RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01812 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBGR
CC
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
16 avril 2021 RG :09/00835
[B]
C/
[S]
Caisse CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, SERVICE CONTENTIEUX
Mutualité M.S.A. SERVICE CONTENTIEUX
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30)
Grosse délivrée
le 07 JUIN 2023
à Me Pierry FUMANAL
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de NIMES en date du 16 Avril 2021, N°09/00835
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représenté par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Caisse CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 11]
M.S.A. SERVICE CONTENTIEUX
assignée à étude d'huissier
[Adresse 17]
[Localité 9]
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice - Cour d'Appel
[Adresse 14]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités de liquidateur de M. [G] [B] suivant jugement du Tribunal judiciaire de NIMES du 14 mars 2014,
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2021 par Monsieur [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 16 avril 2021, dans l'instance n° 09/00835, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [G] [B].
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 octobre 2021 par Monsieur [K] [S], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2021 par la S.E.L.A.R.L BRMJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de déclaration d'appel et d'avis de désignation d'un conseiller de mise en état et d'avoir à signifier à la requête de Monsieur [G] [B], délivrée le 7 juillet 2021 au Crédit Agricole du Languedoc, Service contentieux, et à la Mutualité Sociale Agricole, par actes respectivement laissés à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire et en l'étude de l'huissier.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public le 17 avril 2023.
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2023.
* * *
Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] et par jugement du 10 novembre 2019, un plan de redressement a été arrêté.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a résolu le plan et ouvert la liquidation judiciaire Monsieur [G] [B], exerçant le métier d'agriculteur, et a désigné la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour réaliser les actifs de cette procédure, le liquidateur a déposé une requête devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter la cession de gré à gré de différentes parcelles de terres à vocation agricole appartenant au débiteur sur la commune de Saint-Laurent-les-Arbres.
Monsieur [K] [S], voisin de Monsieur [B], a proposé d'acquérir ces parcelles pour un montant de 70 000 euros.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-Ordonné la cession de gré à gré d'une parcelle de terre sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section D, n°[Cadastre 3] ;
Section D, n°[Cadastre 4] ;
Section D, n°[Cadastre 5] ;
Section D, n°[Cadastre 6] ;
Section D, n°157 ;
au profit de Monsieur [K] [S] demeurant [Adresse 15] à [Localité 18], moyennant le prix de 70 000 euros net vendeur, avec faculté de se substituer une société ;
-Rappelé qu'en tant que de besoin que la somme versée par l'acquéreur en garantie du sérieux de son engagement demeurera irrévocablement acquise à la liquidation judiciaire s'il advenait que l'acquéreur désigné ne respecte pas les engagements souscrits, outre la faculté pour le liquidateur de poursuivre la vente par voie d'exécution forcée ou l'acquéreur en dommages et intérêts ;
-Autorisé d'ores et déjà le liquidateur à procéder à l'encaissement du chèque versé par l'acquéreur ;
-Dit que l'acte notarié devant constater la vente sera rédigé par le notaire qu'il plaira à Maître [R] de faire intervenir en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur ;
-Dit que l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de l'occupation du débiteur ou de tous occupants de son chef ;
-Dit que l'acquéreur fera intervenir, si nécessaire, un ou plusieurs professionnels dûment habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires requis par la loi ainsi que toutes autres formalités prévues en matière d'urbanisme, de droit de préemption ou de publicité foncière ;
-Dit qu'il appartiendra audit notaire de solliciter auprès des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention, il incombera à l'acquéreur d'accomplir les formalités de purge judiciaire à ses frais et en application des articles 2475 et suivants du code civil ;
-Dit que le prix de ces prestations sera réglé par le liquidateur sur le prix de vente pour la part incombant au vendeur ;
-Dit qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé par le notaire entre les mains de Maître [H] [R], es qualité afin d'être distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire ;
-Rappelé en tant que de besoin que le liquidateur n'est tenu à aucune garantie de droit commun au bénéfice des acquéreurs concernant la vente, celle-ci intervenant par autorité de justice dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 7 mai 2021, Monsieur [G] [B] a relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [G] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles L. 642-18, R. 642-23, R. 642-36-1 du code de commerce, des articles 665-1, 756, 758 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée, de :
-Annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 avril 2021, en toutes ses dispositions ;
-Débouter Monsieur [S] et la SARL BRMJ de leur demande tenant à voir autorisée la cession de gré des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la Commune de [Localité 18], à Monsieur [K] [S], au prix net vendeur de 70 000 euros ;
-Condamner tout succombant, si besoin, in solidum, à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre des frais irrépétibles d'appel ;
-Le(s) condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce qu'il n'a pas été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui indiquant la date d'audience et les mentions prévues à l'article 665-1 du code de procédure civile et qu'il n'a pas été entendu, ni même appelé par le juge-commissaire statuant sur la vente de gré à gré de ses immeubles. Pourtant l'adresse figurant sur l'ordonnance litigieuse est la sienne depuis début 2019. Il a donc été privé de faire valoir ses arguments à l'audience à laquelle il était défendeur en méconnaissance de l'article R. 642-36-1 du code de commerce et de l'article 6.1 de la Convention ESDH.
