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23/05/2023 | FRANCE | N°21/00381

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, 21/00381


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00381 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RK



EM/DO



DE MENDE

15 décembre 2020



RG :20/29





Société [3]



C/



CPAM DE [Localité 2]



















Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :



- Me COLMET DAAGE

- CPAM [Localité 2]











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du de MENDE en date du 15 Décembre 2020, N°20/29



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00381 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RK

EM/DO

DE MENDE

15 décembre 2020

RG :20/29

Société [3]

C/

CPAM DE [Localité 2]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me COLMET DAAGE

- CPAM [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du de MENDE en date du 15 Décembre 2020, N°20/29

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 09 décembre 2016, M. [L] [O], salarié de la Snc [3] en qualité d'employé de laiterie, a déclaré un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait 'en descendant les marches de la mouleuse, j'ai glissé et me suis retenu à la rampe, ensuite douleur au dos'.

Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2016 par le docteur [G] [E] mentionnait 'lombalgies aigues'.

Cet accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 20 août 2019, l'état de santé de M. [L] [O] a été déclaré consolidé.

Suivant décision du 11 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a attribué à M. [L] [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au titre des 'séquelles à type de lombalgies avec déficit du releveur du pied gauche dans le cadre d'une décompensation d'un état antérieur après AT du 09/12/2016, chez un homme âgé de 59 ans, employé en fromagerie'.

Par courrier du 09 janvier 2020, la Snc [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire en contestation de cette décision, laquelle, par décision du 17 mars 2020, a rejeté son recours.

Le 22 mai 2020, la Snc [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, lequel, par jugement du 15 décembre 2020, a :

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 17 mars 2020,

- condamné la société [3] aux dépens.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, la Snc [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant acte du 09 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Snc [3] demande à la cour de :

- réformer le jugement en date du 15 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Mende,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que les séquelles de M. [O] en lien avec l'accident du travail en date du 09 décembre 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, à la date de consolidation, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur,

A titre subsidiaire,

- juger que les avis médico-légaux du Dr [U] démontrent l'existence d'un débat d'ordre médical quant à la détermination et l'évaluation des séquelles de M. [O] en lien avec l'accident du travail survenu le 09 décembre 2016 et justifient le recours à une mesure d'expertise médicale judiciaire,

En conséquence,

- désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :

* recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du Dr [U],

* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] constitué par la Caisse primaire de l'assurance maladie de [Localité 2],

* dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] a été correctement évalué,

* déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de M. [O] en date du 09 décembre 2016.

Elle soutient que :

- à titre principal : les séquelles de M. [L] [O] en lien avec l'accident du travail survenu le 09 décembre 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permamente partielle de 5% ; le docteur [U] qu'elle avait mandaté a émis un avis médico-légal sur la base du rapport d'évaluation des séquelles de l'assuré, lequel a considéré que le taux d'IPP de 15% attribué à M. [L] [O] était contestable ; le tribunal ne saurait faire grief à ce médecin de n'avoir pas examiné l'assuré dès lors qu'il s'agit d'un recours sur pièce ; le docteur [U] n'a jamais été destinataire du rapport complet de la commission médicale de recours amiable et demeure donc dans l'ignorance des motifs précis sur lesquels la commission s'est fondée pour maintenir le taux d'IPP à 15% ; elle s'appuie sur son avis médico-légal pour démontrer que les séquelles de M. [L] [O] ont été sur évaluées et qu'elles justifient l'attribution d'un taux de 5%,

- à titre subsidiaire : elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale, les avis médico- légaux du docteur [U] constituant un commencement de preuve en démontrant l'existence d'une difficulté d'ordre médical quant à la détermination et à l'évaluation des séquelles de M. [L] [O] en lien avec l' accident de travail survenu le 09 décembre 2016.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par la commission médicale de recours amiable,

