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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00066

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 25 mai 2023, 23/00066


ORDONNANCE N° N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOC

du 25/05/2023

[L]

C/ S.C.I. [G] [V]









O R D O N N A N C E





Ce jour,



VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,



Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et

du prononcé de la décision,





AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :



dans la procédure introduite par :



Maître [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représen...

ORDONNANCE N° N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOC

du 25/05/2023

[L]

C/ S.C.I. [G] [V]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Maître [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d'AVIGNON

CONTRE :

S.C.I. [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Toutes les parties convoquées pour le 27 Avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2023

.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 27 Avril 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d' AVIGNON a fixé à la somme de 73 euros TTC les honoraires de Maître [L] et ordonné que la SCI [G] [V] règle cette somme à Me [L], outre la somme de 25 euros au titre des frais de taxe , le bâtonnier a pour ce faire écarté l'application de l'honoraire de résultat prévu à la convention d'honoraires signée avec le client, estimant que l'intervention de l'avocat était étrangère au résultat final obtenu ;

Me [J] [L] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 janvier 2023, parvenue au greffe le 06 janvier 2023 ;

Dans le cadre de ses dernières conclusions ( N°4) dirigées contre la SCI [G] [V] et [G] [V], au détail desquelles il sera renvoyé, Me [J] [L] expose que la SCI [G] [V] a souscrit un prêt le 08 avril 2003 auprès du Crédit Agricole Alpes Provence afin d'acheter un immeuble sis à [Localité 4], et consenti en garantie une hypothèque sur cet immeuble et le cautionnement personnel de son gérant [G] [V], qu'elle a cessé de rembourser les mensualités du prêt courant 2017, conduisant le Crédit Agricole à prononcer la déchéance du terme et à mettre en demeure la SCI et son gérant de régler leur dette, qu'à la suite d'un commandement de payer la somme de 245.848,72 euros, et d'une procédure de saisie engagée par l'établissement bancaire devant le juge de l'exécution de CARPENTRAS, la SCI [G] [V] l'a mandaté pour assurer sa défense en vue d'une audience prévue le 06 juillet 2021 devant le juge de l'exécution, ce afin de gagner du temps pour pouvoir vendre l'immeuble dans de meilleures conditions, qu'une convention d'honoraires a été signée entre l'avocat et son client le 24 juin 2021, avec une mission d'assistance dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de CARPENTRAS, les honoraires prévus étant d'une part un honoraire fixe de 500 euros HT, soit 600 euros TTC ( objet de la facture 2021/058, dont le client s'est acquitté), une participation forfaitaire aux frais de structure de 50 euros HT soit 60 euros TTC, et d'autre part un honoraire de résultat de 8% sur les sommes économisées par le client, exigible après exécution d'une décision de justice définitive, désistement du CRCA, transaction ou tout autre événement mettant fin à l'instance, que des conclusions ont été établies le 02 juillet 2021, que lors de l'audience du 6 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée au 31 aout 2021, mais que dès le 23 aout, le CRCA concluait à son désistement, acceptée le même jour par la SCI [G] [V], que ce désistement a été constaté par jugement rendu le 31 aout 2021 par le juge de l'exécution de CARPENTRAS, qui rappelait dans sa décision que ' le créancier poursuivant s'est incliné sur le moyen soulevé par la SCI [G] [V] tiré du défaut de réception de la lettre de déchéance du terme', le CRCA étant condamné à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce sont ainsi les arguments de l'avocat qui ont conduit au résultat obtenu, que la convention d'honoraires prévoyait notamment le cas d'un désistement du CRCA, que la SCI [G] [V] a effectivement, par la suite, signé un compromis de vente de son immeuble pour le prix de 430.000 euros, mais que les honoraires de résultat demeuraient en suspens.

Il précise qu'en l'état de la radiation du RCS de la SCI [G] [V], M. [G] [V] associé de la SCI intervient volontairement aux débats et doit être condamné à relever et garantir la SCI, raison pour laquelle il entend agir également à son encontre ;

Me [L] indique en second lieu que, de manière incidente, il a appris par la suite que l'immeuble avait été vendu et que la SCI [G] [V] avait contesté la créance de la CRCA avec l'assistance d'un autre conseil , que c'est dans ces conditions qu'il a adressé une autorisation de prélèvement à la SCI [G] [V] pour un montant de 2013 euros à valoir sur ses honoraires de résultat , déclenchant ainsi une contestation de la SCI [G] [V] , et que c'est dans ces circonstances qu'il a saisi le bâtonnier en taxation de son honoraire à la somme de 11.353,47 euros HT ( soit 8% de 141.918,37 euros) , soit 13.624,16 euros TTC, outre le droit de plaidoirie de 13 euros et la participation aux frais de structure de 50 euros HT, soit 60 euros TTC , que cependant par sa décision en date du 15 décembre 2022, le bâtonnier a rejeté ses demandes, ne retenant que la somme de 73 euros .