Sur le fond et à titre liminaire, Monsieur [B] dit ignorer l'état actuel du passif de sa liquidation judiciaire, le dernier état des créances dont il dispose datant du 10 février 2015. Or la production de cet état actuel est nécessaire afin qu'il puisse apprécier si la vente projetée au bénéfice de Monsieur [S] est indispensable pour permettre l'apurement de son passif. Il expose en effet qu'il a entrepris des démarches en vue de la réalisation d'autres éléments de son patrimoine lui permettant de solder ses dettes et de conserver ses parcelles de [Localité 18]. C'est ainsi que, si en 2014, le passif résiduel était de 500 000 euros, la liquidation judiciaire a perçu, ou va percevoir entre 2021 et 2022 une somme de plus de 510 000 euros, permettant d'apurer en totalité ce passif.
En outre, la cession des actifs litigieux est injustifiée au regard de la forte probabilité du classement de ces parcelles en zone constructible lors de la revue du PLU de la commune de [Localité 18] dans les deux ans qui viennent. Dès lors, le prix de cession doit être supérieur à 70 000 euros. D'ailleurs, Monsieur [S] n'est pas intéressé par ces parcelles agricoles mais uniquement par la probabilité de leur classement en zone constructible permettant une revente avec une plus-value conséquente.
Il fait enfin remarquer qu'il se sépare depuis plus de 10 ans de l'ensemble de son patrimoine, professionnel et personnel, pour permettre l'apurement de son passif.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [K] [S], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 642-18, R. 642-23, R. 642-36, R. 642-36-1 du code de commerce, des articles 665-1, 756, 758 du code de procédure civile, de :
-Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en date du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
-Condamner Monsieur [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le cessionnaire fait tout d'abord valoir, en ce qui concerne la régularité de la procédure, qu'il n'a aucun moyen de vérifier auprès des services du greffe du tribunal de commerce le bien-fondé, tant des adresses, que les accusés de réception en vue de ladite audience. Sur le fond, il réfute l'argumentation du débiteur en soutenant que les parcelles n'ont à ce jour aucun avenir urbanistique dans la mesure où elles sont classées en zone agricole sur la commune de [Localité 18] et ne font l'objet d'aucune exploitation effective de la part de Monsieur [B]. Il indique que la proposition d'acquisition des parcelles au prix de 70 000 euros se réfère à la fourchette médiane d'une évaluation émise par les services de la SAFER.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [R], intimée, demande à la cour de :
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel, mais le déclarant mal fondé,
-Donner acte à la SELARL BRMJ es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B], qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d'annulation de l'ordonnance du Juge Commissaire du 16 avril 2021 ;
Statuant à nouveau, vu les articles L. 641-9, L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce,
-Autoriser la cession de gré à gré des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 18], au profit de Monsieur [K] [S] au prix net vendeur de 70 000 euros ;
-Dire et juger les dépens de première instance et d'appel, employés en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire fait valoir que les hectares de terre sont actuellement en zone agricole et précisément en zone AOP [Localité 16], selon les explications de la SAFER et que rien ne permet alors d'espérer un quelconque changement de destination ou de la prochaine modification du PLU de la commune. Il ajoute que les parcelles sont actuellement en friche et que leur valeur s'apprécie, au regard de la valorisation de la SAFER, entre 15 000 et 20 000 euros l'hectare. Dès lors, l'offre formulée à hauteur de 70 000 euros est conforme au prix du marché.
***
Dans ses conclusions du 17 avril 2023, notifiées aux parties le 20 avril 2023, le ministère public indique qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur le fond, l'ordonnance du 16 avril 2021 prise sans convocation régulière du débiteur paraissant devoir être annulée d'une part, et les opérations de liquidation, durant depuis 2014, devant être accélérées d'autre part ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, que le liquidateur judiciaire a adressé une requête à fin de cession d'actif immobilier le 12 avril 2021 au juge commissaire en charge de la procédure collective de Monsieur [B]. Le juge commissaire a rendu son ordonnance le 16 avril 2021, sans qu'il ne soit justifié la convocation d'une quelconque partie ou demandé l'avis du ministère public.
