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08/06/2023 | FRANCE | N°20/01397

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 08 juin 2023, 20/01397


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXDW



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 mai 2020



RG :17/1433





[B]



C/



CIPAV



















Grosse délivrée le 08 JUIN 2023 à :



- Me JAPAVAIRE

- Me SIMONET











COUR D'APPEL DE NÎM

ES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 08 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Mai 2020, N°17/1433



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'arti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXDW

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 mai 2020

RG :17/1433

[B]

C/

CIPAV

Grosse délivrée le 08 JUIN 2023 à :

- Me JAPAVAIRE

- Me SIMONET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Mai 2020, N°17/1433

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6014 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Maître [C] [E]ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2017, la CIPAV a adressé à M. [J] [B] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour l'année 2016 outre régularisation de l'exercice 2015, pour un montant de 6.374, 88 euros.

Faute de règlement intégral de cette somme, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis à l'encontre de M. [J] [B], le 16 octobre 2017, une contrainte d'un montant de 6.104,88 euros, signifiée le 5 décembre 2017.

Le jeudi 21 décembre 2017, M. [J] [B] a déposé au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse une requête aux fins d'opposition à contrainte.

Par jugement en date du 13 mai 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige a :

- mis Me [E] es qualité de l'EURL [7] hors de cause ( sic ),

- reçu l'opposition formée par M. [J] [B],

- validé la contrainte délivrée le 16 octobre 2017 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à M. [J] [B], et ce à hauteur de 6.104,88 euros,

- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [J] [B],

- condamné M. [J] [B] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 juin 2020, M. [J] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 01397, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023 et renvoyé à la demande des parties et dans l'attente de la décision relative à la demande d'aide juridictionnelle de M. [J] [B] à l'audience du 28 mars 2023, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'opposition à contrainte pour cette audience de renvoi.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [B] par la voix de son conseil indique qu'il ne plaidera pas contre les pièces du dossier, et précise qu'il est dans une situation financière qui ne lui permet pas d'honorer ses dettes et bénéficie depuis 2013 d'une procédure de surendettement.

Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de:

- à titre principal de constater l'irrecevabilité du recours pour forclusion,

- subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans la procédure enrôlée sous le RG N° 17/01433,

- débouter M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [J] [B] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [B] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- l'opposition à contrainte a été formée le 21 décembre 2017 alors que la contrainte a été signifiée le 5 décembre 2017,

- les cotisations sociales sont des dettes professionnelles mais elles sont dues à titre personnel par le gérant, et ne sont pas déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société lorsqu'elle n'est pas étendue à son gérant,

- les cotisations appelées sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant leur calcul.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Au terme de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [J] [B] le 5 décembre 20117 et mention sur la première page de l'acte de signification ' Vous pouvez former opposition à cette contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la date figurant en tête du présent acte. Ce délai est de rigueur', avant de préciser la juridiction compétente pour recevoir l'opposition.

Le délai d'opposition est donc arrivé à échéance le mardi 20 décembre 2017.

Il n'est pas contesté que M. [J] [B] a formalisé son recours le 21 décembre 2017, soit au-delà du délai imparti. Il est donc irrecevable pour forclusion.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 13 mai 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Et statuant à nouveau,

Déclare M. [J] [B] irrecevable en son opposition à contrainte pour forclusion,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [J] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/01397
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.01397 ?
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