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16/05/2023 | FRANCE | N°21/00727

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 16 mai 2023, 21/00727


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00727 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6PL



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

25 janvier 2021



RG :19/00774







Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE E MPLOI





C/



[I]

S.A.S. CAUMES ARMATURES



















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Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :



- Me Jean-charles JULLIEN

- Me Eve SOULIER













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 16 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00727 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6PL

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

25 janvier 2021

RG :19/00774

Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE E MPLOI

C/

[I]

S.A.S. CAUMES ARMATURES

Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :

- Me Jean-charles JULLIEN

- Me Eve SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 25 Janvier 2021, N°19/00774

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.S. CAUMES ARMATURES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 20 décembre 2019, Pôle emploi a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en omission de statuer concernant le remboursement des indemnités de chômage de M. [D] [I], suite au jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 octobre 2017 ainsi que la condamnation de la SARL Caumes armatures au paiement de six mois d'indemnités chômage.

Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a :

- constaté les dispositions du dernier alinéa de l'article L 123 5-4 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la République Française et applicable sur le territoire national à compter du 4 février 1981 selon décret n°81-76 du 29 janvier 1981 publié au journal officiel du 1er février 1981,

- dit par conséquent qu'il convient dans les espèces, d'écarter les dispositions du dernier alinéa de l'article L 1235-4 du code du travail,

- constaté que Pole Emploi ne justifie pas avoir comparu lors de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 3 juillet 2017,

- dit par conséquent que Pole Emploi n'a pu formuler aucune demande de remboursement des indemnités chômages à l'encontre de la SARL Caumes armatures,

- déclaré irrecevable la requête en omission de statuer presentée par Pole Emploi afin qu'il soit statuer par la juridiction prud'homale sur la demande en remboursement des indemnités chômages à l'encontre de la SARL Caumes armatures,

- condamné Pole Emploi au paiement des entiers dépens.

Par acte du 19 février 2021, Pôle Emploi a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2021, Pôle Emploi demande à la cour de :

- réformer la décision rendue,

- déclarer la requête en omission de statuer présentée par l'établissement public national administratif Pole Emploi recevable et non tardive,

- dire et juger la requête en omission de statuer présentée par l'établissement public national administratif Pole Emploi recevable puisqu'on ne peut considérer que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

- condamner la SARL Caumes armatures à payer à l'établissement public national administratif Pole Emploi une somme de 8 461,80 euros en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pole Emploi soutient que :

- la Cour de cassation a été amenée, depuis le 16 février 1987 (Bulletin Civil V N° 80), à considérer que, l'ASSEDIC étant partie au litige, il lui appartenait de présenter des requêtes en rectification lorsque la juridiction prud'homale avait omis d'ordonner d'office à l'employeur de lui rembourser les indemnités chômage versées par elle au salarié,

- le juge prud'homal ne pouvait rejeter la requête de Pôle emploi au seul motif que les

dispositions du dernier alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail étaient contraires aux

dispositions de l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16

décembre 1966,

- sur la tardiveté de la requête en omission de statuer :

- la décision ne lui ayant jamais été notifiée, le conseil de prud'hommes ne peut déclarer sa requête en omission de statuer irrecevable en raison de sa tardiveté,

- sur le fond :

- les allocations chômages réglées à M. [I] correspondent à la somme de 26 278,59 euros et il a bien limité sa demande à 6 mois de versement.

En l'état de ses dernières écritures en date du 11 juin 2021, contenant appel incident, la SARL Caumes armatures a demandé de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter Pôle Emploi Occitanie de sa requête en omission de statuer dans le cas où le jugement rendu par ledit conseil le 23 octobre 2017 lui aurait été notifié,

- apprécier la recevabilité de cette requête dans le cas contraire,

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour déclarerait la requête formée par Pôle Emploi

Occitanie recevable,

- reconsidérer le montant de ses demandes et les ramener à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- condamner Pôle Emploi Occitanie aux éventuels dépens.

La SARL Caumes armatures fait valoir que :

- Pôle emploi n'ayant pas comparu à l'instance opposant M. [I] à la société lors de

l'audience du 3 juillet 2017, il n'avait pas pu présenter de demande, de sorte que la juridiction

n'avait pas pu omettre de statuer sur un chef de demande qui n'avait pas été présenté,

- le point de départ du délai d'un an pour adresser au juge une requête en omission de statuer court à partir de la notification dudit jugement à Pôle emploi,

- dans le cas où le jugement rendu aurait été notifié à Pôle emploi Occitanie, il conviendra de débouter ce dernier de sa requête en omission de statuer, et ce dans la mesure où celle-ci date du 20 décembre 2019, soit manifestement plus d'un an après une telle notification,

- Pôle Emploi Occitanie ne justifie d'aucun élément de nature à la voir condamnée au

montant maximal prévu par les dispositions légales.

Bien que comparant, M. [D] [I] n'a déposé aucune conclusion.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer

Il résulte des articles 463 et 528, alinéa 1er, du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 2017 a été notifié à la société Caumes armatures par courrier du même jour.

Il n'est aucunement démontré que ce jugement a été notifié ou communiqué pour information à Pôle emploi comportant les mentions relatives aux voies de recours (article 680 du code de procédure civile), de telle sorte que le délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile n'a pas couru à l'encontre de ce dernier.

La requête en omission de statuer de Pôle emploi, partie au litige, n'est donc pas tardive.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la conventionnalité de l'article L1235-4 du code du travail

Selon l'article L.1235-4 du Code du travail, en sa version applicable, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles R. 1235-2 à R. 1235-17 du même code.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il résulte de l'article R 1235-13 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.

Dès lors, l'employeur et son conseil connaissant la disposition légale permettant au juge d'ordonner d'office la condamnation aux allocations chômage éventuellement versées au salarié licencié en application du principe de solidarité envers les salariés privés d'emploi, dans la limite de six mois, est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement devant un tribunal indépendant et impartial, quand bien même le salarié, qui n'y a aucun intérêt, n'aurait pas formulé de demande en ce sens et n'aurait pas appelé Pôle emploi dans la procédure.

Il est ainsi instauré sur les obligations envers Pôle emploi de l'employeur, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le fond

Dans la mesure où le licenciement litigieux a été déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dès lors que la salariée justifiait d'une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture de son contrat de travail et que la société disposait d'un effectif supérieur à 11 salariés, il y a lieu de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée.

Aucun élément versé aux débats ne permet de réduire la condamnation de l'employeur et ce d'autant plus que la somme réclamée et justifiée par Pôle emploi correspond au plafond prévu par l'article susvisé, alors que la somme totale réglée au salarié s'élève à 26 278,59 euros.

Il convient de faire droit à la demande de l'établissement Pôle Emploi et de condamner la Sarl Caumes armatures au remboursement des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, soit la somme de 8 461,80 euros, le jugement querellé devant être réformé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière prud'homale, par mise à disposition,

Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par l'Etablissement public national administratif Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi Occitane,

Condamne la Sarl Caumes armatures à payer à l'établissement public administratif national pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi Occitanie la somme de 8 461,80 euros en application de l'article L1235-4 du code du travail,

Condamne la Sarl Caumes armatures aux dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/00727
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.00727 ?
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