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16/05/2023 | FRANCE | N°19/00230

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2023, 19/00230


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/00230 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HG76

YRD/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD

12 décembre 2018





RG:21600721





[B]



C/



S.A. [9]

S.A.S. [7]

CPAM DU GARD

















Grosse délivrée

le 16.05.2023

à

- Me GUILLEMIN

- Me FLOUTIER

- CPAM























C

OUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 16 MAI 2023









APPELANT :



Monsieur [T] [B]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représenté par Me Norddin HENNANI de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1156 du 12/0...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/00230 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HG76

YRD/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD

12 décembre 2018

RG:21600721

[B]

C/

S.A. [9]

S.A.S. [7]

CPAM DU GARD

Grosse délivrée

le 16.05.2023

à

- Me GUILLEMIN

- Me FLOUTIER

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Norddin HENNANI de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1156 du 12/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

S.A. [9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

SAS [7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Monsieur [K] [R], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 3 janvier 2012, M. [T] [B], salarié intérimaire de la société [9], mis à la disposition de la société [7], entreprise utilisatrice, pour la période comprise entre le 3 janvier et le 13 janvier 2012, a été victime d'un accident de travail.

Le 4 janvier 2012, la société [7] a effectué une information préalable à la déclaration d'accident de travail.

Le 6 janvier 2012, Mme [W] a établi, pour le compte de l'employeur, la déclaration d'accident de travail qui mentionnait « M. [B] se trouvait sur l'échafaudage, et récupérait de l'outillage que lui passait un salarié de la plateforme supérieure, lorsqu'il a perdu l'équilibre, est tombé au sol et s'est blessé à l'épaule droite ».

Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2012 par un médecin du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], mentionnait « fracture luxation épaule droite».

L'état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé au 28 février 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a servi une rente à M. [B] à compter du 1er mars 2014, calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.

M. [B], ayant contesté la date de consolidation, la CPAM du Gard a mis en 'uvre une expertise technique confiée au docteur [S], lequel a conclu dans son rapport de la façon suivante : « non, l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 03 janvier 2012 ne pouvait être considéré comme consolidé au 28 février 2014. Non l'état de l'assuré n'est pas consolidé à la date de l'expertise».

La CPAM du Gard a annulé les deux décisions relatives à la date de consolidation, à l'attribution à M. [B] d'une rente ainsi qu'au paiement des arrérages de la rente fixée à 20%.

Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [B] a saisi la CPAM du Gard qui a mis en 'uvre la procédure de conciliation.

Un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 8 septembre 2015.

M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 12 décembre 2018, a :

- débouté M. [B] de son action en reconnaissance de faute inexcusable contre la société [9], suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2012,

- rejeté en conséquence toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [B].

Par acte du 16 janvier 2019, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

Par un arrêt du 22 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS [7],

- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 12 décembre 2018,

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 03 janvier 2012 alors que le salarié de la société temporaire la SAS [9] était mis à disposition de la SAS [7], a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur,

- dit que M. [B] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale,

- ordonné avant dire droit, une expertise,

- désigné le docteur [I] pour y procéder avec pour mission de :

- examiner M. [B] demeurant ,[Adresse 1],

- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 03 janvier 2012,

- évaluer les préjudices personnels que M. [B] a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

* le déficit fonctionnel temporaire,

* les souffrances physiques et morales endurées,

* les préjudices esthétiques temporaires et définitifs,

* recours à une tierce personne,

* le préjudice d'agrément,

* le préjudice sexuel,

* indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté,

* préjudices exceptionnels permanents,

* préjudice d'établissement,

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,

- dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,

- ordonné la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard auprès du régisseur de la Cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et au plus tard le 30 octobre 2021 et en transmettra copie à chacune des parties,

- désigné M. [Y], président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- fixé l'indemnité provisionnelle revenant à M. [B] à la somme de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation,

- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera directement à M. [B] cette indemnité,

- dit que l'ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable, soit la majoration de la rente, la provision, l'indemnisation des préjudices à caractère personnel dont la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra faire l'avance à la victime seront recouvrées par cet organisme auprès de l'employeur, la SAS [9],

- dit que dans les rapports entre la SAS [9] et la société utilisatrice, la SAS [7], le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageront par moitié en sorte que l'action récursoire ouverte à la SAS [9] à l'encontre de la SAS [7], ne trouvera à s'exercer que dans cette proportion,

- ordonné, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,

- déclaré le présent arrêt opposable et commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- sursis à statuer sur les demandes des parties,

- sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.