Sur le fond, Me [J] [L] rappelle que l'honoraire complémentaire de l'avocat est conditionné par l'obtention d'une décision judiciaire défintive et par les termes de la convention d'honoraire signée entre l'avocat et son client, que si, comme l'a retenu le bâtonnier dans sa décision, le CRCA avait initié une autre procédure concernant la même créance, ayant conduit à un jugement en date du 8 juillet 2022 ayant fixé la créance de la banque à la somme de 134.329,53 euros , de telle sorte que la clause d'honoraires de résultat ne pourrait pas être appliquée, dans la mesure où Me [L] n'aurait pas permis à la SCI de réaliser une économie, la mission confiée à Me [L] était clairement circonscrite à la procédure d'exécution pendante devant le juge de l'exécution de CARPENTRAS, que cette procédure a donné lieu à un désistement , et que l'honoraire de résultat est en conséquence dû, Me [L] ne s'étant jamais vu confier la mission de contester le principe du prêt consenti à la SCI [G] [V], mais simplement d'empêcher que la banque ne réalise sa garantie en obtenant la cession du bien dans le cadre d'une procédure de vente aux enchères, afin de permettre dans un second temps une vente volontaire dans de bien meilleures conditions , ce grâce à la décision obtenue du juge de l'exécution .

Il précise que la base de calcul de l'honoraire de résultat a été calculée par rapport aux sommes que la SCI [G] [V] ne règlerait pas par rapport aux prétentions de la CRCA dans le cadre de la procédure immobilière initiée le 25 mai 2021.

Il indique enfin, en réponse aux arguments de la SCI [G] [V] tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables au double chef qu'elles seraient nouvelles en appel et que cette somme aurait déjà été réglée à Me [L], que par courriel du 03 octobre 2022, Me [L] demandait à [G] [V] de signer l'autorisation de prélèvements de 2013 euros couvrant le droit de plaidoirie et 2000 euros et l'invitant à lui régler la somme de 11.624,16 euros au titre du différentiel restant dû .

Il demande au premier président :

1- de confirmer l'ordonnance de taxe en date du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a fixé à 60 euros la participation aux frais de structrure et 13 euros au titre du droit de plaidoirie, outre 25 euros de frais de taxe,

2- de réformer la décsion pour le surplus, et :

- de fixer à 11.353,47 euros HT ( 141.918,37x8%) soit 13.624,16 euros TTC les honoraires complémentaires qui lui sont dus, et de condamner la SCI [G] [V] à lui payer ces sommes , sous déduction de la provision de 2000 euros déjà versée, outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [G] [V] et de le condamner à relever et garantir la SCI [G] [V] des condamnations prononcées à son encontre.

A l'audience du 27 avril 2023, le conseil de Me [L] a fait valoir:

- que la mission confiée à ce dernier concernait exclusivement la procédure pendante devat le juge de l'exécution , que la mission a été remplie avec succès, qu'une convention d'honoraires a été signée, prévoyant des honoraires de résultat de 8% des sommes économisées, que cet honoraire de résultat est en conséquence du, et que les honoraires de résultat ont été calculés sur la base de la créance dont le recouvrement était poursuivi, soit 141.918,37 euros ( 8% de la créance soit 11.353,47 euros HT, 13.624,16 euros TTC) ,

- à titre subsidiaire et si l'application de la convention d'honoraires était écartée, il demande qu'en aplication de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, il soit alloué à Me [L] au titre de ses diligences la somme de 6000 euros, dont 2013 euros déjà réglés par le client.

Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il sera expressément renvoyé, la SCI [G] [V] et M. [G] [V] font valoir que :

- si la convention d'honoraires a bien été signée, il faut, pour que l'honoraire de résultat soit exigible, une décision définitive irrévocable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la décision du juge de l'exécution n'a pas eu pour objet d'éteindre la créance, mais simplement d'en retarder le recouvrement, et que la créance n'a été éteinte qu'à la suite d'une autre procédure, diligentée par un autre conseil, qu'en effet le désistement obtenu devant le JEX était un désistement d'instance et non d'action, susceptible de reprise ultérieure, et, par ailleurs, que l'intervention de Me [L] a permis un simple gain de temps , mais en aucun cas la réalisation d'une économie, suceptible de servir de base au calcul d'un honoraire de résultat ;

Qu'une somme de 2013 euros a déjà été payée par le client et versée à la CARPA, ce qui n'est pas contesté ;

Que la demande subsidiaire exposé par Me [L] est une demande nouvelle, qui n'est étayée par la production d'aucune pièce qui permettrait de valoriser le temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier, et que l'ordonnance du bâtonnier d'Avignon en date du 15 décembre 2022 doit être confirmée ;

A l'audience, les parties ont souhaité pouvoir opérer un rapprochement en vue de la production de notes en délibéré à la date du 15 mai 2023 ;

Par message du lundi 15 mai 2023, adresssé en copie à la partie adverse, le conseil de Me [L] indique qu'aucune réponse n'a été apportée à l'offre qu'il a adressée à la SCI [G] [V] ;

En l'absence de rapprochement entre les parties, il convient de statuer sur le recours .