- condamner la Snc [3] à luyi payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- au visa des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le barème prévoit que dans le type de séquelles retenues par le médecin conseil, à savoir persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes, le taux est compris entre 5 et 15% ; à ces taux doivent s'ajouter éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ; la commission médicale de recours amiable a fait application du barème en retenant un taux médical de 15%,

- comme l'a relevé justement le tribunal, la Snc [3] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du taux d'IPP retenu par le service médical et a justement écarté l'avis du médecin mandaté par la société ; le deuxième avis produit par ce médecin n'est pas non plus de nature à emporter réformation du jugement entrepris et une diminution du taux d'IPP ; l'argumentation de l'appelante tenant à la décompensation d'une pathologie antérieure est inopérante dès lors qu'un état pathologique antérieur non révélé avant l'accident doit être considéré comme une conséquence indemnisable de l'accident.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité.'

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'

Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d'une procédure spéficique.

Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.

Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.

L'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité.

Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.

En l'espèce, pour contester le taux de 15% fixé par le médecin conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], la Snc [3] verse aux débats deux avis établis par le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [R] [U]:

- un premier daté du 05 mai 2020 dans lequel il estime : 'il existe un état antérieur pathologique important qui à lui seul est responsable des séquelles observées à la consolidation, laquelle survient plus de deux ans et demi après la déclaration d'accident de travail, période très longue au regard des lésions initiales imputables au seul accident de travail...', 'que l'accident de travail déclaré le 09 décembre 2016 n'a fait que décompenser un état antérieur pathologique, lequel évolue au-delà de la consolidation pour son propre compte et le taux d'incapacité permanente partielle en rapport exclusif avec l'accident nous paraît mieux apprécié à 5% suivant barème pour décompensation algique d'un état antérieur.',

- un second avis daté du 13 janvier 2021 dans lequel il confirme que M. [L] [O] présentait un état pathologique antérieur 'documenté à savoir une discopathie L4/L5 avec cure de hernie discale en 1990 et présence de remaniements fibrotiques et calcifiés en postéro latéral gauche avec réduction des foramens bilatéraux donc un anacl étyroit lombaire à ce niveau....'la chute n'a fait que décompenser un état antérieur parfaitement documenté par l'imagerie'...Nous estimons que l'accident déclaré par M. [L] [O] n'a fait que décompenser temporairement cet état antérieur et que la pathologie à la consolidation à l'origine du taux d'IPP est bien liée aux discopathies dégénératives avec calcifications et fibroses postopératoires d'une intervention datant de 1990.Nous estimons donc que l'accident n'a fait qu'entraîner un syndrome algique post traumatique et que la raideur lombaire ainsi que le déficit SPE gauche sont bien dus à l'état antérieur. Nous prononçons un taux d'IPP de 5% estimant que les séquelles objectives à la consolidation sont en rapport avec l'état antérieur'.

Force est de constater que le médecin conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a bien pris en considération l'existence d'un état pathologique antérieur qui a été aggravé manifestement par l'accident du travail dont M. [L] [O] a été victime le 09 décembre 2016, étant rappelé, comme l'indique justement la caisse primaire dans ses conclusions reprises oralement, qu'un état pathologique antérieur non révélé avant l'accident doit être considéré comme une conséquence indemnisable de l'accident.

Le médecin mandaté par la Snc [3], d'une part se fonde exclusivement sur l'existence d'une aggravation temporaire de l'état antérieur et ne se réfère pas au barème indicatif, d'autre part, n'apporte pas d'explication précise sur la proposition d'un taux de 5% en relation avec les séquelles relevées par le médecin conseil pour lesquelles le barème indicatif prévoit un taux compris entre 5 et 15%.

Le second avis du docteur [U] n'apporte pas davantage d'éléments médicaux nouveaux et une analyse différente de celle de son premier avis de nature à remettre en cause sérieusement le taux fixé par le médecin conseil.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise en l'absence de différend d'ordre médical.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 15 déccembre 2020,

Déboute la Snc [3] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Snc [3] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/00381
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.00381 ?
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