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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00404

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 25 mai 2023, 22/00404


ORDONNANCE N° N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSZ

du 25/05/2023

[W]

[O]

C/ [X]

[C]

Société SIVU ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'AVENE

[W]









ORDONNANCE



Ce jour,



VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,



Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrat

ive faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,





AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :



dans la procédure introduite par :



Madame [K] [W]...

ORDONNANCE N° N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSZ

du 25/05/2023

[W]

[O]

C/ [X]

[C]

Société SIVU ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'AVENE

[W]

ORDONNANCE

Ce jour,

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Madame [K] [W]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Monsieur [G] [O]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [C] épouse [E]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Société SIVU ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'AVENE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Toutes les parties convoquées pour le 27 Avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2022 et 18 août 2022.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 27 Avril 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 par mise à disposition au Greffe ;

Exposé du litige

Par ordonnance de référé du 29 mai 2019, rendue dans le cadre d'un litige opposant Mme [K] [W] et M. [G] [O], propriétaires indivis d'un immeuble à [Localité 3], et bénéficiaires d'une tolérance de passage sur les fonds voisins, à la SIVU ADDUCTION d'EAU POTABLE de l'AVENUE, Madame [H] [C] épouse [E] et M. [T] [W], la présidente du tribunal judiciaire d'Alès a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et désigné pour ce faire M. [U] [X], en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, le magistrat taxateur du tribunal judiciaire d'Alès a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7 497,36 €,

- autorisé M. [U] [X] à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au Greffe du tribunal, soit 5 000 €,

- ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 2 497,36 € par Mme [K] [W] et M. [G] [O].

L'ordonnance a été notifiée à Mme [K] [W] et M. [G] [O], le 05 janvier 2022.

Par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 03 février 2022, Mme [K] [W] et M. [G] [O] ont contesté cette ordonnance de taxe devant le premier président.

A l'appui de leur recours, et au terme de leurs dernières conclusions, ils exposent tout d'abord que les accédits n° 2 et 3, ainsi que l'aller-retour exclusivement dédié au mesurage n'avaient pas lieu d'être et auraient pu être évités, si dès le 1er accédit, seul nécessaire, l'expert judiciaire avait exécuté sa mission conformément aux chefs de mission confiés par l'ordonnance le désignant. Ils expliquent précisément qu'ils ont consigné dans le délai imparti la provision de 5000 euros mise à leur charge, et communiqué leurs pièces à l'expert dès le 12.07.2019, que le premier accédit était fixé le mardi 10 septembre 2019 à 15h, qu'à la suite de ce premier accédit, l'expert émettait une opinion de nature juridique en qualifiant le chemin d'accès aux parcelles litigieuses de «  chemin d'exploitation », ce sans avoir examiné les pièces produites par les parties, et sans avoir visité les lieux, qu'il clôturait le premier accédit sans visite des lieux et fixait un second accédit tenu le 12 juin 2020, compte tenu de la crise sanitaire, que lors de ce second accédit, il n'examinait pas les différents passages envisageables pour désenclaver la parcelle d'[Localité 6] AGGLOMERATION et ne procédait à aucun mesurage, de sorte qu'ils étaient contraints, suivant dire N° 2 en date du 09.09.2020 d'en faire la demande, et que ce n'est qu'au troisième accédit que l'expert acceptait de faire une visite complète des lieux, sans toutefois procéder aux mesurages, effectués seulement le 03.03.2021, que suite à une troisième relance de leur part, le rapport de réunion était adressé le 30 avril 2021, sans toutefois répondre à tous les chefs de mission, que c'est alors seulement que l'expert visitait les lieux et effectuait les mesurages, ce qui aurait pu être fait dès le premier accédit, qu'ils devaient à nouveau relancer l'expert, suivant dire du 23 juillet 2021, que le pré rapport n'était communiqué que trois mois plus tard, entrainant de leur part la communication de deux nouveaux dires (15.11.2021 et 01.12.2021), que l'expert ne répondait pas à leur dire N°5 dans le cadre de son rapport définitif en date du 15.12.2021, que l'ordonnance de fixation de la rémunération de l'expert était rendue le 21.12.2021, réceptionnée le 06.01.2022, ce qui motivait leur recours.

Sur la forme, ils rappellent que l'ordonnance de taxe leur a été notifiée par l'expert le 06.01.2022, qu'ils ont formé leur recours le 03.02.2022, soit dans le mois de la notification, le recours étant notifié simultanément à toutes les parties et qu'il est en conséquence recevable.

