Ordonnance N° 35
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZZN
Juge des libertés et de la détention de NIMES
27 avril 2023
[I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 27 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
UDAF 30 - Antenne de Vaucluse : Curatelle renforcée
régulièrement avisée, non comparante à l'audience qui a adressé ses observations à la cour préalablement à l'audience
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 14 novembre 2020 en urgence prise par le Préfet de Haute Loire, de Monsieur [F] [I] ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2023 maintenant en hospitalisation complète Monsieur [F] [I] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la Préfète de Vaucluse, le 13 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 avril 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [I] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [I] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 5 mai 2023;
Vu l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures à laquelle:
Monsieur [F] [I], assisté de son conseil a comparu ;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 9 mai 2023, tendant à voir confirmer la décision attaquée ;
Vu les observation de l'UDAF, en charge de la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [F] [I] ;
Monsieur [F] [I] explique que :
- il se sent fatigué,
- il conteste les lois promulguées, notamment l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, sur le fait que si un médecin veut donner un médicament à un patient qui ne le veut pas pas il ne peut pas lui imposer,
- il considère que son état s'améliore, donc il ne comprend pas pourquoi il est encore à l'hôpital,
- il conteste les dates des certificats médicaux, la concordance avec les décisions du juge des libertés et de la détention,
- il ne se sent pas persécuté.
Son conseil soutient que :
- il n'y a pas de difficulté sur les dates des certificats médicaux, en revanche elle considère que ces certificats n'expliquent pas en quoi la mesure est bénéfique pour Monsieur [F] [I],
- un autre mode de traitement lui serait peut être bénéfique.
Monsieur directeur du centre hospitalier de [2] n'a pas comparu, ni le représentant de l'Etat.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
Il apparaît que les différents certificats médicaux évaluent tous l'état des symptômes de Monsieur [F] [I] dont l'état ne lui a pas permis pour l'instant de bénéficier d'une autre régime d'hospitalisation. Il n'est exigé de la part des médecins qu'une motivation quant à la nécessité des soins, sous la forme de l'hospitalisation à temps complet sous contrainte. En l'espèce, Monsieur [F] [I] présente des troubles du contact, sous tendus par un syndrome délirant important, avec une adhésion aux soins subordonnée au cadre actuel.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 27 Avril 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mai 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
L'ARS PACA
L'Udaf 30 - Antenne de Vaucluse