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16/05/2023 | FRANCE | N°21/03740

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2023, 21/03740


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03740 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZF



DO/YRD



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE

26 mai 2016



RG :21300912





S.A. [7]



C/



[V]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE



















Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :



- Me ABDOU
r>- Me GIGANTE

- CPAM VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAUCLUSE en date du 26 Mai 2016, N°21300912



COMPOSITION DE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03740 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZF

DO/YRD

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE

26 mai 2016

RG :21300912

S.A. [7]

C/

[V]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :

- Me ABDOU

- Me GIGANTE

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAUCLUSE en date du 26 Mai 2016, N°21300912

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître GARCIA BRENGOU Coralie substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Madame [D] [V] épouse [V]

née le 26 Octobre 1957 à CAVAILLON

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Service juridique

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme [L] [H] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] employée de la SA [7], s'est plainte d'un choc émotionnel survenu à l'occasion d'une discussion tenue le 31 juillet 2012.

Le Service des Urgences du CH de [Localité 4] diagnostiquait un « syndrome anxiodépressif » avec un « état de stress post-traumatique ».

Suite au refus opposé par la CPAM pour reconnaître le caractère professionnel de cet accident, confirmé par la [8], elle saisissait le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse.

Par jugement le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse a ordonné une expertise puis, par jugement du 26 mai 2016, le tribunal a :

- constaté le caractère définitif vis-à-vis de la société [7] du refus initial de prise en charge de l' accident du travail de Mme [V] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- homologué le rapport du Dr [R] et débouté la SA [7] de ses demandes,

- constaté l'existence et la réalité de l'accident survenu le 31 juillet 2012 et ordonné sa prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- mis hors de cause la SA [7],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 3 juin 2016, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 18 avril 2017 pour être réinscrite à la demande de la société [7] le 26 septembre 2018.

L'affaire était à nouveau radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2021 pour être réinscrite à la demande de la société [7] le 23 septembre 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 26 mai 2016 et de confirmer le refus de prise en charge du fait accidentel du 31 juillet 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels,

A titre subsidiaire,

- acter le caractère définitif du refus initial de prise en charge et décider de sa mise hors de la cause.

Elle soutient que :

- si elle ne conteste pas l'état anxio dépressif de Mme [D] [V], force est de constater que cette dernière n'apporte aucun élément de nature à démontrer la survenance d'un événement brutal et soudain survenu au temps et au lieu de travail,

- l'affection dont est atteinte Mme [D] [V] trouve son origine dans une cause étrangère au travail.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [D] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- condamner la société [7] (anciennement [7]) à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, concernant la procédure d'appel.

Elle fait valoir que :

- le questionnaire rempli par l'employeur démontre la reconnaissance des événements et du malaise du 31 juillet 2012, ayant nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers,

- la société [7] est défaillante dans la production de pièces démontrant le caractère étranger de l'accident ou l'antériorité d'un état psychiatrique,

- le médecin du travail a préconisé son externalisation de l'établissement de [Localité 4],

- les conclusions de l'expertise judiciaire mettent en évidence une relation de cause à effet certaine, exclusive entre les lésions décrites dans le certificat médical initial du 31 juillet 2012 et l'accident de travail survenu le 31 juillet 2012.

La CPAM de Vaucluse a déclaré oralement s'en rapporter à justice.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

La société [7] ( qui conclut sous l'appellation [7]) a fait appel d'un jugement qui a constaté que la décision initiale de refus de prise en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale de l'accident survenu le 31 juillet 2012 déclaré par Mme [V] lui était définitivement acquise et a prononcé en conséquence sa mise hors de cause.

Selon l'article 31 du code de procédure civile L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 546 du même code précise Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En raison de l'indépendance des rapports entre d'une part l'assuré et l'organisme de sécurité sociale et d'autre part, l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, les décisions de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [V] au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 7 mai 2013 et de la [8] du 18 juin 2013 étaient définitivement acquises au profit de la société [7] devenue [7].

C'est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause la société [7] dont la présence à ladite instance ne présentait aucun intérêt, le litige ne concernant que les rapports entre Mme [V] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'a formulé aucun appel incident.

Dès lors, la société [7] devenue la SAS [7] ne présentait aucun intérêt à interjeter appel d'une décision qui ne lui causait aucun grief et qui faisait droit, pour ce qui la concerne, à ses prétentions.

Son appel est donc irrecevable comme cela a été indiqué aux parties lors de l'audience.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [7] à payer à Mme [V] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par la SAS [7],

Condamne la SAS [7] à payer à Mme [V] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [7] aux éventuels dépens de l'instance

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03740
Date de la décision : 16/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.03740 ?
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