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08/06/2023 | FRANCE | N°20/03106

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 08 juin 2023, 20/03106


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03106 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3TU



CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

21 mars 2019



RG :19/00013





[U]



C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE



















Grosse délivrée le 08 JUIN 2023 à :



- Me BLEINC COHADE

- Me PORTES


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 08 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 21 Mars 2019, N°19/00013



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03106 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3TU

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

21 mars 2019

RG :19/00013

[U]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE

Grosse délivrée le 08 JUIN 2023 à :

- Me BLEINC COHADE

- Me PORTES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 21 Mars 2019, N°19/00013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

né le 06 Novembre 1966 à [Localité 8]

Chez Mme [G]

[Localité 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les services de la Caisse d'allocations familiales de Finistère ont procédé à un contrôle de situation de M. [I] [U] lequel a conclu à l'existence d'une vie maritale avec Mme [P] [W] à compter du 1er décembre 2008.

Le 16 janvier 2015, la Caisse d'allocations familiales du Finistère a notifié à M. [I] [U] un indu d'un montant global de 16.189,01 euros correspondant à :

5.864,52 euros d'Allocation de logement social de février 2013 à décembre 2014,

10.019,59 euros de RSA de février 2013 à décembre 2014,

152,45 euros de prime exceptionnel de RSA pour décembre 2013,

152,45 euros de prime exceptionnel de RSA pour décembre 2014.

La Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales du Finistère, saisie d'un recours de M. [I] [U] concernant l'indu d'allocation de logement social, a dans sa séance du 3 septembre 2015, confirmé le montant de l'indu.

Par requête en date du 27 novembre 2015 , M. [I] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche d'un recours contre cette décision.

Parallèlement, M. [I] [U] a saisi le tribunal administratif d'un recours concernant l'indu de RSA, lequel a rejeté sa contestation par jugement du 15 juin 2016, définitif suite au rejet du pourvoi par arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 juin 2017.

Par jugement du 21 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas, alors compétent pour connaître de ce litige, a:

- condamné M. [I] [U] à payer à la Caisse d'allocations familiales du Finistère la somme de 5.864,52 euros à titre de répétition de l'indu d'ALS perçu à tort entre février 2013 et décembre 2014,

- débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [I] [U] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 avril 2019, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le RG 19 01807, cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation pour défaut de diligence des parties en date du 11 septembre 2020 pour être réinscrite à la demande de M. [I] [U] le 2 décembre 2020.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [I] [U] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas du 21 mars 2019,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 22 septembre 2015,

- annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Finistere en date du 16 janvier 2015,

- le rétablir dans ses entiers droits, prestations, allocations,

- condamner la caisse d'allocations familiales du Finistere à restitution de ses entiers droits,

- condamner la caisse d'allocations familiales du Finistere à lui payer la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral,

- condamner la caisse d'allocations familiales du Finistere à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse d'allocations familiales du Finistere aux entiers dépens.

M. [I] [U] soutient que :

- sur la période litigieuse, il vivait seul dans son appartement de [Localité 7] puis de [Localité 12] pendant que Mme [W] vivait à [Adresse 4],

- la Caisse d'allocations familiales ne démontre pas qu'il aurait existé une communauté d'intérêts financiers entre eux,

- sur le fondement du même rapport, mais concernant Mme [W], le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel de Rennes par arrêt du 14 mars 2018, ont conclu à l'absence de concubinage entre lui et Mme [W],

- les éléments du rapport sont contestés parce qu'infondés,

- les courriers de dénonciation à la Caisse d'allocations familiales sont intervenus dans un contexte de vengeance de la part de voisins de Mme [W] suite à la plainte déposée contre eux pour agression, et de la part de son ancien propriétaire lorsqu'il a refusé de payer des avances sur charges non justifiées,

- il n'est lié à Mme [W] que par une relation d'amitié ainsi qu'en attestent les témoignages qu'il verse aux débats,

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales du Finistère demande à la cour de :

- débouter M. [I] [U] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du Pôle social de [Localité 11] du 21 mars 2019 dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [I] [U] à lui rembourser la somme de 5.595,44 euros correspondant au solde de trop-perçu d'ALS de février 2013 à décembre 2014,

- condamner le même aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales du Finistère fait valoir que:

- l'indu d'allocation logement est doublement justifié en raison de la situation de concubinage avec Mme [W] et de l'absence d'occupation effective du logement,

- les éléments recueillis dans le cadre du contrôle démontrent, au moyen d'un faisceau d'indices, la réalité du concubinage entre M. [I] [U] et Mme [W], lequel avait déjà été établi en 2007 et 2008 au moment de la naissance du premier enfant de Mme [W],

- l'article L 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce conditionne l'octroi de l'allocation au fait qu'il s'agisse de la résidence effective de son allocataire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, en raison du fait qu'il résidait sur les périodes concernées au domicile de Mme [W],

- il ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Conformément à l'article L 262-9 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, est considérée comme personne isolée toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

La vie maritale doit s'entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. Dans la vie maritale doivent être retrouvées les caractéristiques de l'état de mariage, à savoir les droits et obligations des époux en fait, soit l'adresse commune en référence à l'article 2015 du code civil, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l'entretien des enfants éventuels, l'assistance mutuelle en référence aux articles 212, 213 et 214 du code civil.

La Caisse d'allocations familiales qui apporte la preuve qu'un allocataire a vécu maritalement pendant une période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée.

