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16/05/2023 | FRANCE | N°21/00722

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 16 mai 2023, 21/00722


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00722 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6O5



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

25 janvier 2021



RG :20/00081







Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE E MPLOI





C/



[D]

S.A.R.L. LABBE





















Gros

se délivrée le 16 MAI 2023 à :



- Me Me Jean-charles JULLIEN

- Me Me Quentin FOUREL-GASSER













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 16 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00722 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6O5

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

25 janvier 2021

RG :20/00081

Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE E MPLOI

C/

[D]

S.A.R.L. LABBE

Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :

- Me Me Jean-charles JULLIEN

- Me Me Quentin FOUREL-GASSER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 25 Janvier 2021, N°20/00081

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Emmanuelle BERGERAS, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [D]

assigné à étude d'huissier

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.R.L. LABBE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 7 février 2020, Pôle emploi a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en omission de statuer concernant le remboursement des indemnités de chômage de M. [E] [D] suite au jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 juillet 2018 ainsi que la condamnation de la SARL Labbe au paiement de six mois d'indemnités chômage.

Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a :

- constaté les dispositions du dernier alinéa de l'article L 123 5-4 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ratifié par la République Française et applicable sur le territoire national à compter du 4 février 1981 selon décret n°81-76 du 29 janvier 1981 publié au journal officiel du 1er février 1981,

- dit par conséquent qu'il convient dans les espèces, d'écarter les dispositions du dernier alinéa de l'article L 1235-4 du code du travail,

- constaté que Pôle Emploi ne justifie pas avoir comparu lors de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 9 avril 2018,

- dit par conséquent que Pôle Emploi n'a pu formuler aucune demande de remboursement des indemnités chômages à l'encontre de la SARL Labbe,

- déclaré irrecevable la requête en omission de statuer presentée par Pôle Emploi afin qu'il soit statuer par la juridiction prud'homale sur la demande en remboursement des indemnités chômages à l'encontre de la SARL Labbe,

- condamné Pôle Emploi au paiement des entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile.

Par acte du 19 février 2021, Pôle emploi a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, Pôle emploi demande à la cour de :

- réformer la décision rendue,

- déclarer la requête en omission de statuer présentée par l'établissement public national administratif Pôle Emploi recevable et non tardive,

- dire et juger la requête en omission de statuer présentée par l'établissement public national administratif Pôle emploi recevable puisqu'on ne peut considérer que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail sont contraires aux dispositions de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

- condamner la SARL Labbe à payer à l'établissement public national administratif Pôle emploi une somme de 6 451,20 euros en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pôle Emploi soutient que :

- la Cour de cassation a été amenée, depuis le 16 février 1987 (Bulletin Civil V N° 80), à considérer que, l'ASSEDIC étant partie au litige, il lui appartenait de présenter des requêtes en rectification lorsque la juridiction prud'homale avait omis d'ordonner d'office à l'employeur de lui rembourser les indemnités chômage versées par elle au salarié,

- le juge prud'homal ne pouvait rejeter la requête de Pôle emploi au seul motif que les

dispositions du dernier alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail étaient contraires aux

dispositions de l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16

décembre 1966,

- sur la tardiveté de la requête en omission de statuer :

- la Cour de cassation, par un arrêt du 05 mars 1997 (Bulletin Civil V, N° 100D1997IR103) a rappelé que les règles de computation des délais de recours de l'article 528 du code de procédure civile s'appliquaient pour le point de départ d'un an de l'article 463 du code de procédure civile à l'égard de l'ASSEDIC,

- la décision ne lui ayant jamais été notifiée, le conseil de prud'hommes ne peut déclarer sa requête en omission de statuer irrecevable en raison de sa tardiveté,

- sur le fond :

- le conseil de prud'hommes ayant fait application de l'article 1235-3 du code du travail,

l'article 1235-4 doit recevoir application sachant que la date des faits de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au jour du licenciement.

En l'état de ses dernières écritures en date du 22 juillet 2021, contenant appel incident, la SARL Labbe a demandé de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable comme tardive la requête déposée par Pôle Emploi,

A titre très subsidiaire,

- constatant que le jugement objet de la requête a prononcé la résiliation du contrat de travail, dire et juger que l'article L.1235-4 du code du travail,

- débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener les demandes de Pôle Emploi à de plus juste proportion,

- en tout état de cause, condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 1 500,00

euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Labbe fait valoir que :

- le dernier alinéa de l'ancien article L1235-4 du code du travail entre frontalement en

contradiction avec l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966.

