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23/05/2023 | FRANCE | N°21/00386

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, 21/00386


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RU



EM/DO



DE MENDE

15 décembre 2020



RG :20/40





Société [6]



C/



CPAM DE LA LOZERE



















Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :



- Me GUILLE

- CPAM LOZERE











COUR D'APPEL DE N

ÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du de MENDE en date du 15 Décembre 2020, N°20/40



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de pro...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RU

EM/DO

DE MENDE

15 décembre 2020

RG :20/40

Société [6]

C/

CPAM DE LA LOZERE

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me GUILLE

- CPAM LOZERE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du de MENDE en date du 15 Décembre 2020, N°20/40

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DE LA LOZERE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par M. [H] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 30 septembre 2019, M. [G] [Z], salarié de la Sas [6] en qualité d'employé commercial propreté, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 02 octobre 2019 qui mentionnait : 'en ramassant un carton, il a ressenti une douleur dans le dos'; l'employeur a indiqué formuler des réserves par un courrier joint.

Le certificat médical initial établi par le docteur [S] [U] transmis par la caisse primaire le 30 septembre 2019 mentionnait 'lumbago'.

Par courrier du 30 décembre 2019, la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a informé la Sas [6] de la prise en charge de l'accident de M. [G] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 24 février 2020, la Sas [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.

Le 25 août 2020, la Sas [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Suivant décision du 12 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Sas [6].

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :

- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 12 octobre 2020,

- condamné la SAS [6] aux dépens.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant acte du 09 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [6] demande à la cour de :

- déclarer son appel interjeté recevable,

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que l'accident serait survenu un lundi matin, juste après la prise de fonction de l'assuré de retour de week end,

- constater que l'assuré n'a pas mentionné la présence de témoin et ce alors que celui-ci

travaille dans le même périmètre qu'un collègue de travail,

- constater que le mécanisme accidentel en lui-même est curieux car M. [Z] se serait fait mal au dos en ramassant un carton, sans pour autant indiquer avoir fourni un effort violent ou avoir subi un choc,

- constater que le fait accidentel allégué par l'assuré ne remplissait pas les conditions

fixées par la jurisprudence et l'article L.411-1 du code de la sécurite sociale, à savoir que l'accident doit s'être produit à une date certaine, avoir donné lieu à une constatation médicale des lésions dans un temps voisin, résulter d'un lien certain avec le travail effectué,

- constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire n'a pas apporté la

preuve formelle du fait accidentel litigieux, ne prenant pas même la peine de diligenter une instruction,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu en première instance et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 30 septembre 2019 de M. [Z],

A titre subsidiaire,

- constater que l'assuré lui-même n'a pas su décrire l'événement, la nature de l'événement qui serait à l'origine de son accident, et n'a signalé aucun faux mouvement, signalé aucun choc, aucun effort particulier,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge l'accident déclaré par M. [Z] en ne se fondant que sur ses seules déclarations, et donc sans qu'aucun élément objectif autorise à affirmer qu'un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail,

- constater que dans ses rapports avec l'entreprise, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas apporté la preuve formelle qu'un fait accidentel brusque et soudain se serait produit le 30 septembre 2019,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu en première instance et déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 30 septembre 2019 de M. [Z],

A titre très subsidiaire,

- constater que M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 30/09/2019,

- constater que les prestations servies à l'assuré font grief à l'employeur au travers de

l'augmentation de ses taux de cotisations AT/MP,

- constater que l'employeur conteste que l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause,

- constater que l'employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de M. [Z],

- constater que la caisse primaire a refusé d'y donner suite,

- constater que la caisse primaire place l'employeur dans l'impossibilite d'articuler une

critique argumentée à l'encontre de ses décisions de prise en charge des prestations

consécutives au sinistre en cause,

En conséquence,

- déclarer l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause postérieurement au 05 octobre 2019, date du terme de l'arrêt initial de travail,

A tout le moins en vertu du droit à la preuve,

- enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle - le Docteur [O] [Y], domicilié [Adresse 1], sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'ensemble des certificats medicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause,

- surseoir à statuer dans l'attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces.

