RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00726 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6PJ
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 janvier 2021
RG :19/00047
[C]
C/
S.A.S. SHCB
Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :
- Me Eve SOULIER
- Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°19/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [C]
née le 03 Juin 1966 à MONTPELLIER (34)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SHCB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie FENIE, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [C] a été engagée à compter du 20 août 1986, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinière par la société Avenance.
Le 22 juin 2013, il a été reconnu que Mme [L] [C] souffrait d'une maladie professionnelle, qui l'a conduite a être arrêtée du 7 octobre 2016 au 9 juillet 2018.
La convention collective applicable est celle des entreprises de restaurant de collectivités.
Par avenant du 1er septembre 2016, la SAS SHCB, ayant obtenu le marché de la société Avenance, a repris le contrat de travail de Mme [L] [C], avec son ancienneté.
Le 9 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec l'absence de préconisation de reclassement au sein de l'entreprise.
Le 11 juillet 2018, Mme [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 26 juillet 2018.
Le 6 août 2018, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 janvier 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS SHCB au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement de Mme [L] [C] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile aussi bien pour Mme [L] [C] que pour la SAS SHCB,
- dit que la charge de la totalité des dépens sera supportée par Mme [L] [C],
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples, contraires ou autres.
Par acte du 19 février 2021, Mme [L] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2021, Mme [L] [C] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [L] [C],
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 28 janvier 2021 dans son intégralité,
En conséquence,
- dire et juger que l'employeur a méconnu les dispositions légales protectrices applicables aux salariés victimes d'une maladie professionnelle,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 3700.68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 370.06 euros de congés payés y afférents,
- 17656.32 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, (doublement de l'indemnité légale),
- 55000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Mme [L] [C] soutient que :
- sur le licenciement :
- l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel,
- il avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.
Dès lors, la législation protectrice des salariés victimes d'un accident du travail doit trouver application,
- elle a été victime d'une maladie professionnelle du canal carpien droit en date du 22 juin 2013 et a été victime d'une rechute de cette maladie professionnelle en date du 6 octobre 2016, soit au sein de la société SHCB,
- au sein de cette société, elle exerçait toujours les mêmes fonctions que chez son ancien employeur de sorte que c'est bel et bien son activité professionnelle de cuisinière au sein de la
société SHCB qui l'avait conduite à sa rechute,
- l'aggravation de son syndrome du canal carpien conduisant jusqu'à son inaptitude était donc due à la poursuite de son métier de cuisinière au sein de la société SHCB,
- elle n'a pas reçu la moindre proposition de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
- l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de la reclasser au sein du périmètre du groupe
de reclassement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 août 2021, contenant appel incident, la SAS SHCB demande à la cour de :
A titre principal,
Sur le bénéfice de la législation protectrice AT/MP,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que :
- les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étaient effectivement pas applicables au licenciement pour inaptitude de Mme [L] [C],
- en conséquence, a débouté Mme [L] [C] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des représentants du personnel,
Sur les recherches de reclassement,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société SHCB est dispensée de toute recherche de reclassement,
- en conséquence, débouté Mme [L] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherches de reclassement,
- débouter Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 5 551,02 euros,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la charge de la totalité des dépens sera supportée par Mme [L] [C],
- condamner Mme [L] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SHCB fait valoir que :
- ce n'est que le 26 mai 2021, près de 3 ans après son licenciement que Mme [C] produisait pour la première fois, en cause d'appel, la notification de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 4 novembre 2013, alors qu'elle était encore salariée de la société Française de restauration (Sodexo),
- elle n'a jamais été destinataire de ce document, autrement que dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- l'appelante ne justifie nullement de ce qu'elle aurait été informée de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 juin 2013, laquelle a été contractée et constatée alors que Mme [C] était au service de son précédent employeur,
- le transfert du contrat de travail de la salariée a été opéré en application de l'article 33-3 de la
convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, qui prévoit une application volontaire des règles de transfert des contrats de travail en cas de reprise de marché précédemment confié à une autre entreprise,
- les dispositions protectrices en matière de maladie professionnelle ne sont donc pas applicables au nouvel employeur du salarié transféré et ce même en cas de rechute survenant au service du nouvel employeur,
- postérieurement à la reconnaissance de sa maladie professionnelle en novembre 2013, Mme [C] a exercé pendant près de 3 ans, son activité professionnelle au sein de la société SODEXO dans les mêmes conditions que celles ayant donné lieu au constat d'une maladie professionnelle.
L'appelante n'a travaillé pour son compte que sur un mois,
- l'avis d'inaptitude du 9 juillet 2018, indiquait expressément, à la rubrique « Cas de dispense de l'obligation de reclassement » :
« L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Le salarié bénéficie de la protection auprès du nouvel employeur si son contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail ou par application volontaire de ce texte. En revanche, en l'absence de clause en ce sens, l'application d'un accord collectif organisant la reprise des contrats de travail par un nouveau prestataire de service n'emporte pas maintien de la protection.
Le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Au cas particulier, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à son nouvel employeur le 1er septembre 2016, dans le cadre de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services modifiant l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, de sorte que les droits tirés des dispositions protectrices légales ne peuvent être revendiqués à l'encontre du nouvel employeur sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail.
Cependant, la salariée doit bénéficier de la protection dès lors que l'aggravation des séquelles de l'accident est due, non à l'évolution spontanée de son état pathologique, mais à ses conditions de travail auprès du nouvel employeur.
