilité de l'appel de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ,

- juger que le délai d'appel d'un mois à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 7 mai 2020 expirait le 23 juillet 2020,

- juger que l'effet interruptif de l'appel invoqué par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur est non avenu,

- déclarer l'appel interjeté par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 18 février 2021 à l'encontre du jugement du 7 mai 2020 irrecevable,

- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la confirmation du jugement du 7 mai 2020,

- confirmer le jugement du 7 mai 2020 en toutes ses dispositions,

- constater la nullité de la mise en demeure du 13 août 2013,

- juger l'action en recouvrement de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur prescrite,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- juger que le redressement forfaitaire appliqué par l'URSSAF ne tient pas compte de la durée du travail telle qu'expressément mentionnée aux termes de la prévention,

- juger que l'assiette du redressement forfaitaire appliquée par l'URSSAF est disproportionnée et ne correspond pas à la réalité,

- fixer la pénalité forfaitaire à hauteur de 2.000 euros,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [N] [X] fait valoir que :

- le premier appel interjeté par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ayant été déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Aix en Provence, il a perdu son effet interruptif et l'appel interjeté le 18 février 2021 devant la cour d'appel de Nîmes est par suite irrecevable,

- la demande de mise en cause des trois personnes dont la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail est nouvelle en cause d'appel et l'URSSAF en sera déboutée,

- la mise en demeure du 13 août 2013 ne fait référence à aucune lettre d'observations, le document visé du 7 septembre 2012 n'étant pas une lettre d'observations,

- le délai de l'action en recouvrement a expiré le 13 septembre 2018, et l'URSSAF n'a effectué aucun acte interruptif de prescription entre la mise en demeure du 13 août 2013 et ses conclusions devant le Pole social le 5 février 2019, elle n'a notamment pas délivré de contrainte et a donc laissée prescrire son action,

- l'URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire sans tenir compte des éléments de fait recueillis dans le cadre de l'enquête pénale qui a établi les temps de travail exact des personnes concernées, les poursuites pénales n'ayant au surplus visé que la journée du 8 août 2011.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article 2241 prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'article 2243 prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

L'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi'.

L'article 82 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Les dispositions générales de l'article 2246 du code civil, selon lesquelles la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence.

Un désistement d'instance, quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice

S'agissant en revanche de l'exercice d'une voie de recours, l'appel formé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée n'interrompt pas le délai imparti pour l'exercice de cette voie de recours. Mais il s'agit d'une irrecevabilité fondée sur le mode d'exercice de la voie de recours.

Plus généralement, un recours formé en dehors des conditions prévues par la loi est sans effet interruptif sur le délai d'exercice d'une voie de recours.

S'agissant de l'appel formé devant une cour d'appel dont le ressort ne comprend pas la juridiction dont émane la décision frappée de recours, la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable

Par suite, si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

En l'espèce, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel, le 15 juillet 2020, devant le cour d'appel d'Aix en Provence du jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 9 avril 2021 a déclaré l'appel irrecevable faute d'avoir été porté devant la cour d'appel de Nîmes territorialement compétente.

Par cette irrecevabilité, l'effet interruptif du délai d'appel de l'appel interjeté le 15 juillet 2020 est non avenu.

Si la date de notification de la décision de première instance n'est pas mentionnée au dossier de la cour, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ayant formalisé son appel le 15 juillet 2020, il s'en déduit qu'elle a eu connaissance de cette décision au plus tard le même jour, 15 juillet 2020.

Le délai d'un mois pour interjeter appel a donc débuté au tard le 15 juillet 2020 et est donc arrivé à échéance au plus tard le 15 août 2020.

Par suite, l'appel interjeté le 18 février 2021 devant la cour d'appel de Nîmes, territorialement compétente est irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai imparti.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur irrecevable en son appel,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à M. [N] [X] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00804
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00804 ?
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