Sur le fond, ils ne remettent pas en cause, dans le cadre de leur recours, les conclusions de l'expert, mais font porter leurs critiques sur :

La facturation de deux accédits et d'un AR exclusivement dédiés aux mesurages, inutiles si l'expert avait exécuté sa mission avec diligence, en prenant connaissance avant les réunions, des pièces communiquées par les parties, en acceptant de visiter les lieux et en procédant d'emblée aux mesurages, et n'avait pas de manière inopportune, émis une opinion de nature juridique ; de sorte que doivent être déduits de la rémunération de l'expert les honoraires de déplacement ( 300 euros HT) de réunion (600 euros) et frais de trajet ( 285,60 euros), soit la somme de 1185,60 euros HT soit 1422,72 euros TTC

La facturation d'heures injustifiées et la mauvaise exécution de la mission (17h de recherche et analyse de documents, soit 1700 euros HT et 16 h de rédaction du pré rapport soit 1600 euros HT, total 3300 euros HT), outre les recherches non justifiées, le refus de répondre à leur dire N°5, le quantum horaire au titre des recherches ne pouvant excéder de ce fait la somme de 1100 euros HT.

Ils demandent en conséquence :

Que leur recours soit déclaré recevable,

- L'infirmation de l'ordonnance de taxe ayant fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7497,36 euros et ayant ordonné le versement à l'expert de la somme de 2497,36 euros en sus de la somme consignée de 5000 euros,

- La déduction des honoraires de l'expert des sommes de 1422,72 euros TTC (déplacements et réunions et trajets inutiles),

- La fixation à 1100 euros HT soit 1320 euros TTC des honoraires de l'expert au titre des recherches et pré rapport,

- La fixation des honoraires globaux de l'expert à la somme de 3434,64 euros TTC,

- Le remboursement par l'expert de la somme trop perçue,

- Le rejet des autres prétentions des parties adverses,

- L'allocation de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article, 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'expert aux dépens.

Par conclusions en date du 24.11.2022, au détail desquelles il sera renvoyé, l'expert, M. [U] [X] fait valoir les observations suivantes :

- Sur la qualification du chemin d'accès, que c'est sur la base de l'examen des premières pièces communiquées qu'il a pu qualifier le chemin d'accès aux parcelles litigieuses de chemin d'exploitation, mais qu'après examen complet du dossier, il est revenu sur son avis initial, au terme d'un travail technique, cet élément n'influant en rien sur la fixation de sa rémunération,

- Que les premières réunions ont bien eu une utilité, des pièces nouvelles étant fournies par les parties après chacune d'entre elles, et les lieux ayant été en partie visités lors de chaque réunion et que les opérations de mesurage ont été volontairement réalisées lors d'une réunion purement technique afin de ne pas bloquer inutilement l'assistant technique de l'expert, les parties et leurs conseils, et d'éviter de générer des frais supplémentaires,

S'agissant des délais, que les opérations d'expertise se sont déroulées pendant la période de crise sanitaire et de grève des avocats, et que les diligences auprès du cadastre et des cabinets de géomètres experts prennent également un certain temps, le délai dans lequel a été réalisé l'expertise étant à cet égard normal, s'agissant du dire N°5, que les réponses à se dire ont été intégrées dans la réponse au dire N° 6 et dans le rapport définitif,

S'agissant du temps facturé au titre de la recherche et étude de pièces et rédaction, qu'il est justifié par le nombre de pièces communiquées.

Reconventionnellement il fait valoir qu'il a engagé des frais d'assistance et de représentation dont il demande la prise en compte.

Il conclut :

- A l'irrecevabilité du recours

- Subsidiairement à son débouté,

- reconventionnellement à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

En cours de procédure est intervenue la dissolution d'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'AVENE, auquel se substitue la communauté d'agglomération [Localité 6] AGGLOMERATION

Par conclusions reçues le 27 avril 2023, la Communauté d'agglomération d'Alès Agglomération s'en rapporte.

Mme [H] [E] et M. [T] [W] n'ont pas conclu.

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l'audience du 22 septembre 2022. Le dossier a été successivement renvoyé au 24 novembre 2022, puis au 27 avril 2023 et évoqué à cette dernière audience.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité du recours

Mme [K] [W] et M. [G] [O] justifient avoir respecté les conditions de délai et de forme prévues par les articles 714 et 715 du code de procédure civile.

Le recours, régulièrement notifié aux parties, est recevable.

Sur la rémunération de l'expert

Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il résulte de l'article 267 alinéa 2 du même code que l'expert doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti par le greffe que les parties ont consigné la provision.

