ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/02783 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRE5
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
12 mai 2022
[T]
C/
[5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
Madame [Y] [T] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] dans le litige qui l'oppose à [5].
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée (absence de l'appelante lors de l'audience), il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,