En accordant la possibilité pour Pôle emploi de se voir allouer des sommes sans les

demander et sans comparaître à l'audience, l'article précité rompt l'égalité entre les parties,

- subsidiairement, sur la tardiveté de la requête :

- le greffe a notifié la décision aux parties selon courrier du 30 juillet 2018 reçu le 31 juillet 2018, la décision est donc entrée en force de chose jugée plus d'un an avant le dépôt de la requête litigieuse,

- sur le fond :

- l'article L.1235-4 du code du travail ne prend en compte que des ruptures qui sont à l'initiative de l'employeur et en aucun cas la résiliation judiciaire du contrat de travail.

M. [E] [D] n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023.

MOTIFS

Sur la conventionnalité de l'article L1235-4 du code du travail

Selon l'article L.1235-4 du Code du travail, en sa version applicable, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles R. 1235-2 à R. 1235-17 du même code.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il résulte de l'article R 1235-13 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.

Dès lors, l'employeur et son conseil connaissant la disposition légale permettant au juge d'ordonner d'office la condamnation aux allocations chômage éventuellement versées au salarié licencié en application du principe de solidarité envers les salariés privés d'emploi, dans la limite de six mois, est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement devant un tribunal indépendant et impartial, quand bien même le salarié, qui n'y a aucun intérêt, n'aurait pas formulé de demande en ce sens et n'aurait pas appelé Pôle emploi dans la procédure.

Il est ainsi instauré sur les obligations envers Pôle emploi de l'employeur, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'intervention volontaire et la qualité à agir

Par l'effet de l'article L1235-4 du code du travail, l'organisme qui a versé des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.

Il en résulte que le Pôle emploi a qualité à agir en omission de statuer, même s'il n'a pas comparu au cours de l'instance ayant donné lieu à la décision dont il est sollicité la rectification d'une omission de statuer.

Par ailleurs, il justifie de sa qualité à agir, ledit organisme ayant versé à M. [E] [D] les indemnités de chômage (attestation d'indemnisation produite), suite à la résiliation judiciaire du contrat au torts de l'employeur.

Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer

Il résulte des articles 463 et 528, alinéa 1er, du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juillet 2018 a été notifié aux parties selon courrier du 30 juillet 2018 reçu le 31 juillet 2018.

Il n'est aucunement démontré que ce jugement a été notifié ou communiqué pour information à Pôle emploi comportant les mentions relatives aux voies de recours (article 680 du code de procédure civile), de telle sorte que le délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile n'a pas couru à l'encontre de ce dernier.

De plus, la jurisprudence versée aux débats par l'employeur concernait un arrêt rendu par une cour d'appel, hypothèse dans laquelle la décision passe en force de chose jugée dès son prononcé. Elle n'est donc pas applicable en l'espèce, les recours n'étant pas les mêmes.

La requête en omission de statuer de Pôle emploi, partie au litige, n'est donc pas tardive.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le fond

Ainsi qu'il a été rappelé supra, la résiliation du contrat de travail de M. [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article susvisé et de dire que les indemnités de chômage devront être remboursées dans la limite de 6 mois.

En effet, aucun élément versé aux débats ne permet de réduire la condamnation de l'employeur à la durée de 6 mois d'indemnité chômage.

Il convient de faire droit à la demande de l'établissement Pôle Emploi et de condamner la Sarl Labbe au remboursement des allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois, soit la somme de 6 451,20 euros, le jugement querellé devant être réformé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière prud'homale, par mise à disposition,

Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

DIT que l'Etablissement public national administratif Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi Occitanie a qualité à intervenir et à agir,

Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par l'Etablissement public national administratif Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi Occitane,

Condamne la Sarl Labbe à payer à l'établissement public administratif national pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi Occitanie la somme de 6 451,20 euros en application de l'article L1235-4 du code du travail,

Condamne la Sarl Labbe aux dépens de la présente instance,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/00722
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.00722 ?
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