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23/05/2023 | FRANCE | N°20/02479

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, 20/02479


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02479 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2BB



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

03 septembre 2020



RG :20/00001





S.A.R.L. [5]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE



















Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :



- Me GAY-JACQUET

- CPAM HAUTE LOIR

E











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 03 Septembre 2020, N°20/00001



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02479 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2BB

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

03 septembre 2020

RG :20/00001

S.A.R.L. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me GAY-JACQUET

- CPAM HAUTE LOIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 03 Septembre 2020, N°20/00001

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [J], salarié de la Sarl [5], a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2017 à la suite duquel un taux d'incapacité permanente de 15% lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire 01 mai 2019, dont 0% au titre du taux socio-professionnel.

Le 20 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Loire a notifié à la Sarl [5] un taux d'IPP de 15% à compter du 02 mai 2019 motivé ainsi : 'il persiste une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un droitier dont une abduction inférieure à 90° associée à une perte importante de la force musculaire du membre supérieur homolatéral'.

Contestant l'opposabilité de ce taux, la Sarl [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 25 juillet 2019.

Le 06 janvier 2020, la Sarl [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Le 24 avril 2020, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire ramenant le taux d'incapacité permanente à 10% 'compte tenu du barème d'incapacité, des éléments du rapport d'incapacité, des éléments fournis par l'employeur'.

Suivant jugement du 03 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :

- débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que le taux d'IPP de 10% dont 0% au titre du taux professionnel notifié le 24 avril 2020 à la SARL [5] en réparation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [J] lui est opposable,

- condamné la SARL [5] aux dépens.

Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, la Sarl [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 septembre 2020.

Suivant acte du 29 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement du pôle social de Mende,

- ordonner une expertise médicale sur pièces qui permettra d'évaluer le taux d'IPP de M. [J] opposable à l'employeur.

Elle soutient que :

- le présent litige concerne un contentieux médical qui oppose l'employeur à la caisse primaire et relatif à la bonne évaluation du taux d'IPP attribué à son salarié ; elle a nécessairement besoin de l'avis d'un médecin qu'elle désigne pour recevoir les pièces médicales ; même si elle le rémunère, celui-ci donne un avis objectif au regard des pièces qu'il a reçues ; elle s'appuie donc sur cet avis ; en l'espèce, le docteur [M] a considéré que le taux d'IPP de 15% était surévalué et qu'un taux compris entre 5% et 8% correspondait au mieux à la réalité des séquelles,

- la commission médicale de recours amiable qui fixe ce taux à 10% ne précise pas les raisons qui justifient cette baisse ; elle ne peut donc que maintenir son recours,

- le tribunal n'a pas estimé devoir ordonner une expertise médicale considérant que son médecin conseil dès lors qu'elle l'a rémunéré n'est pas de nature à remettre en cause la décision de la commission médicale de recours amiable ; or, il est impératif que l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d'IPP soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis ; en l'absence totale de transcription de compte-rendus de consutlations, opératoires ou d'imageries, l'examen clinique présentant des incohérences, il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d'incapacité permanente précis.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire demande à la cour de :

- recevoir en la forme le recours de la Sarl [5],

- confirmer la décision de la CMRA du 24 avril 2020 et le jugement du 03 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Mende,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la Sarl [5] à 10% dont 0% d'incidence professionnelle s'agissant des séquelles de l'accident de travail du 30 mars 2017 de monsieur [J] [H].

Elle fait valoir que :

- selon l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, la probité du médecin conseil qui étudie chaque dossier est garantie par l'article 5 du code de déontologie ; l'avis du médecin conseil s'impose à elle,

- elle a adressé à l'employeur et à la victime la notification de taux d'incapacité permanente à l'appui des conclusions médicales établies par le médecin conseil,

- l'avis médico-légal produit par le demandeur du docteur [M] n'explique pas en quoi la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d'incapacité permanente à 10% le 24 avril 2020 n'est pas justifiée médicalement ; le médecin conseil a maintenu sa position.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité.'

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'

Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d'une procédure spéficique.

Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.

Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.

Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 1.1.2, relatif aux " atteintes des fonctions articulaires " de l'épaule : blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

En l'espèce, à l'appui de sa contestation, la Sarl [5] verse aux débats un avis médico-légal établi le18 mars 2020 par le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [R] [M], qui conclut de la façon suivante : 'l'absence totale de transcription des compte-rendus de consultations, opératoires ou d'imageries, l'examen clinique présentant des incohérences, il impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d' incapacité permanente partielle précis.

Il n'est toutefois pas question de discuter que l'assuré puisse conserver des phénomènes douloureux séquellaires de lésions traumatiques non décrites au niveau de l'épaule non dominante - raison pour laquelle il est éventuellement possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires justifiant un taux d' incapacité permanente partielle dans une fourchette de 5 à 8%',

après avoir retenu la discussion suivante :

'Il est fait état d'une lésion des tendons de la coiffe des rotateurs.

Le certificat médical initial ne mentionne pas de latéralité.

Le médecin conseil écrit 'traumatisme de l'épaule gauche-chirurgie réparatrice 09/06/2017 - 29/05/2018. Le ou les tendons lésés ne sont pas précisés, le type de lésion n'est pas précisé, le geste chirurgical n'est pas renseigné et l'indication d'une seconde intervention chirurgicale non plus.

L'histoire clinique n'est pas du tout documentée notamment l'évolution postérieure à l'intervention chirurgicale du 29/05/2018 jusqu'au 05/04/2019 date de l'examen par le médecin conseil. Le médecin conseil précise que les clichés (simples' Arthroscanner') sans compte-rendu lui ont été présentés.

La transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil présente des discordances :

- alors qu'il est fait état d'une impotence fonctionnelle depuis plusieurs années, le médecin conseil précise qu'il n'existe pas d'amyotrophie aux mensurations comparées des membres supérieurs. L'assuré ne présente donc pas d'amyotrophie permettant de valider une sous utilisation du membre supérieur non dominant.

- les manoeuvres complexes main nuque et main vertex sont réalisées de façon bilatérale même en tenant compte de la mention 'difficultés à gauche'. L'abduction est notée à 85° en actif et 90° en passif et la rotation externe à 10° en actif comme en passif. Or, les mouvements main nuque, main vertex nécessitent une abduction active de l'ordre de 110° et une rotation externe au minimum de 30°.

Ces discordances permettent de relativiser la participation du sujet à l'examen.'

Contrairement à ce que soutient ce médecin, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pu fixer un taux d'IPP de 15% et déterminer une symptomatologie séquellaire, notamment au vu de l'examen clinique de M. [H] [J] dont le docteur [M] reprend certains des résultats, et en se référant au barème indicatif susvisé, puisqu'il a indiqué : 'il persiste une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un droitier dont une abduction inférieure à 90° associée à une perte importante de la force musculaire du membre supérieur homolatéral'.

Selon les indications données par le médecin mandaté par la Sarl [5], il n'est pas contesté qu'il existe manifestement une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante ; or, selon le barème susvisé, une telle limitation correspond à un taux d'IPP de 15%, ce qu'avait retenu initialement le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie lequel maintient sa position dans un document intitulé 'argumentaire du médecin conseil' du 20 février 2023 que la caisse primaire verse aux débats : 'selon l'examen clinique du médecin conseil du 05/04/2019, il existe une gêne douloureuse moyenne de l'épaule non dominante (abduction

La commission médicale de recours amiable a retenu de son côté un taux d'IPP de 10% en se référant manifestement, sans l'indiquer expressément dans sa décision, à une 'limitation légère de tous les mouvements' de l'épaule non dominante, selon les indications données par le barème indicatif susvisé.

Si le barème prévoit un taux d'IPP de 10% pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule non dominante, il y a lieu de prendre en considération la persistante d'une douleur à l'occasion de ces mouvements, ce qui n'est pas contesté sérieusement par l'employeur, de sorte que le taux de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable est parfaitement justifié.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 03 septembre 2020,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sarl [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02479
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.02479 ?
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