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23/05/2023 | FRANCE | N°20/02403

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, 20/02403


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02403 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3H



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

05 février 2020



RG :17/00930





[K]



C/



L'URSSAF



















Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :



- Me HUPRELLE

- Me GARCIA BRENGOU













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 05 Février 2020, N°17/00930





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02403 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3H

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

05 février 2020

RG :17/00930

[K]

C/

L'URSSAF

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me HUPRELLE

- Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 05 Février 2020, N°17/00930

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

né le 25 Octobre 1966 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

L'URSSAF

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [K] a été immatriculé auprès de la Caisse régime social des indépendants aux droits de laquelle vient l'Urssaf en sa qualité de gérant de la Sarl [6] jusqu'au 13 décembre 2016, date de la liquidation judiciaire de la société.

Par requête du 21 juin 2019, M. [H] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à une contrainte décernée par le RSI/Urssaf le 16 octobre 2017, après deux mises en demeure infructueuses du 08 septembre 2016 et du 08 décembre 2016, pour la période correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2016, d'un montant total de 9 214 euros ramené au jour de l'audience à 7 738 euros.

Par jugement du 05 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que la contrainte en date du 16 octobre 2017 est opposable au requérant,

- condamné M. [H] [K] au paiement de la somme de 7 738 euros dont les majorations de retard et des frais de signification,

- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [H] [K] aux dépens.

Par acte du 29 septembre 2020, M. [H] [K] a interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. La décision a été signifiée à M. [H] [K] par l'Urssaf Languedoc Roussillon le 09 septembre 2020.

Suivant acte du 01 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [K] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à la contrainte datée du 16 octobre 2017,

- déclarer recevable l'appel formé par lui par déclaration n°20/02753 en date du 29 septembre 2020,

- réformer le jugement déféré du 05 février 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux protection sociale,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la contrainte datée du 16 octobre 2017,

- débouter l'Ursaf (RSI) de l'ensemble de ses demandes à son endroit,

- condamner l'Ursaf (RSI) à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Ursaf (RSI) aux entiers dépens de la première instance et de l'appel,

- dire que les frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure ne sont pas laissés à sa charge.

Il soutient que :

- au visa des articles L131-6-2 et L622-24 du code du commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Sarl [6] dont il a été gérant a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2016 ; toutes les cotisations sociales réclamées correspondant à la période antérieure à cette date constituent des créances 'antérieures' et auraient dû être déclarées au passif de la procédure de la société ; la jurisprudence de la Cour de cassation a changé sur le caractère personnel de la dette en considérant désormais que la créance relative aux cotisations maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui sont dues annuellement et afférentes à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L622-24 du code de commerce ; cette décision s'inscrit dans la réforme du système de protection sociale des indépendants qui n'est plus géré par la Caisse régime social des indépendants et l'intégration des indépendants dans le régime général de sécurité sociale; en tout état de cause, l'Urssaf n'était plus en droit d'engager des poursuites à son encontre dans la mesure où le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est intervenu et que la nature même des créances de cotisations sociales ne saurait faire exception à ce principe,

- il conteste le montant réclamé par l'Urssaf au titre des cotisations sociales 2016 ; chaque décompte qui lui a été adressé mentionne une somme différente ; en 2015 alors qu'il avait déclaré des revenus de 21 600 euros il avait payé des charges sociales à hauteur de 8 640 euros, tandis qu'en 2016, avec des revenus de 15 000 euros, il aurait dû payer des cotisations d'un montant ne dépassant pas 6 000 euros, et ce d'autant plus qu'il a été radié au cours de cette année ; à défaut de préciser la nature et la cause des cotisations dues, la contrainte doit donc être annulée.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- la recevant en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

A titre principal,

- débouter M. [K] de son appel du jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 5 février 2020,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- constater en effet que la contrainte est fondée en son principe,

- valider dès lors cette contrainte pour son entier montant de 7 738 euros augmentée :

* des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- débouter en tout état de cause M. [K] de toutes ses demandes et prétentions,

- le condamner enfin aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient M. [H] [K], la dette relative aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016 est une dette personnelle bien que les cotisations soient nées dans le cadre de son activité professionnelle ; les cotisations n'avaient donc pas à faire l'objet d'une déclaration de créance ;

- M. [H] [K] n'avait pas déclaré ses revenus 2016 dans les délais impartis de sorte qu'elle a dû les lui réclamer par courrier du 07 septembre 2017 ; à réception des revenus, elle a dû recalculer le montants des cotisations ce qui a entraîné une nouvelle modification des sommes dues ; l'évolution des montants et l'actualisation des cotisations sont parfaitement régulières,

- les lettres de mise en demeure et la contrainte litigieuse répondent bien au formalisme imposé par la jurisprudence et sont de nature au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,

- M. [H] [K] a pris contact avec elle pour solliciter des délais de paiement et mettre en place un échéancier de sa dette.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article R133-26 du code de la sécurité sociale applicable du 1er janvier 2015 au 11 mai 2017,

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.

