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23/05/2023 | FRANCE | N°20/02441

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, 20/02441


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02441 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ55



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 septembre 2020



RG :19/00604





[E] ÉPOUSE [Z]



C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD



















Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :



- Mme [Z]

- CAF GARD





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Septembre 2020, N°19/00604



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entend...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02441 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ55

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 septembre 2020

RG :19/00604

[E] ÉPOUSE [Z]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Mme [Z]

- CAF GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Septembre 2020, N°19/00604

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [H] [E] ÉPOUSE [Z]

née le 03 Mars 1960 à [Localité 4] (59)

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 19 octobre 2005, Mme [H] [E] épouse [Z] a adressé à la Caisse d'allocations familiales du Gard une déclaration de situation sur laquelle elle atteste sur l'honneur : avoir toujours vécu seule et être célibataire, avoir trois enfants à charge, et être en maladie depuis le 11 mars 2003.

Le 24 octobre 2005, Mme [E] épouse [Z] a déposé auprès de la Caisse d'allocations familiales du Gard une demande d'allocation de soutien familial pour son enfant [K].

Le 27 octobre 2015, Mme [E] épouse [Z] a déposé une demande d'allocations aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés du Gard, laquelle, par courrier du 16 décembre 2015, a notifié à Mme [E] épouse [Z] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020.

Le 1er août 2018, un contrôle de la situation de Mme [E] épouse [Z] a été diligenté par un agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales du Gard.

Par courrier du 29 octobre 2018, la Caisse d'allocations familiales du Gard a informé Mme [E] épouse [Z] et M. [N] [Z] qu'elle estimait, aux termes du contrôle diligenté, qu'ils vivaient en couple et que M. [N] [Z] n'avait pas déclaré ses revenus salariés dans ses déclarations trimestrielles sur son dossier pour les mois de mars à juin 2017.

Elle a indiqué qu'à la suite de la nouvelle étude de leur dossier respectif, elle estimait qu'il existait un trop perçu total d'un montant de 9479,47 euros se décomposant ainsi :

* 2141,75 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars à juin 2017 versés à tort à M.[N] [Z],

* 5528,75 euros au titre de l'aide personnalisée au logement versée à Mme [E] épouse [Z] pour la période du mois de janvier 2017 au mois d'octobre 2018,

* 961,67 euros au titre de l'allocation adulte handicapé versée à Mme [E] épouse [Z] pour la période du mois de janvier au mois de septembre 2018,

* 847,80 euros au titre de l'allocation de soutien familial versée à Mme [E] épouse [Z] pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2017.

Par courrier du 30 novembre 2018, Mme [E] épouse [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard laquelle a rejeté son recours.

Par courrier recommandé du 25 juin 2019, Mme [E] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de cette décision.

Par jugement du 09 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :

- s'est déclaré partiellement incompétent au profit du tribunal administratif concernant les indus d'allocation personnalisée au logement et de revenu de solidarité active,

- renvoyé Mme [H] [E] épouse [Z] en contestation de la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gard en date du 12 février 2019 relative aux indus d'allocation de soutien familial et d'allocation adulte handicapé,

- confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gard en date du 12 février 2019 sur les indus d'allocation de soutien familial et d'allocation adulte handicapé,

- condamné Mme [H] [E] épouse [Z] à payer la somme de 1 808,97 euros à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard au titre du solde des indus d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de logement social,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [H] [E] épouse [Z] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par acte du 1er octobre 2020, Mme [H] [E] épouse [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 septembre 2020.

Suivant acte du 1er décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Convoquée à l'audience conformément à l'article 937 du code de procédure civile, par lettre simple, à la même adresse que celle mentionnée sur l'acte d'appel, soit [Adresse 3], l'appelante n'est non comparante ni représentée.

La Caisse d'allocations familiales du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée ( l'accusé de réception de la lettre de convocation supporte une date de présentation au 02/12/2022 et la mention CAF du Gard).

MOTIFS

En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit l'appel formé par Mme [H] [E] épouse [Z],

Confirme le jugement rendu le 09 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Condamne Mme [H] [E] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02441
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.02441 ?
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