La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°23/00450

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 11 mai 2023, 23/00450


Ordonnance N° 34





N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZVH





Juge des libertés et de la détention de NIMES



27 avril 2023





[Z]





C/



CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

>
Ordonnance du 11 MAI 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivant...

Ordonnance N° 34

N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZVH

Juge des libertés et de la détention de NIMES

27 avril 2023

[Z]

C/

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 MAI 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [B] [Z]

née le 07 Janvier 1958

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE : Madame [V] [Z]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 20 avril 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'[Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [B] [Z] ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à temps complet de Madame [B] [Z] prise par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2], le 23 avril 2023 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie,le 24 avril ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 avril 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [B] [Z];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [B] [Z] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 3 mai 2023;

Vu l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures à laquelle:

- Madame [B] [Z] a comparu assistée de son conseil,

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 4 mai 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée ;

Madame [B] [Z] explique que :

- elle était suivie précédemment avec un médecin qui s'occupait bien d'elle,

- elle a le sentiment d'avoir été prise au piège suite au rendez vous qui lui a été donné par le psychiatre du Mas CAREIRON, lors duquel elle a été hospitalisée sous contrainte,

- son traitement actuel ne lui convient pas,

- elle considère qu'une affaire qui la concerne, de grande envergure et mettant en cause une partie du Mas Careiron est la cause de ses soucis actuels,

- elle est entourée par sa famille, elle vit chez sa fille et le compagnon de cette dernière ;

- Les différents certificats médicaux ont été établis pour valider les décisions du médecin à qui sa démarche d'attaquer une partie du Mas Careiron a déplu,

- elle s'engage à suivre des soins dehors avec un médecin du Mas Careiron.

Son conseil soutient que :

- Madame [Z] a entrepris un suivi en 2008, dans de bonnes conditions avec sa psychiatre,

- une décision de justice a bouleversé la vie de Madame [Z],

- Madame [Z] s'est sentie piégée par le rendez-vous du médecin le 20 avril,

- une demande d'expertise médicale.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Madame [B] [Z] a présenté à son admission des symptômes délirants envahissants avec adhésion totale de sa part, sur fond de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois et mise en danger de sa personne.

Les certificats de 24 heures et 72 heures font état de la persistance de la symptomatologie relevée initialement avec opposition à l'hospitalisation.

L'avis médical motivé du 24 avril 2023 indique que Madame [B] [Z] présente des idées délirantes à thématique principalement persécutoire.

Enfin, le dernier avis médical motivé fait état d'une amélioration du contacte mais avec la persistance d'un discours délirant de persécution, mais moins envahissant. Il est indiqué que la conscience des troubles est nulle.

De ce qui précède, il y a lieu de dire que les certificats médicaux sont parfaitement circonstanciés et permettent de considérer que l'hospitalisation sous contrainte se justifie toujours à ce jour, que la demande d'expertise médicale sera donc rejetée au regard des éléments versés au dossiers, que la tenue de l'audience ne permet pas de remettre en cause.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [B] [Z] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 27 Avril 2023 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 11 Mai 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00450
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award