En l'espèce, il résulte des éléments recueillis dans le cadre du contrôle domiciliaire effectué par l'agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales le 2 juillet 2014 que :

- M. [I] [U] était présent au domicile de Mme [W], en ayant visiblement dormi sur place,

- M. [I] [U] a indiqué être de passage et venir régulièrement, à raison d'au moins une fois par semaine,

- Mme [W] a indiqué que M. [I] [U] avait passé la nuit dans son lit,

- les majorités des retraits bancaires effectués par M. [I] [U] le sont dans des communes autour de [Localité 5], commune de résidence de Mme [W],

- les témoignages recueillis auprès de la mairie, de l'école et de la gendarmerie présentent M. [I] [U] comme étant en couple avec Mme [W], qu'il vient avec elle chercher les enfants à l'école; ou qu'il est intervenu pour résoudre un problème de facture d'eau de Mme [W],

- le dossier de M. [I] [U] détenu par la Caisse d'allocations familiales du Morbihan comporte une lettre de dénonciation sur le fait qu'il occupe son logement avec sa compagne et se deux filles pour de courts séjours, sa compagne ayant un autre logement dans le Finistère,

- dans le cadre d'un précédent contrôle en mars 2009, il était fait mention d'hébergements successifs entre eux.

Pour remettre en cause ces éléments, M. [I] [U] explique qu'il 'reconnaît avoir des relations épisodiques avec Mme [W]' mais soutient qu'il a toujours vécu seul dans les appartements qu'il a loués successivement à [Localité 6] à 9 km de [Localité 5] jusqu'en septembre 2012, puis la Chapelle [9] jusqu'au 3 janvier 2013, puis [Localité 7] à 164 km de [Localité 5] jusqu'en mars 2014 et enfin [Localité 12] à 171 km de [Localité 5] jusqu'en avril 2015. Il verse en ce sens les attestations de domicile établies par les maires des communes concernées, qui confirment l'existence de contrat de locations sur leur commune, la copie du contrat de location à [Localité 12], des factures d'eau et d'électricité pour 2010, soit hors période litigieuse, une facture d'électricité pour le domicile de [Localité 12] qui retient des consommations résiduelles d'électricité, les relevés effectués en décembre 2014 ayant abouti à des réajustements négatifs en raison d'une estimation de consommation trop élevée.

Aucun justificatif de consommation d'eau ou d'électricité n'est produit pour l'année 2013.

Il soutient que le contrôleur de la Caisse d'allocations familiales a refusé de constater que ses affaires personnelles ne se trouvaient pas chez Mme [W], que l'existence de retrait bancaire à proximité de chez elle ne prouve rien dès lors qu'il a également des amis dans cette région où il a vécu à partir de 1993, que les témoignages recueillis par la Caisse d'allocations familiales ne prouvent rien dans la mesure où il a l'habitude d'aider ses amis et a pu intervenir ponctuellement à leur soutien, que la dénonciation à l'origine du contrôle de juillet 2014 a été effectuée par les voisins de Mme [W], par vengeance, suite à un dépôt de plainte de celle-ci pour agression, qui a abouti à une condamnation pénale.

M. [I] [U] produit également les attestations de plusieurs amis qui indiquent avoir été reçus dans sa maison de [Localité 12] où il vivait, célibataire, sur un terrain bien entretenu et avoir pu bénéficier de la production de son potager ainsi que celle du maire de [Localité 5] qui indique qu''à sa connaissance' M. [I] [U] et Mme [W] ne vivent pas en concubinage.

Enfin, M. [I] [U] verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 14 mars 2018 qui a conclu, selon lui sur la base du même rapport de la Caisse d'allocations familiales, s'agissant de Mme [W], à l'absence de vie commune entre eux. Cette décision qui concerne un indu dans les relations entre Mme [W] et la Caisse d'allocations familiales ne lie pas la présente cour à défaut d'identité d'objet, de parties et de pièces produites

Force est de constater que les attestations produites par M. [I] [U] ne comportent aucun élément précis, sont rédigées en termes très généraux et sont insuffisantes à remettre en cause les constatations de l'agent enquêteur qui font foi, conformément à l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale, jusqu'à preuve du contraire.

L'attestation attribuée au maire de [Localité 5], qui n'est authentifiée ni par sa pièce d'identité, ni par un tampon humide de la mairie, est sans emport puisque rédigée avec réserves.

Le courrier à destination de l'épicerie sociale daté du 18 février 2015, rédigé par une assistante sociale a pour vocation l'obtention d'une aide alimentaire et ne permet pas de caractériser ou non une situation de célibat.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu qu' 'il ne fait aucun doute que sur la période litigieuse ( février 2013 à décembre 2014), Monsieur [U] a vécu au domicile de Madame [W], quand bien même il aurait conservé un autre logement au titre duquel il sollicitait des aides au logement.

Sans aller jusqu'à établir un concubinage qui n'est pas en soi une condition d'arrêt du versement de l'ALS, il est clair que Monsieur [U] ne résidait pas à titre principal dans son logement de MARZANET dans celui de [Localité 12] et qu'il ne pouvait donc solliciter des aides au logement à ce titre'.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

M. [I] [U] ne rapportant pas la preuve d'une faute de la Caisse d'allocations familiales au soutien de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts, il sera également débouté de celle-ci et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [I] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/03106
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.03106 ?
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