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23/05/2023 | FRANCE | N°20/02416

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, 20/02416


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02416 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ4B



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

19 août 2020



RG :16/00335





CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD



C/



[M]



















Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :



- [3]

- Me JAPAVAIRE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Août 2020, N°16/00335



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoirie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02416 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ4B

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

19 août 2020

RG :16/00335

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD

C/

[M]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- [3]

- Me JAPAVAIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Août 2020, N°16/00335

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Mme [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [R] [M]

né le 18 Septembre 1943 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [R] [M] a été affilié auprès de la Caisse de la mutualité sociale agricole du Languedoc en tant que chef d'exploitation du 01 mars 1995 au 31 juillet 2007.

Par recours enregistré le 07 mars 2016, M. [R] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole le 23 février 2016, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 29 février 2016, relative aux années 2012, 2013, et 2014 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1 484 euros en principal outre la somme de 283,34 euros au titre des majorations de retard.

Par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a ordonné le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes dans une autre affaire relative aux droits vieillesse de M. [R] [M].

L'arrêt ayant été rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 mai 2018, l'affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes.

Suivant jugement en date du 19 août 2020, le pôle social tribunal judiciaire de Nîmes a:

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [R] [M],

- reçu l'opposition formée par M. [R] [M],

- annulé la contrainte délivrée par la Caisse de Mutualité sociale Agricole le 23 février 2016 et actualisé à la somme de 36,70 euros,

- condamné la Caisse de Mutualité sociale Agricole du Languedoc au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Caisse de Mutualité sociale Agricole aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 25 septembre 2020, la Caisse de mutualité sociale agricole Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 août 2020.

Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, et suivant une note en délibéré reçue le 29 mars 2023, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 19 août 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- déclarer recevable son appel interjeté,

- valider la contrainte référencée CT 16003 en date du 23 février 2016 pour un montant initial de 1767,34 euros ramené à 36,70 euros,

- condamner M. [R] [M] au paiement :

* des frais de notification de la contrainte référencée CT 16003 en date du 23 février 2016 pour un montant de 4,36 euros,

* de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a fait appel dès lors que c'est cette voie de recours qui était mentionnée sur la notification et dans le dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 août 2020 ; ledit jugement a été faussement qualifié de premier ressort puisque le montant initial de la contrainte objet du recours à savoir 1767,34 euros est inférieur au taux du dernier ressort et conclut que son appel est donc irrecevable,

- M. [R] [M] est procédurier ; il n'a eu de cesse de multiplier pendant des décennies des recours en arguant de sa prétendue affiliation injustifiée durant l'exercice d'une activité de nature agricole en qualité de chef d'exploitation pour ensuite solliciter le recalcul de ses cotisations sur la base de ses bénéfices forfaitaires agricoles et la liquidation de ses droits vieillesse auprès du même organisme une fois l'âge de départ à la retraite atteint,

- elle gère des fonds publics, permettant notamment de payer aux assurés les prestations familiales, maladie, maternité, accidents du travail ainsi que les retraites et qu'une telle condamnation du régime de protection sociale agricole reviendrait ici à voir condamner la collectivité.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 23 février 2016,

- dire et juger que la perception de DPU pour un retraité ayant liquidé ses droits à retraite agricole avant la loi du 6 août 2008, n'entraîne pas de cotisation de solidarité,

En conséquence,

- dire et juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme au titre de la cotisation de solidarité,

- dire et juger que la contrainte est nulle et sans effet

A titre subsidiaire :

- constater qu'il a régulièrement communiqué à la Mutualité Sociale Agricole l'attestation du service des impôts pour les années 2012, 2013 et 2014

- constater qu'il n'est redevable d'aucune somme que ce soit au principal ou au titre des majorations pour les années 2012, 2013, et 2014, à la Mutualité Sociale Agricole

- débouter la Mutualité Sociale Agricole de sa demande de paiement de majorations pour l'année 2012

- annuler la contrainte du 23 février 2016 ramenée à 36,70 euros

En toutes hypothèses :

- débouter la Mutualité Sociale Agricole de toutes ses demandes, fins et prétentions à son égard,

- condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant au 600 euros de première instance,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Dans une note en délibéré envoyée sur le RPVA le 28 mars 2023, M. [R] [M] indique que la contrainte a été ramenée à 0 avant l'audience de plaidoiries, que la Mutualité sociale agricole concluait déjà dans ses conclusions de première instance à ce montant là. Il ajoute que l'appel est irrecevable tenant compte du quantum des demandes de sorte que le jugement de première instance sera confirmé.

Il sollicite néanmoins la condamnation de la Mutualité sociale agricole au paiement d'un article 700 à hauteur de 1 500 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.

Devant le tribunal judiciaire, le taux de ressort est fixé par les articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire ; il a été porté à 5 000 euros par le décret no2019-912 du 30 août 2019 à compter du 1er janvier 2020 ; le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, ce qui signifie que la voie de recours contre un jugement rendu en dernier ressort est le pourvoi en cassation et non l'appel.

La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.

En l'espèce le jugement rendu par le tribunal juidiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 19 août 2020 portait sur une demande de contestation d'un montant de 36,70 euros au titre de la validation de la contrainte outre 4,36 euros au titre des frais de notification.

Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu'il était rendu en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige.

Il s'ensuit que l'appel de la Mutualité sociale agricole Languedoc est irrecevable.

Elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge irrecevable l'appel interjeté par la Mutualité sociale agricole Languedoc à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 19 août 2020,

Condamne la Mutualité sociale agricole Languedoc à payer à M. [R] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Mutualité sociale agricole Languedoc aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02416
Date de la décision : 23/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.02416 ?
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