En tout état de cause,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu desdites pièces, ou

tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l'injonction de communiquer,

- déclarer inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 30/09/2019 de M. [Z],

A titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 30 septembre 2019 declaré par M. [Z],

En conséquence,

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'accident en cause,

- nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des

pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire - ou par tout tiers

susceptible de les detenir, et avoir dûment convoqué les parties, de :

1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] établi par la caisse primaire,

2°- déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 30 septembre 2019 déclaré par M. [Z],

3° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident en cause,

4° - en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assurée laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,

- dire et juger inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 30 septembre 2019 declaré par M. [Z],

En toute hypothèse,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- à titre principal : plusieurs éléments troublants viennent discréditer la version de M. [G] [Z] ; le fait accidentel allégué ne remplissait pas les conditions fixées par la jurisprudence et l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ; dans son rapport avec l'employeur, la caisse n'a pas apporté la preuve formelle du fait accidentel tandis qu'elle-même démontre que la lésion déclarée par M. [G] [Z] est sans lien avec son activité professionnelle et a pour unique cause une activité sportive pratiquée quelques jours auparavant;

- à titre subsidiaire : elle a adressé une lettre de réserves circonstanciées à la caisse qui a décidé de prendre en charge l'accident en ne se fondant que sur les seules déclarations du salarié et sans qu'aucun élément objectif autorise à affirmer qu'un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail, de sorte qu'elle n'a pas apporté la preuve formelle de la survenue d'un fait accidentel brusque et soudain ;

- les prestations admises par la caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial lui font grief ; la caisse ne lui a pas transmis l'ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt de travail et de soins ; il serait particulièrement inique que le dossier d' accident de travail du salarié auquel elle n'a pas eu accès en phase pré contentieuse, ne lui a toujours pas adressé en phase judiciaire ;

- à titre infiniment subsidiaire : selon le compte employeur 2019/2020, des certificats de prolongation délivrés à l'assurée par la suite , elle est restée dans l'ignorance de la nature exacte de la lésion constatée et ayant justifié la prolongation des arrêts de travail prescrits à M. [G] [Z] au titre de son accident de travail ; l'importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l' accident de travail apparaît totalement disproportionnée ; la caisse ne justifie pas des prescriptions médicales et de leur lien éventuel avec l'accident litigieux ; la disproportion de la durée des soins et arrêt ne peut s'expliquer que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère demande à la cour de :

- constater que la SAS [6] n'apporte aucune preuve remettant en cause la présomption d'imputabilité de l'accident du travail de M. [Z],

- constater que la SAS [6] n'apporte aucune preuve remettant en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail liés à l'accident du travail de M. [Z],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende - pôle social du 15 décembre 2020,

- confirmer, par voie de conséquence, l'opposabilité de l'accident du travail du 30 septembre 2019 de M. [Z] à son employeur, la SAS [6],

- confirmer, par voie de conséquence, l'opposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de M. [Z] à son employeur, la SAS [6],

- rejeter toute demande d'expertise,

- débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle fait valoir que :

- les arguments développés par la Sas [6] pour écarter le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [Z] ne sont pas sérieux, ne sont pas étayés et n'ont pas de portée ; le salarié décrit les conditions de survenance de son accident sans qu'aucune incohérence n'en ressorte ; l'ensemble des éléments qu'elle a recueillis au cours de son enquête lui a permis de retenir la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail et donc la présomption d'imputabilité ; les seules incohérences et manquements relevés sont imputables à l'employeur dont il convient de rappeler qu'il n'a pas estimé nécessaire de consulter les pièces du dossier ; la Sas [6] n'apporte aucune preuve contraire susceptible de remettre en cause cette présomption ;

- à titre subsidiaire : la Sas [6] ne porte aucune critique concrète contre le jugement du tribunal judiciaire de Mende,

- à titre très subsidiaire : la Sas [6] a pu exercer un recours de sorte qu'elle ne peut pas soutenir utilement le non-respect du principe d'effectivité du recours ; l'employeur crée un amalgame artificiel entre le principe d'effectivité du recours et la production de preuves pour remettre en cause la présomption d'imputabilité alors que le principe du droit à la preuve doit être utilisé avec la plus grande précaution ;

- la Sas [6] n'apporte pas la preuve susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qui englobe donc l'ensemble des arrêts de travail et des soins ; en tout état de cause l'employeur a eu connaissance de cette continuité puisqu'il destinataire des volets 3 de chacun des arrêts de travail, n'ayant pas à connaître les éléments médicaux ; l'employeur est à même de solliciter auprès du service médical de la caisse un contrôle de la légitimité des arrêts dont bénéficie son salarié ; l'employeur peut également diligenter une contre visite médicale, ce que la Sas [6] n'a jamais fait,

- la Sas [6] ne peut pas demander une expertise sur la base supposée 'disproportionnée des arrêts de travail délivrés à l'assuré', de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [Z] :

Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.

Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.

Sur les circonstances de l'accident allégué par M. [G] [Z] :

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la Sas [6] a établi une déclaration d'accident de travail le 02 octobre 2019 qui mentionne un accident survenu le 30 septembre 2019 dans les locaux de la société Zac de Ramilles [Adresse 3], qui correspond au lieu habituel de travail de M. [G] [Z], à 05h30, soit pendant ses heures de travail fixées ce jour de 05h00 à 10h30 puis de 13h00 à 15h30 dans les circonstances suivantes : 'en ramassant un carton, il a ressenti une douleur dans le dos' ; la déclaration précise que la première personne avisée est M. [F] [V].

Au cours de son instruction, M. [G] [Z] a renseigné un questionnaire de la caisse sur les circonstances de son accident : 'le lundi 30 octobre, alors que je remplissais le rayon entretien, en portant un carton, j'ai ressenti une douleur dans le dos. Sur le coup, j'ai eu très mal mais j'ai quand même continué mon travail jusqu'à 10h. Ma coupure de travail est arrivée. Je suis rentré chez moi me reposer. A 13h30, je suis revenu au travail et c'est après avoir manipulé quelques cartons que j'ai constaté ma difficulté à travailler. Je suis allé voir le responsable de service (M. [F] [V]) pour lui dire et j'ai quitté mon poste de travail'.

De son côté, la Sas [6] a renseigné le questionnaire de la caisse et a indiqué s'agissant des circonstances de l'accident : 'selon M. [G] [Z] en dépotant (') une palette , vers 5h du matin, il s'est bloqué le dos. Aucune demande de DAT n'a été formulée. Il a simplement téléphoné à sa responsable à 14h30. Il est venu au magasin à 15h00 rencontrer son responsable du magasin mais n'a pas demandé de dresser une déclaration d'accident de travail lorsque le responsable lui en a parlé.'

Les premières constatations médicales réalisées par le docteur [S] [U] le même jour que l'accident allégué sont compatibles avec la version du fait accident tel qu'il a été décrit par le salarié.

Sur la contestation par la Sas [6] du caractère professionnel de l'accident :

La Sas [6] a émis des réserves adressées à la caisse libellées '... M. [G] [Z] déclare s'être blessé entre 5h et 6h du matin. Or, il n'a pas déclaré son accident à son manager (comme le règlement interne le prévoit) immédiatement ni même par la suite. En effet, vers 10h30, son manager le voyant boîter lui a demandé ce qu'il avait. M. [G] [Z] lui a répondu je me suis fait mal mais cela va passer.'. M. [G] [Z] n'a pas saisi cette occasion pour déclarer à son manager s'être fait mal au travail. Son manager a alors pensé qu'il s'était blessé la veille en jouant au foot. M. [G] [Z] a accompli sa journée de travail et à 15h il a déclaré au responsable de premanence qu'il s'était fait mal le matin même entre 5h et 6h du matin. Il n'y a pas de témoin de l'accident alors que M. [G] [Z] travaille dans le même rayon qu'une collègue de travail'.

La Sas [6] produit une attestation établie par M. [B] [A], qui se présente comme étant 'employé de grande distribution' et dont il n'est pas justifié qu'il était salarié au sein de la société appelante au moment du dit accident :'M. [G] [Z] était présent le 29 septembre 2019 au stade [5] à [Localité 4], en tant qu'entraîneur pour un match de coupe Lozère et se plaignait déjà d'un mal de dos après avoir disputé un match de foot le 27 septembre 2019 ...'.

Manifestement, ce seul témoignage est insuffisant pour exclure l'imputation au travail de la lésion corporelle constatée le jour de l'accident allégué par M. [G] [Z] alors que la nature et l'origine du mal du dos dont se serait plaint le salarié auprès de ce témoin ne sont pas connues, et ce d'autant plus que, d'une part, l'employeur, dans le cadre de l'instruction avait répondu de façon contradictoire à la question suivante : 'pouvez-vous nous communiquer les éléments permettant de corroborer vos réserves portant sur l'existence d'un accident lors d'une activité sportive dont aurait été victime votre salarié '', 'aucun élément' , d'autre part, M. [G] [Z] a répondu par la négative à une question portant sur la pratique d'un sport.

