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23/05/2023 | FRANCE | N°20/02409

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, 20/02409


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02409 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3W



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

03 septembre 2020



RG :20/00016





[5]



C/



[L]



















Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :



- Me MSA LANGUEDOC

- Me CHOMIAC DE SAS











COUR D'

APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 03 Septembre 2020, N°20/00016



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applicat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02409 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3W

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

03 septembre 2020

RG :20/00016

[5]

C/

[L]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me MSA LANGUEDOC

- Me CHOMIAC DE SAS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 03 Septembre 2020, N°20/00016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[5]

POLE FONCTIONNEL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Mme [J] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Madame [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [U] [L] a déclaré une maladie - canal carpien droit - reconnue le 28 août 2017 par la [5] au titre de la législation relative aux risques professionnels- maladie 39C du régime agricole - et son état a été déclarée consolidé le 04 janvier 2019.

Le 23 juillet 2019, la [5] a notifié à Mme [U] [L] un taux d'IPP fixé à 10% en raison d'une : 'gêne fonctionnelle douloureuse du poignet et de l'avant bras droit. Troubles de la sensibilité du territoire cubital. Déficit de la force de serrage globale de la main droite chez une droitière' et l'a informée que ce taux étant supérieur à 10%, elle pouvait prétendre au versement d'une rente d'un montant annuel de 1 046,91 euros ou après revalorisation du 01/04/2019 à 1 050 euros.

Le 16 septembre 2019, Mme [U] [L] a sollicité la conversion en capital de la rente qui lui a été attribuée.

Le 26 septembre 2019, la [5] a notifié à Mme [U] [L] le montant du rachat de sa rente, soit 4 287,11 euros.

Contestant le mode de calcul de la caisse et le montant de la conversion de sa rente en capital, le 07 octobre 2019, Mme [U] [L] a saisi la Commission de recours amiable de la [5].

Mme [U] [L] a saisi par requête du 11 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, par jugement du 03 septembre 2020, a :

- annulé la décision de la MSA Languedoc du 26 septembre 2019,

- fixé le capital représentant le rachat partiel de la rente de Mme [U] [L] à la somme de 9 958,67 euros,

- condamné la MSA du Languedoc à verser cette somme à Mme [U] [L],

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 25 septembre 2020, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 3 septembre 2020,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Elle soutient que,

- le barème annexé à l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur du rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail et pris pour l'application des articles L434-3 et R434-5 du code de la sécurité sociale n'a jamais été actualisé ; le tribunal a violé la loi par refus d'application les articles 60,65,67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946 au motif qu'ils n'étaient plus en vigueur, ce qui est faux,

- les modalités de calcul de conversion de la rente en capital de la victime sont toujours fondées sur cet arrêté du 17 décembre 1954 ; contrairement à ce que soutient Mme [U] [L], il n'y a pas eu suppression de l'article 60 susvisé puisqu'il a été repris à l'article 462 du code de la sécurité sociale puis remplacé par l'article L434-3 et R434-5 du même code lesquels sont applicables au régime agricole par renvoi des articles L751-8 et R751-40 du code rural et de la pêche maritime; la Cour de cassation s'est également prononcée sur l'application de cet arrêté suivant plusieurs décisions.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [L] demande à la cour de :

- fixer le capital représentant le rachat partiel de sa rente à la somme de 9 958,67 euros,

- condamner la [5] à lui verser la somme de 9958,67 euros à ce titre,

- condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que :

- la [5] a pris comme référence pour calculer le montant du rachat de sa rente le barème établi à partir de tables de mortalité et figurant en annexe des arrêtés ministériels applicables, notamment l'arrêté du 03 décembre 1954 qui a été abrogé par celui du 27 décembre 2011 ; il convient dès lors d'appliquer le dernier arrêté ministériel en date du 19 décembre 2016 entré en vigueur le 01 janvier 2017 ; cette disposition modifie substantiellement les coefficients applicables lesquels lui sont nettement plus favorables puisqu'ils prennent en compte l'évolution de l'espérance de vie depuis 1954.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L434-3 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable au présent litige, qu'en dehors des cas prévus aux articles L434-9 et L434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L434-17.

L'article R434-5 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige, que quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.

Un arrêté du 03 décembre 1954 fixe « l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accident du travail imputable à un tiers » et instaure un barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail (rentes viagères, s'agissant des victimes de l'accident, conjoints et ascendants).

Un deuxième arrêté du 17 décembre 1954 fixe l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidités attribuées aux assurés sociaux dans le cas d'accidents ou de blessures causées par un tiers et le barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire d'un franc de rente d'invalidité d'assurance sociale dans le cas d'accidents ou de blessures causés par un tiers. Ce barème est remplacé par celui fixé par l'arrêté du 23 novembre 1962.

Un troisième arrêté du 17 décembre 1954 fixe « le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accident du travail » et un barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.

L'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale mentionne en son article 2 que « les arrêtés du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers et du 23 novembre 1962 fixant le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers sont abrogés ».

L'article L751-8 du code rural et de la pêche stipule que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L751-1 du présent code.

L'article R751-40 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R431-1, R. 431-2, R432-1 à R432-3, R 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R432-6 à R432-10, D432-15, R433-1 à R433-3, R433-4-1, R433-7 à R433-12, R433-14 à R433-16 R434-1, D434-1, D434-2, D434-3, R434-1-1 à R434-18, R434-20, R434-21, R434-23, R434-25, à R434-285, R. 434-33 à R. 434-35, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, la [5] exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur ce point en considérant que pris pour l'application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale issus de la codification de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946, l'arrêté du 17 décembre 1954 fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit. (2ème chambre civile, 04/05/2017 n°16-16412 ; 20/12/2018, n°17-27182).

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les seules modalités de calcul existantes sont celles de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par les arrêtés du 29 janvier 2013 et du 19 décembre 2016.

Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de juger que le montant du capital de la rente qui a été calculé justement par l'organisme de sécurité sociale s'élève à la somme de 4287,11 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 03 septembre 2020,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Juge que le montant du capital représentant le rachat partiel de la rente allouée à Mme [U] [L] par la [5] s'élève à la somme de 4 287,11 euros,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [U] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02409
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.02409 ?
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