En l'espèce, par ordonnance de référé du 29 mai 2019, rendue dans le cadre d'un litige opposant Mme [K] [W] et M. [G] [O], propriétaires indivis d'un immeuble à [Localité 3], et bénéficiaires d'une tolérance de passage sur les fonds voisins, à la SIVU ADDUCTION d'EAU POTABLE de l'AVENE, Madame [H] [C] épouse [E] et M. [T] [W], la présidente du tribunal judiciaire d'Alès a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et désigné pour ce faire M. [U] [X], en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, le magistrat taxateur du tribunal judiciaire d'Alès a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7 497,36 €,

- autorisé M. [U] [X] à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au Greffe du tribunal, soit 5 000 €,

- ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 2 497,36 € par Mme [K] [W] et M. [G] [O].

L'ordonnance critiquée a été rendue sur la base d'une « facture » établie par l'expert en date du 14 décembre 2021 pour un montant de 4 700 € au titre des diligences, 717 € au titre des frais de secrétariat et 150 € frais de collaborateur, 300 € frais postaux et 380 € pour 80 kilomètres de déplacement correspondant à 4 allers/retours pour 300,80 €, soit un total de 6247,80 € HT, soit 7497,46 € TTC.

Les contestations portent d'une part sur l'utilité des 2ème et 3ème accédits et les déplacements y afférents en ceux compris les opérations de mesurage et d'autre part sur le travail de l'expert.

Il sera rappelé que les opérations d'expertise ont pris place pendant la période particulière marquée d'une part par la grève des avocats de janvier 2020 et d'autre part par la crise sanitaire, ce dont il sera tenu compte pour apprécier la durée des opérations d'expertise qui se sont déroulées entre le 29 mai 2019 et 15 décembre 2021. Par ailleurs, les opérations d'expertise ont également été retardées par la production par les parties de nouvelles pièces à chaque accédit.

En l'état de ces éléments, la durée des opérations d'expertise n'apparaît pas excessive.

Il est par ailleurs reproché à l'expert d'avoir organisé trois accédits successifs, de n'avoir pas visité les lieux lors du premier accédit, d'avoir effectué une visite incomplète lors du second accédit et d'avoir tardé à effectuer les opérations de mesurage.

Une visite des lieux et la réalisation de mesurages entraient en tout état de cause dans la mission confiée à l'expert par le juge et permettaient d'effectuer des constatations constantes nécessaires aux opérations d'expertise, et il est regrettable que l'expert n'y ait pas procédé dès le 1er accédit, ce qui aurait pu être de nature à limiter les déplacements suivants.

L'un au moins de ces déplacements aurait pu être évité même si plusieurs déplacements étaient inévitables en l'état de la production par les parties de nombreux éléments nouveaux en cours de procédure.

Ainsi, la somme de 300 € HT facturée au titre du 2ème accédit n'apparaît pas justifiée.

Il en va de même des frais de déplacement afférent à ce déplacement (380 €/4, soit 95 € le déplacement A/R).

Il est par ailleurs critiqué le nombre de vacations facturées au titre des analyses de recherche, pré-rapport, et rapport, pour 19 heures de travail, valorisées à 100 € l'unité.

L'expert a rédigé des rapports de réunion et a remis un rapport définitif de 83 pages correspondant à la mission, étant précisé d'une part qu'il est revenu sur son appréciation initiale relative à la qualification juridique du chemin litigieux qui ne relevait pas expressément de sa compétence, et d'autre part, que la réponse au dire n°6, le dernier en date déposé par les parties doit être jugée comme répondant aux observations de la partie concernée.

La valorisation à 100 € horaire du travail de l'expert apparaît conforme aux valeurs retenues habituellement pour ce type de mission dans le ressort de la Cour d'appel.

Il n'y a pas lieu de ce fait de revenir sur la valorisation du travail de l'expert.

Les frais d'honoraires de l'expert seront en conséquence fixés de la manière suivante :

Honoraires de l'expert : 4 700 € - 300 = 4 400 € HT

Frais de secrétariat : 717 € HT

Collaborateur : 150 € HT

Frais postaux : 380 € HT

Déplacements : 3 A/R = 285 € HT

TOTAL : 5 932 € HT

TVA 20 % : 7 118,40 € TTC

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Disons recevable le recours de Mme [K] [W] et M. [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance du 21 décembre 2021 par laquelle, le magistrat taxateur du tribunal judiciaire d'Alès a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7 497,36 €, autorisé M. [U] [X] à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au Greffe du tribunal, soit 5 000 €,

- ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 2 497,36 € par Mme [K] [W] et M. [G] [O].

Réformant ladite ordonnance, fixons à la somme de 5 932 € HT, soit 7 118,40 € TTC les honoraires de M. [D] [X],

Autorisons M. [U] [X] à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au Greffe du tribunal, soit 5 000 €,

Ordonnons le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 2 118,40 € par Mme [K] [W] et M. [G] [O].

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes de ce chef,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Taxes et dépens
Numéro d'arrêt : 22/00404
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00404 ?
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