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25/05/2023 | FRANCE | N°22/03861

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 25 mai 2023, 22/03861


ORDONNANCE N° N° RG 22/03861 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUMM

du 25/05/2023

[J]

C/ [B]









O R D O N N A N C E





Ce jour,



VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,



Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononc

é de la décision,





AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :



dans la procédure introduite par :



Maître [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant



CONTRE...

ORDONNANCE N° N° RG 22/03861 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUMM

du 25/05/2023

[J]

C/ [B]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Maître [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

CONTRE :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

Toutes les parties convoquées pour le 23 Mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2023.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mars 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 par mise à disposition au Greffe ;

Par requête parvenue au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2022, Me [S] [J] a saisi le premier président de la situation suivante :

Il expose qu'il souhaite interjeter appel de la décision de refus implicite faisant suite à sa demande de taxation d'honoraires formulée à l'encontre de M.[K] [B], qui reste redevable envers son cabinet de la somme de 1434,84 euros HT soit 1721,80 euros TTC au titre de son intervention dans trois dossiers appelés à une audience de CRPC en date du 25 mars 2021 ; Il précise qu'en sa qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Carpentras, il a saisi la présidente du tribunal judiciaire de cette ville le 15 juin dernier, que cette dernière n'a pas statué dans le délai de quatre mois, ce qui équivaut à une décision de rejet, qu'il conteste par le présent recours.

Il produit une facture N° 21/1124 détaillant le montant de ses honoraires impayés de 1721,80 euros TTC et la convention d'honoraires signée avec son client.

Au terme de ses conclusions N° 1 au détail desquelles il sera renvoyé, il précise :

- qu'une convention d'honoraire a été signée avec le client

- qu'il l'a représenté au titre de trois affaires appelées en CRPC portant les numéros 2030803, 2007336, et 2008705, dont deux ont été jointes à sa demande,

- qu'une facture définitive N° 21/1124 a été établie pour un montant de 2721,80 euros (dont 120 euros de consultation, 840 euos par CRPC et frais de déplacement), que M. [B] n'a réglé que 1000 euros,

- que la présidente du Tribunal judiciaire de Carpentras, qu'il avait saisi à raison de sa qualité de batonnier, n'a pas statué dans le délai de quatre mois,

Il demande au premier président :

- d'infirmer le refus implicite qui lui a été opposé par madame la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras,

- de condamner M. [K] [B] à verser à la SELARL [S] [J] la somme de 1721,80 euros correspondant au solde de sa facture N° 21/ 1124, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021 outre celle de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

M. [K] [B], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'est pas représenté.

SUR CE,

Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 176

La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, Me [S] [J], bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats du barreau de Carpentras, et de ce fait, dans l'incapacité de pouvoir statuer sur une contestation portant sur ses propres honoraires, a saisi le 15 juin 2022 la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras pour statuer sur sa demande visant à fixer ses honoraires à hauteur de 1721,80 € TTC correspondant au solde de sa facture définitive n°21/1124 avec intérêt au taux légal à compter de la date du 13 octobre 2021, date de la mise en oeuvre et condamner M. [K] [B] à payer lesdites sommes à la SELARL [S] [J] outre celle de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de l'absence de décision rendue par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Carpentras dans le délai de 4 mois, le premier président est compétent pour statuer sur cette demande.

Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.

o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971

Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. 

L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :

« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »

En l'espèce, Maître [S] [J] a été chargé par M. [K] [B] d'assurer sa défense au titre de trois affaires appelées en CRPC. Une convention d'honoraires a été signée avec le client prévoyant pour une affaire un honoraire de base de 700 € HT soit 840 € TTC outre les frais et débours.

Maître [S] [J] a assuré la défense de son client dans trois dossiers de CRPC et produit la copie des ordonnances d'homologation rendues à la date du 25 mars 2021, justifiant ainsi avoir accompli sa mission.

Une facture a été émise sous le n° 21/1124 pour un montant total de 1 721,80 € restée impayée malgré une mise en demeure en date du 12 octobre 2022.

Cette facture qui correspond à un travail effectué par l'avocat, et facturé par lui dans le strict respect des dispositions de la convention d'honoraires signée par le client reste dûe.

Les honoraires de Me [S] [J] seront en conséquence fixés à la somme de 1 721,80 € TTC et M. [K] [B] sera condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure (12 octobre 2022) à la SELARL [S] [J].

Il serait inéquitable de laisser à l'avocat la charge des frais irrépétibles qu'il a du engager pour obtenir le paiement de ses honoraires. Il lui sera alloué la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, et par décision contradictoire à signifier

Disons recevable le recours de Maître [S] [J] (SELARL [S] [J]),

Constatons que madame la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras n'a pas statué dans le délai de 4 mois de sa saisine par Maître [S] [J],

Fixons les honoraires de Me [S] [J] à la somme de 1 721,80 € TTC,

Condamnons M. [K] [B] à verser à Me [S] [J] (SELARL [S] [J]), la somme de 1 721,80 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure (12 octobre 2022) ;

Le condamnons en outre à payer à Maître [S] [J] (SELARL [S] [J]), la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Taxes et dépens
Numéro d'arrêt : 22/03861
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.03861 ?
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