Il est acquis que Mme [C] a été victime d'une maladie professionnelle du canal carpien droit en date du 22 juin 2013 et qu'elle a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle le 6 octobre 2016, n'ayant jamais repris son travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
La salariée a travaillé pour le compte de son nouvel employeur du 1er septembre 2016 au 6 octobre 2016.
Il est établi que Mme [C] a travaillé avec son nouvel employeur dans les mêmes conditions d'emploi que précédemment, l'avenant signé entre les parties le 1er septembre 2016 définissant les mêmes conditions pour le même poste de cuisinière (les tâches et responsabilités liées à sa fonction étant prévues par la convention collective), la société SHCB n'alléguant pas, ni n'établissant, avoir pris des mesures pour modifier les conditions de travail de sa salariée.
Les arrêts de travail produits à compter du 6 octobre 2016 font état au titre des lésions : 'canal carpien droit'.
Il apparaît que l'arrêt de travail consécutif à cette rechute a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter du 7 octobre 2016 ainsi qu'il ressort de la notification de cet organisme en date du 30 septembre 2020.
Si la prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de la rechute constitue la preuve de l'existence d'une aggravation de la lésion survenue après la guérison ou consolidation de la blessure, supposant un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de la maladie professionnelle initiale contractée auprès d'un précédent employeur en relation directe et exclusive avec celui-ci, elle n'est pas de nature à caractériser à elle seule que les blessures invoquées sont imputables aux conditions de travail du salarié chez le dernier employeur.
La circonstance que Mme [C] occupe le même emploi auprès de la SAS SHCB que celui qu'elle occupait au service du précédent employeur, ne suffit pas davantage à prouver que la rechute trouve son origine dans l'activité professionnelle exercée auprès de la SAS SHCB.
En effet, il n'est pas démontré par la salariée que les conditions de travail auprès de son ancien employeur avaient été aménagées à la suite de sa maladie professionnelle du canal carpien, aucun élément n'étant produit à ce titre, de sorte qu'il ne saurait être reproché au nouvel employeur une quelconque carence sur ce point.
L'employeur n'est d'ailleurs pas contredit par la salariée lorsqu'il affirme que cette dernière a continué d'exercer sa fonction de cuisinière postérieurement à sa maladie professionnelle dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Enfin, il convient de rappeler que Mme [C] n'a travaillé pour le compte de la société intimée que sur une durée d'un mois.
Dans ces conditions, Mme [C] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la rechute ne peut être opposée à son dernier employeur et elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes découlant du caractère professionnel de son inaptitude.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement
L'exception à toute recherche de reclassement implique que le médecin du travail doit avoir expressément apposé sur l'avis la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié » ou la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 9 juillet 2018 mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le médecin du travail indique en outre dans ses 'conclusions et indications relatives au reclassement (art. L 4624-4) :
'INAPTE AU POSTE CUISINIERE
PAS DE RECLASSEMENT DANS L'ENTREPRISE SHCB'.
La cour constate que, contrairement aux dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail, qui doivent s'interpréter de manière stricte, l'ajout de cette mention modifie le sens des termes légaux « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et induit que la dispense de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est restreinte à l'entreprise SHCB où travaillait Mme [C].
Ainsi, cet avis d'inaptitude, qui s'impose au juge et aux parties en l'absence de recours, ne dispensait pas l'employeur de tout reclassement de la salariée dans un emploi de manière générale, mais limitait cette dispense à la structure où travaille la salariée.
Ainsi, en dépit de la croix mentionnée dans la case correspondant à une dispense de recherche de reclassement, les termes de l'avis du médecin du travail révèlent qu'il a entendu modifier la portée de l'une de ces mentions légales en limitant l'exonération au seul périmètre de l'entreprise, laquelle appartient à un groupe.
Il incombait donc à l'employeur d'effectuer une recherche de reclassement au sein du groupe SHCB dans le but de reclasser Mme [C] dans un autre emploi.
Or, la société ne justifie d'aucune recherche de reclassement, se contentant d'affirmer qu'elle en était dispensée par l'avis d'inaptitude.
Elle ne justifie pas non plus avoir sollicité le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur l'étendue de la dispense de reclassement, compte tenu du libellé de l'avis d'inaptitude.
Dès lors, en ne recherchant pas un reclassement pour la salariée au sein du groupe, la SAS SHCB a manqué à son obligation légale de reclassement découlant de l'article L 1226-2 du code du travail.
Par conséquent, par réformation du jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C].
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
Mme [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant non contesté de 3700,68 euros bruts outre 370,06 euros bruts de congés payés y afférents.
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Mme [C] disposait d'une ancienneté de 32 ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et vingt mois de salaire.
La salariée ne produit aucun élément justifiant l'attribution d'une somme supérieure à trois mois de salaire, la cour étant dans l'ignorance de sa situation financière et professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.
Mme [C] se verra dans ces circonstances attribuer la somme de 5 551,02 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail la SAS SHCB doit être condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de deux mois.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SAS HSCB.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] [C] de ses demandes tenant à l'origine professionnelle de l'inaptitude,
- débouté la SAS SHCB de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la SAS SHCB n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement,
Dit le licenciement de Mme [L] [C] par la SAS SHCB sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SHCB à payer à Mme [L] [C] les sommes suivantes :
- 3700,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,06 euros bruts de congés payés y afférents,
- 5 551,02 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS SHCB aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,