III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.

Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.

L'article L311-2 du même code dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Selon l'article L311-3 du même code sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (...)

Les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée relèvent du régime social des indépendants.

Les cotisations et contributions litigieuses sont réclamées à M. [H] [K] en sa qualité de gérant de la Sarl [6].

Ce dernier ne conteste pas sa qualité de travailleur indépendant.

Même en présence d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire de la structure sociétale, l'affilié conserve l'obligation d' en effectuer le paiement à la caisse dont il relève.

Si les cotisations sociales dont le gérant est personnellement débiteur constituent une dette professionnelle au sein des dispositions du code de la consommation, elles constituent cependant une dette personnelle, au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective à lui a été personnellement étendue, ce qui n'est pas établi en l'espèce, aucune des parties ne produisant le jugement de liquidation judiciaire de la Sarl [6].

Dès lors, les cotisations sociales réclamées constituent une dette personnelle de M. [H] [K] et non une dette de sa société, et il n'y avait pas lieu à déclaration de créance dans le cadre de la liquidation de la société.

M. [H] [K] sera donc débouté de sa demande de ce chef de demande.

Sur la demande de nullité de la contrainte :

Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La contrainte fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, le jugement a exactement décidé que la contrainte permettait à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la Caisse Régime social des indépendants Languedoc Roussillon a adressé à M. [H] [K] deux lettres de mise en demeures :

- la première datée du 08 septembre 2016 notifiée par lettre recommandée -l'accusé de réception mentionne 'non réclamé' - , relative aux cotisations provisionnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, allocations familiales et CSG/CRDS, du 3ème trimestre 2016 pour un montant total de 5 474 euros dont 280 euros de majorations de retard ; la mise en demeure détaille le montant dû correspondant à chacune des cotisations,

- la seconde datée du 08 décembre 2016 notifiée par lettre recommandée - l'accusé de réception mentionne une date de distribution au 14/12/2016 et supporte une signature - relative aux cotisations provisionnelles et de régularisation du 4ème trimestre 2016 concernant les mêmes cotisations que celles visées dans la première mise en demeure outre une cotisation portant sur la formation professionnelle, d'un montant total de 16 145 euros dont 827 euros de majorations de retard.

La Caisse Régime social des indépendants et l'Urssaf ont décerné à l'encontre de M. [H] [K] une contrainte datée du 16 octobre 2017 qui fait référence aux deux lettres de mise en demeure susvisées, relative aux mêmes périodes et d'un montant total de 9 214 euros : 5 194 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2016 outre 280 euros de majorations de retard, 15 318 euros de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016 outre 827 euros de majorations de retard et des déductions à hauteur de 2 758 euros pour la première période et 9647 euros pour la seconde période.

Les mentions figurant sur les deux lettres de mises en demeure et sur la contrainte ont permis à M. [H] [K] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

M. [H] [K] conteste devoir les sommes réclamées par l'Urssaf au motif que les calculs présentés par l'organisme sont incompréhensibles et que leur montant a été fluctuant.

L'Urssaf justifie avoir adressé à M. [H] [K] à la même adresse que celle figurant sur les deux lettres de mise en demeure un formulaire de revenus et de cotisations sociales daté du 07 septembre 2017 pour l'informer qu'elle n'a pas été en possession de sa déclaration de revenus professionnels et de ses cotisations personnelles obligatoires de l'année 2016 et qu'à défaut de les transmettre avant le 25 septembre 2017, les cotisations définitives, provisionnelles de 2017 et les premières échéances de 2018 seront calculées sur une base forfaitaire taxée d'office.

En tout état de cause, M. [H] [K] ne justifie pas avoir transmis sa déclaration de revenus avant la date butoir, de sorte que l'Urssaf a dû calculer les cotisations de façon forfaitaire ; ce n'est qu'à réception de la déclaration 2016 qu'elle a pu recalculer les cotisations définitives, ce qui a entraîné de facto une régularisation des montants dus et ce qui explique la différence relevée par le cotisant : 2 716 euros au titre du 3ème trimestre 2016 dont 280 euros de majorations de retard, 5 022 euros au titre du 4ème trimestre 2016 dont 803 euros de majorations de retard, soit un total de 7 738 euros.

Les moyens développés par M. [H] [K] en vue d'obtenir l'annulation de la contrainte litigieuse sont inopérants.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Déboute M. [H] [K] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [H] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02403
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.02403 ?
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