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30/05/2023 | FRANCE | N°21/02162

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2023, 21/02162


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICDI



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

21 avril 2021



RG :18/01403





CAF DU VAUCLUSE



C/



[M]



















Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :



- CAF VAUCLUSE

- Me DE PALMA











COUR D'

APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Avril 2021, N°18/01403



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en app...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICDI

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

21 avril 2021

RG :18/01403

CAF DU VAUCLUSE

C/

[M]

Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :

- CAF VAUCLUSE

- Me DE PALMA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Avril 2021, N°18/01403

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAF DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP DE PALMA - COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suite à la mise à jour des ressources trimestrielles de M. [O] [M], la Caisse d'Allocation Familiales de Vaucluse a notifié à cet allocataire en date du 19 juin 2018 un indu pour montant de 5.232,98 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 au titre de l'allocation journalière de présence parentale.

Sur contestation de M. [O] [M], la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse dans sa séance du 15 octobre 2018 a rejeté le recours de M. [O] [M] et confirmé le montant de l'indu.

M. [O] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, par courrier recommandé adressé le 15 décembre 2018, d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu le recours formé par M. [O] [M],

-jugé que M. [O] [M] pouvait prétendre au versement de l'allocation journalière de présence parentale du 1er septembre 2016 au 31 août 2018,

- annulé la décision du directeur de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 16 juin 2018 notifiant à M. [O] [M] un indu d'un montant de 5.232,57 euros,

- infirmé en conséquence la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse dans sa séance du 15 octobre 2018,

- condamné en conséquence la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse en denier ou quittance à rembourser à M. [O] [M] la somme de 5.232,57 euros, ce en deniers ou quittance valable,

- débouté M. [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à verser à M. [O] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2021, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mai 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 02162, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 29 novembre 2022 et renvoyé à celle du 14 mars 2023 en invitant les parties à préciser leurs demandes.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement du Pôle social d'Avignon du 21 juillet 2021,

- confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable,

- rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [O] [M].

Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse fait valoir que:

- par décisions en date des 13 janvier, 5 juin et 15 juin 2020, suite aux débats devant le premier juge, la Commission de Recours Amiable faisait droit aux demandes de remise de dettes formulées par M. [O] [M] dès sa saisine initiale mais sur lesquelles il n'avait pas été statué,

- M. [O] [M] a donc obtenu le reversement du montant total des retenues effectuées, et une annulation des trop-perçus,

- parallèlement, ses droits à l'allocation journalière de présence parentale ont repris à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle il a déclaré être en cessation d'activité pour s'occuper de son enfant,

- malgré ces éléments, M. [O] [M] ne se désistait pas de son recours devant le premier juge et formulait une demande de dommages et intérêts,

- ensuite de l'ensemble des décisions intervenues, M. [O] [M] a perçu des droits à l'allocation journalière de présence parentale de septembre 2016 à janvier 2017, à hauteur de 1.124,28 euros mensuels, lesquels ont été déclarés indus mais ne seront jamais récupérés du fait des remises de dette, et M. [O] [M] a bénéficié du reversement de l'intégralité des sommes retenues sur les indus,

- la demande de dommages et intérêts est infondée, M. [O] [M] n'étant pas resté sans ressource comme il le prétend de novembre 2018 à juillet 2019, puisqu'il bénéficiait sur la période concernée de revenus mensuels compris entre 1.936 euros et 6.000 euros,

- la décision de première instance ne peut qu'être réformée puisque M. [O] [M] ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale sur la période du 01/09/2016 au 31/01/2017.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [M] demande à la cour de :

A titre principal,

- juger qu'il remplit les conditions d'octroi de l'allocation journalière de présence parentale,

En tout état de cause,

- juger qu'il appartenait à la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse de solliciter de Pôle emploi la suspension du versement de ses allocations chômage,

En conséquence,

- débouter la Caisse d'allocations familiales de son appel,

- déclarer l'appel de la Caisse d'allocations familiales infondé,

- débouter la Caisse d'allocations familiales de sa demande de réformation du jugement et de sa demande de condamnation à son égard au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,

- condamner la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts subis,

- condamner la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [O] [M] fait valoir que :