L'affaire a été rappelé à l'audience du 30 septembre 2022.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

-fixer le montant du préjudice qu'il a subi du fait de la faute inexcusable de son employeur aux sommes suivantes,

* 5 573 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

* 682 euros au titre de l'indemnisation du recours à tierce personne,

* 8 500 euros au titre des souffrances endurées,

* 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

Soit un total de 16 555 euros,

- dire et juger que la CPAM du Gard lui versera directement la somme globale de 16 555 euros avec intérêt légal à compter de l'arrêt à venir après déduction des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'arrêt en date du 22 juin 2021 rendu par le cour d'appel de Nîmes,

- débouter la société [7] et la société [9] de l'ensemble de leurs fins conclusions et prétentions,

- condamner in solidum la société [7] et la société [9] à payer à la SCP Dessalces la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que sa proposition de liquidation de ses préjudices corporels est conforme aux conclusions du docteur [I], médecin expert, et qu'elle doit donc être entérinée.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- fixer les préjudices revenant à M. [B] ainsi qu'il suit :

* déficit fonctionnel temporaire :

- allouer à M. [B] la somme de 310 euros au titre des gênes temporaires partielles à hauteur de 50% du 3 janvier 2012 au 3 février 2012,

- allouer à M. [B] la somme de 5 085 euros au titre des gênes temporaires partielles à hauteur de 25% du 4 février 2012 au 17 novembre 2014,

- allouer à M. [B] la somme de 178 euros au titre des gênes temporaires partielles à hauteur de 10% du 8 novembre 2014 au 15 février 2015,

* souffrances endurées :

- allouer à M. [B] la somme de 7 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,

* préjudice esthétique :

- allouer à M. [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* sur l'assistance d'une tierce personne :

- rejeter la demande de M. [B] au titre de ce poste de préjudice,

En tout état de cause,

- rejeter tout autre demande formulée par M. [B],

- rappeler qu'une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros a été accordée à M. [B],

- déduire la somme de 2 000 euros versée au titre de l'indemnité provisionnelle des sommes totales à allouer à M. [B],

- déclarer que l'action récursoire de la société [9] à l'encontre de la société [7] ne sera recevable qu'à hauteur de la moitié des sommes qui seront allouées à M. [B], en tenant compte de la déduction de l'indemnité provisionnelle versée,

- condamner la partie succombante à porter et à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.

Elle demande la liquidation des préjudices corporels de M. [B] sur la base des conclusions du rapport d'expertise médicale déposé le 30 novembre 2021 par le docteur [I]. Elle rappelle également que dans son arrêt du 22 juin 2021, la cour a expressément retenu que les conséquences financières consécutives à l'accident du travail de M. [B] devront être partagées par moitié entre la société [9] et la sienne. Dans ces conditions elle considère que si une action récursoire était intentée par la société [9] à son encontre, cette action ne serait recevable qu'à hauteur de 50% des sommes allouées à M. [B].

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :

- dire et juger que la majoration de rente qui pourra être récupérée par la CPAM auprès de l'employeur ne pourra se faire que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 10% opposable à l'employeur,

- constater qu'elle s'en remet l'appréciation de la cour sur la somme attribuée à M. [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la somme attribuée à M. [B] au titre du pretium doloris,

- constater que la société [9], s'en remet à l'appréciation de la cour sur la somme attribuée à M. [B] au titre du préjudice esthétique,

- débouter M. [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et aux dépens,

En tout état de cause,

- rappeler que la société [7] est condamnée à lui garantir de l'ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, qu'en intérêts et frais et ce à hauteur de 50%,

- déclarer le jugement commun à la CPAM ainsi qu'à la société [7] et à son assurance.