SUR CE,

Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 176

La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce le recours introduit dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable .

Sur le fond,

Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.

o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971

Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 

L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :

« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

En l'espèce, la SCI [G] [V] a souscrit un prêt le 08 avril 2003 auprès du Crédit Agricole Alpes Provence afin d'acheter un immeuble sis à [Localité 4], et a consenti en garantie une hypothèque sur cet immeuble et le cautionnement personnel de son gérant [G] [V]. Elle a cessé de rembourser les mensualités du prêt courant 2017, conduisant le Crédit Agricole à prononcer la déchéance du terme et à mettre en demeure la SCI et son gérant de régler leur dette ;

A la suite d'un commandement de payer la somme de 245.848, 72 euros , et d'une procédure de saisie engagée par l'établissement bancaire devant le juge de l'exécution de CARPENTRAS, la SCI [G] [V] a mandaté Me [L] pour assurer sa défense en vue d'une audience prévue le 06 juillet 2021 devant le juge de l'exécution, ce afin de gagner du temps pour pouvoir vendre l'immeuble dans de meilleures conditions, une convention d'honoraires a été signée entre l'avocat et son client le 24 juin 2021, avec une mission d'assistance dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de CARPENTRAS.

Ellel définit une mission précise, ainsi libellée: 'le client a chargé l'avocat de l'assister dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 5] (saisie vente) qui l'oppose à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE ( CRCA) .

Elle prévoit un honoraire de diligences forfaitaires et un honoraire complémentaire de résultat calculé sur l'économie réalisée par le client par rapport aux sommes maximales réclamées par l'adversaire à son encontre (8%) et précise que 'l'honoraire de résultat sera exigible après exécution d'une décision de justice définitive, desistement du CRCA, d'une transaction ou de tout autre événement mettant fin à l'instance .

La mission de l'avocat était ainsi circonscrite à la seule procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 5], saisi d'une assignation tendant à faire droit aux effets d'un commandement de payer en date du 05.03.2021, pour une somme de 141.918,37 euros, et ordonner la vente forcée du bien immobilier.

L'avocat a exécuté sa mission et le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a rendu en date du 31 aout 2021 un jugement constatant le désistement du créancier poursuivant, ordonné la radiation du commandement valant saisie, et sa mainlevée

Les dispositions de la convention d'honoraires relatives à l'honoraire de résultat visent expressément le cas de 'désistement du CRCA', sans autre précision , et ce indépendamment des autres cas visés, lesquels sont énumérés par la convention en les séparant par des virgules, ce qui tend à faire de chaque cas un cas particulier. La convention d'honoraires librement consentie entre les parties doit trouver application, dès lors qu'un désistement est intervenu , mettant fin, fut ce provisoirement, à la procédure devant le JEX, en quoi résidait la seule mission de l'avocat.

La somme réclamée était de 141.918,37 euros , l'honoraire de résultat se monte en conséquence à la somme de 8% de la créance, soit 11.353,47 euros HT , soit 13.624,16 euros TTC ,

Il sera tenu compte de la somme de 2000 euros déjà réglée, la présente décsion étant commune et opposable à M. [G] [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirmons l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon en dte du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a fixé à 60 euros TTC la participation aux frais de structure et à 13 euros au titre du droit de plaidoirie les sommes dues à Me [J] [L] par la SCI [G] [V], outre 25 euros au titre des dépens de la procédure de taxation,

Réformons la décision pour le surplus, et statuant à nouveau,

Recevons Me [J] [L] en son recours et l'y disons bien fondé,

Fixons à 11 353,47 euros HT (141 918,37 x 8%) soit 13 624,16 euros TTC (TVA 2 270,69 euros) le montant des honoraires complémentaires dus à Me [J] [L] par la SCI [G] [V] en exécution de la convention en date du 24 juin 2021,

Condamnons la SCI [G] [V] à verser à Me [J] [L] la somme de 13 624,16 euros TTC (TVA 2 270,69 euros) lau titre de ses honoraires complémentaires, sous déduction de la somme de 2 000 euros déjà réglée,

Disons n'y aoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclarons l'arrêt commun et opposable à Monsieur [G] [V] et le condamnons à relever et garantir la SCI [G] [V] des condamnations prononcées à son encontre,

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Taxes et dépens
Numéro d'arrêt : 23/00066
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00066 ?
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