La Sas [6] ne peut donc pas affirmer sans apporter un commencement de preuve que la lombalgie déclarée par M. [G] [Z] est sans lien avec son activité professionnelle et a pour unique cause une activité sportive pratiquée quelques jours auparavant.

La Sas [6] ne peut pas non plus raisonnablement soutenir dans sa lettre de réserves qu'il est surprenant qu'aucun témoin n'ait assisté à l'accident dans la mesure où M. [G] [Z] travaille avec une collègue, alors que de façon contradictoire dans le questionnaire que l'employeur a rempli, la société mentionne que M. [G] [Z] 'travaille seul dans cette zone'.

Contrairement à ce que soutient la Sas [6], le fait de soulever un carton peut constituer un accident du travail, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un choc violent ou que se soit produit un geste de nature exceptionnelle ; selon la définition légale, l'accident du travail doit survenir à l'occasion du travail.

Sur ce point, la Sas [6] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la version du salariée selon laquelle il portait un carton.

En outre, il ressort des éléments du dossier que M. [G] [Z] a avisé son employeur de la survenue de cet accident le jour même à trois reprises, auprès du manager à 10h30, puis à 14h30 et à 15h.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Sas [6], la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère n'a pas pris en charge d'emblée l'accident allégué par M. [G] [Z] puisqu'elle a mené une instruction à laquelle le salarié et l'employeur ont participé, respectant ainsi l'article R441-11 du code de la sécurité sociale.

Force est de constater que la Sas [6] ne parvient pas à combattre utilement la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime M. [G] [Z] le 30 septembre 2019 qui est survenu brusquement aux lieu et temps de travail a été à l'origine d'une lésion corporelle constatée médicalement le jour même.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la contestation des prestations servies par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère :

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la duite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident de travail.

L'employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

La Sas [6] soutient qu'elle a un intérêt légitime à obtenir la communication du dossier médical de son salarié, victime d'un sinistre professionnel et ce postérieurement à la décision de prise en charge de l'organisme de sécurité sociale.

Comme l'indique justement la caisse, l'idée selon laquelle l'employeur serait dans 'l'impossibilité de contrôler le fondement de ses cotisations supplémentaires mises à sa charge' n'a aucun lien avec la notion d'effectivité du recours qui se situe a postériori, et qu'au niveau de la phase de contrôle par l'employeur, la notion d'effectivité du recours n'existe pas.

Or, le principe d'effectivité du recours dont se prévaut la Sas [6] n'a pas été mis à mal dès lors qu'elle a pu contester tant la décision de prise en charge de la caisse et le jugement de première instance devant la présente cour.

Quand bien même la Sas [6] n'a pas eu connaissance des éléments médicaux mentionnés sur les certificats médicaux qui lui ont été adressés consécutivement à l'accident du travail dont s'agit, il n'en demeure pas moins que les soins et arrêts de travail sont présumés être rattachés à l'accident du travail jusqu'à la guérison ou la date de consolidation de l'état du salarié victime, soit en l'espèce, le 30 août 2020 ; manifestement, l'employeur n'est pas en mesure d'exiger de la caisse la production de l'entier dossier médical du salarié en dehors du cadre légal et réglementaire et encore moins d'exiger sa communication par le biais d'une 'sommation' comme le fait en l'espèce l'employeur.

En outre, force est de constater que la Sas [6] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement la présomption des soins et arrêts de travail résultant de l'accident du travail dont s'agit, laquelle présomption s'applique également dans le rapport caisse/employeur, se contentant d'affirmer que la durée des arrêts de travail est disproportionnée par rapport à la lésion initiale et qu'il existe un état pathologique antérieur, étant rappelé, de surcroît que l'exigence préalable d'une continuité de symptômes et de soins par la caisse est un motif 'impropre à écarter la présomption d'imputabilité', ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve.

Comme le rappelle justement la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, la Sas [6] avait la possibilité de vérifier que les arrêts de travail étaient justifiés en demandant notamment une contre visite médicale auprès du service médical de la caisse, ce qu'elle n'a pas fait.

Sur la demande d'expertise médicale :

Par de justes motifs des premiers juges que la cour adopte, il convient de débouter la Sas [6] de sa demande d'expertise médicale.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 15 décembre 2020,

Déboute la Sas [6] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Sas [6] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00386
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.00386 ?
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