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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02744

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2023, 21/02744


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02744 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDXG



DO/YRD



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

17 juin 2021



RG :20/00029





Société [5]



C/



CPAM DE L'ARDECHE



















Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :



- Me PRADEL

- LA CPAM











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Juin 2021, N°20/00029



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02744 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDXG

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

17 juin 2021

RG :20/00029

Société [5]

C/

CPAM DE L'ARDECHE

Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :

- Me PRADEL

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Juin 2021, N°20/00029

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me ANDRES Delphine, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE L'ARDECHE

Service des affaires juridiques

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Mme [E] [V] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2017, Mme [C] [Y], salariée au sein de la société [5] en qualité d'employée de bureau, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait: 'Mme [C] [Y] déclare qu'elle attrapait un carton au-dessus d'une armoire. Elle se serait fait mal au coude'.

Le certificat médical initial établi le 9 mai 2017 par le docteur [U] faisait état d'une 'douleur du coude droit au cours d'un mouvement forcé'.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche.

Par courrier du 20 août 2019, la CPAM de l'Ardèche a informé la société [5] qu'elle considérait que l'état de Mme [C] [Y] était consolidé le 27 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22%.

Contestant le taux d'IPP alloué à Mme [C] [Y], la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche laquelle, n'ayant pas statué dans les délai impartis, a implicitement rejeté ce recours.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation du taux de 22% alloué à Mme [C] [Y].

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure de consultation médicale afin de déterminer le taux d'IPP de Mme [C] [Y] et a désigné le docteur [T] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport définitif le 3 février 2021.

Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- débouté la société [5] de sa demande,

- confirmé l'opposabilité à la société [5] du taux d'incapacité permanente de 22% accordé à Mme [C] [Y] à la suite de son accident du travail du 9 mai 2017,

- condamné la société [5] au paiement des dépens,

- rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la CNAM en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 13 juillet 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 17 juin 2021,

En conséquence,

A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :

- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP lui étant opposable doit être fixé à 5%,

A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces afin qu'un débat puisse avoir lieu,

- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur,

- prendre acte que :

* elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Elle soutient que :

- les douleurs résiduelles dont est victime Mme [C] [Y] justifient que son taux d'IPP soit évalué à 5%,

- l'avis de son médecin conseil, le docteur [F], est de nature à démontrer cette surévaluation du taux d'IPP alloué à Mme [C] [Y] ainsi que l'existence d'une cause étrangère au travail.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention,

- confirmer purement et simplement le jugement du 17 juin 2021,

En conséquence,

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que le taux d'IPP de 22% est justifié et opposable à la société [5],

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [5].

Elle fait valoir que :

- son médecin conseil, ainsi que le médecin expert, ont fixé le taux d'IPP à 22%,

- le rapport du docteur [F], médecin conseil de la société [5], a été pris en considération par le médecin expert,

- la société [5] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le taux d'IPP alloué à Mme [C] [Y].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties,

Il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.

L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale, prises en application de cet article, définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] [Y] au 27 juin 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à Mme [C] [Y] en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de Mme [C] [Y] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 22 % son taux d'incapacité permanente partielle.

En outre, il y a lieu de relever que les conclusions de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [T] le 3 février 2021 sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée laquelle confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 22% retenu par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.

Or, si la société [5] invoque l'avis de son médecin conseil, le docteur [F], qui préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, force est de constater que ce document correspond à un dire réalisé en réponse au pré-rapport établi dans le cadre de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [T] et qu'il a été pris en considération par cet expert judiciaire dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à allouer à Mme [C] [Y].

Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autre élément médical, que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'incapacité permanente partielle de 22% alloué à Mme [C] [Y] est surévalué.

Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par la société [5] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.

Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les dépens

La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02744
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02744 ?
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