Elle fait valoir que l'action récursoire de la CPAM du Gard à son encontre ne peut s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité permanente de la victime notifié à l'employeur. Elle rappelle que suite à la contestation de M. [B], le taux initial de 20% a été annulé et réévalué à 10%. Elle considère donc que le fait que M. [B] ait contesté ce nouveau taux d'IPP devant la CNIATT, laquelle l'a réévalué à 18%, est sans incidence dans ses rapports avec la CPAM du Gard dans la mesure où elle n'était pas partie à cette procédure devant la CNIATT et tenant également le fait que la CPAM du Gard lui a notifié un taux d'IPP de 10%.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [B] dans les propositions reconnues par la jurisprudence,

- dire et juger que seul le taux de 10% est opposable à l'employeur,

- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Elle fait valoir que la proposition de liquidation de ses préjudices proposés par M. [B] est conforme aux conclusions de l'expert ainsi qu'à la jurisprudence établie en la matière. Elle sollicite donc que cette proposition soit entérinée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale :

« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

L'article L 452-3 poursuit :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Les conclusions du Dr [I] sont acceptées comme base de discussion.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

M. [B] sollicite le paiement de la somme de 5 573 euros à ce titre.

Fixé par le médecin expert à 50 % du 3 janvier au 3 février 2012, puis à 25 % du février 2012 au 17 novembre 2014 et à 10 % du 18 novembre 2014 au 15 février 2015, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évalué à : 31 jours x 10 euros + 1017 jours à 5 euros + 89 jours à 2 euros soit un total de 5573 euros, somme non discutée par ailleurs.

Sur l'indemnisation du recours à tierce personne

M. [B] sollicite le paiement de la somme de 682 euros au titre de l'indemnisation du recours à tierce personne que le médecin expert a estimé nécessaire deux heures par jour du 3 janvier au 3 février 2012. Le montant de 11 euros de l'heure proposé par M. [B] apparaît raisonnable étant rappelé que cette aide peut être procurée par un proche de la victime.

Il sera fait droit à la demande.

Sur les souffrances endurées

Évaluées à 4/7 par le médecin expert, M. [B] peut prétendre au paiement de la somme de 8 500 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Evalué à 2/7 pour la période du 3 janvier au 3 février 2012 par le médecin expert, la somme demandée par M. [B], à savoir 1 800 euros, apparaît de nature à lui assurer une juste indemnisation.

Il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il sera alloué à ce titre la somme de 1.200,00 euros au conseil de M. [B].

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 22 juin 2021

- Fixe le montant du préjudice subi par M. [B] du fait de la faute inexcusable de son employeur aux sommes de :

- 5 573 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 682 euros au titre de l'indemnisation du recours à tierce personne,

- 8 500 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

Soit un total de 16 555 euros,

- Juge que la CPAM du Gard lui versera directement la somme globale de 16 555 euros avec intérêt légal à compter de l'arrêt à venir après déduction des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'arrêt en date du 22 juin 2021,

- Rappelle que le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur est de 10 %,

- Rappelle que l'ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable, soit la majoration de la rente, la provision, l'indemnisation des préjudices à caractère personnel dont la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra faire l'avance à la victime ainsi que les frais d'expertise seront recouvrés par cet organisme auprès de l'employeur, la SAS [9],

- Rappelle que dans les rapports entre la SAS [9] et la société utilisatrice, la SAS [7], le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageront par moitié en sorte que l'action récursoire ouverte à la SAS [9] à l'encontre de la SAS [7], ne trouvera à s'exercer que dans cette proportion,

-Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions,

- Condamne in solidum la SAS [7] et la SAS [9] à payer à la SCP Dessalces la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamne in solidum la SAS [7] et la SAS [9] aux entiers dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/00230
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;19.00230 ?
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