- ayant la charge exclusive de son fils qui souffre de troubles du comportement sévères et de dyspraxie, il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale,

- la Caisse d'allocations familiales s'est abstenue d'interroger Pôle Emploi afin que 'les indemnités versées par cet organisme cessent de l'être',

- il a malgré la perception de l'allocation journalière de présence parentale continué à percevoir ses allocations chômage et a dû par suite rembourser à Pôle emploi la somme de 1.709,85 euros,

- il a subi un préjudice important en raison des carences de la Caisse d'allocations familiales puisqu'il est resté 'sans percevoir un euro' de novembre 2018 à juillet 2019,

- la dernière pièce produite par la Caisse d'allocations familiales ne concerne pas la période litigieuse.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article L 544-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.

Par application des dispositions de l'article L 544-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

6° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;

8° L'allocation aux adultes handicapés ;

9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

A titre liminaire, il sera rappelé que la condition relative à la situation médicale de l'enfant pour l'octroi de l'allocation journalière de présence parentale n'est pas remise en cause.

Sur les conditions administratives, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] [M] a sollicité de la Caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale en janvier et août 2016, qu'il va se voir allouer cette allocation et que ce n'est que par courrier en date du 16 janvier 2017 que la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse va informer Pôle Emploi de l'octroi de cette allocation qui ' est prioritaire sur l'allocation chômage et entraine donc la suspension des versements', le dit courrier ne précisant aucune date quant au début de versement de l'allocation.

Suite à cette information, M. [O] [M] se verra notifier le 31 mai 2017 un trop-perçu de Pôle Emploi pour un montant de 1.709,85 euros, pour la période du 16 janvier au 30 avril 2017 dont il est justifié du remboursement.

La Caisse d'allocations familiales de Vaucluse procède par affirmation pour soutenir qu'il appartenait à M. [O] [M] d'informer Pôle Emploi de sa situation alors qu'elle ne produit ni la demande initiale de l'allocation, ni la notification de l'octroi de celle-ci, et ne permet donc pas de caractériser la carence qu'elle impute à M. [O] [M].

En conséquence, conformément aux textes précédemment rappelés, 'Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme', et aucun indu au titre de l'allocation ne peut être opposé à M. [O] [M] au motif qu'il percevait les allocations chômages, un indu étant en revanche constitué pour l'allocation chômage, ainsi que cela a été ensuite régularisé entre Pôle Emploi et M. [O] [M].

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur l'aspect financier de l'annulation de l'indu, il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse d'allocations familiales avant la décision déférée a procédé à une remise de l'intégralité de la dette de M. [O] [M] et que selon l'attestation de paiement produite par M. [O] [M], datée du 12 février 2021, des reversements de soldes créditeurs ont eu lieu pour des sommes de 2.667,42 euros en février 2020, 228,67 euros en juillet 2020 et 1.025, 05 euros en septembre 2020, soit la somme totale de 3.921,14 euros.

Le remboursement de l'indu a été mis en place par le courrier de notification du 19 juin 2018, sous forme d'une retenue de 183,65 euros. Le montant des remboursements correspond à plus de 21 mois de retenue, ce qui couvre la période entre le premier prélèvement, juin 2018, et le début du reversement, février 2020, soit 20 mois.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la Caisse d'allocations familiales au remboursement en deniers ou quittances du montant de l'indu.

M. [O] [M] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif qu'il s'est retrouvé ' sans percevoir un euro' ensuite de cette situation de novembre 2018 à juillet 2019, et produit en ce sens l'attestation de versement de prestation de la Caisse d'allocations familiales pour la période concernée.

S'il résulte des attestations de la Caisse d'allocations familiales que M. [O] [M] n'a perçu aucune prestation familiale de novembre 2018 à juillet 2019, il résulte de ses déclarations trimestrielles RSA, produites par la Caisse d'allocations familiales et qu'il ne conteste pas, qu'il a bénéficié de salaires en novembre 2018, mai et juin 2019, et des indemnités chômage les autres mois.

M. [O] [M] a en conséquence été justement débouté de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à verser à M. [O] [M] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [O] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02162
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.02162 ?
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