L'article L.642-18 alinéa 3 du code de commerce dispose : « Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. »
En vertu de l'article R.642-36-1 du code de commerce, « Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir (') et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. »
En ne respectant pas le texte précité, le juge-commissaire a enfreint le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du code de procédure civile et son ordonnance doit être annulée.
Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, le litige doit être tranché au fond par la cour.
Sur le fond :
Le dossier de première instance comprend l'offre émise par Monsieur [S] d'un montant de 70 000 euros pour les parcelles visées dans la requête.
Ainsi le liquidateur, disposant d'une telle offre, pouvait envisager une cession de gré à gré.
La procédure de liquidation judiciaire a pour objet la cession des actifs du débiteur et, ainsi que le relève le ministère public, les opérations de liquidation, au regard de l'ancienneté de cette procédure, doivent être accélérées.
Alors que le débiteur faisait état ' dans des écritures datant du 28 janvier 2022 -de cessions d'actifs en cours de réalisation et d'un changement de destination des parcelles ayant fait l'objet d'une offre de la part de Monsieur [S], force est de constater l'absence de pièce récente venant au soutien de telles allégations : le souhait de reclassement des parcelles de Monsieur [B] a fait l'objet d'une réponse d'attente de la mairie de [Localité 18] le 15 décembre 2021 et aucun élément nouveau n'est produit ; l'attestation du notaire, en date du 27 janvier 2022, portant sur une promesse d'achat d'une maison d'habitation n'est pas corroborée par la production de l'avant-contrat qui devait pourtant être signé le 22 février 2022. Il est également communiqué un compromis de vente non signé et donc sans aucune valeur probante.
En l'absence de justificatif d'un quelconque actif venant éteindre le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] (évalué dans le jugement de résolution du plan à 508 594,70 euros sans compter les nouvelles dettes postérieures au plan), la cession des parcelles litigieuses est nécessaire.
Selon la SAFER, les parcelles sont situées dans un secteur classé en AOP [Localité 16] dont les références se situent dans une fourchette de prix entre 15 000 et 25 000 euros l'hectare, une parcelle de vigne se négociant autour de 40 000 euros l'hectare.
Les parcelles visées étant d'une superficie de l'ordre de 3,3 hectares, le prix de 70 000 euros correspond à une évaluation à 20 000 euros l'hectare, ce qui s'explique par le fait qu'elles ne sont plus exploitées par Monsieur [B], qui a cessé son activité en 2012 (cf jugement de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire).
Il est par conséquent de l'intérêt des créanciers et d'une bonne administration de la justice de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Annule l'ordonnance déférée,
Et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Ordonne la cession de gré à gré de parcelles de terre sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section D, n°[Cadastre 3] ;
Section D, n°[Cadastre 4] ;
Section D, n°[Cadastre 5] ;
Section D, n°[Cadastre 6] ;
Section D, n°157 ;
au profit de Monsieur [K] [S] demeurant [Adresse 15] à [Localité 18], moyennant le prix de 70 000 euros net vendeur, avec faculté de se substituer une société ;
Rappelle en tant que de besoin que la somme versée par l'acquéreur en garantie du sérieux de son engagement demeurera irrévocablement acquise à la liquidation judiciaire s'il advenait que l'acquéreur désigné ne respecte pas les engagements souscrits, outre la faculté pour le liquidateur de poursuivre la vente par voie d'exécution forcée ou l'acquéreur en dommages et intérêts ;
Autorise d'ores et déjà le liquidateur à procéder à l'encaissement du chèque versé par l'acquéreur ;
Dit que l'acte notarié devant constater la vente sera rédigé par le notaire qu'il plaira à la SELARL BRMJ es qualités de faire intervenir en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur ;
Dit que l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de l'occupation du débiteur ou de tous occupants de son chef ;
Dit que l'acquéreur fera intervenir, si nécessaire, un ou plusieurs professionnels dûment habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires requis par la loi ainsi que toutes autres formalités prévues en matière d'urbanisme, de droit de préemption ou de publicité foncière ;
Dit qu'il appartiendra audit notaire de solliciter auprès des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention, il incombera à l'acquéreur d'accomplir les formalités de purge judiciaire à ses frais et en application des articles 2475 et suivants du code civil ;
Dit que le prix de ces prestations sera réglé par le liquidateur sur le prix de vente pour la part incombant au vendeur ;
Dit qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé par le notaire entre les mains de la SELARL BRMJ , es qualités afin d'être distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire ;
Rappelle en tant que de besoin que le liquidateur n'est tenu à aucune garantie de droit commun au bénéfice des acquéreurs concernant la vente, celle-ci intervenant par autorité de justice dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,