Ordonnance N° 33
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZU6
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
24 avril 2023
[P]
C/
CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
Mme [U] [P]
née le 01 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
A.P.A.J.H. Guadeloupe : tutrice
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 avril 2022 par le Préfet de Guadeloupe, de Madame [U] [P], et maintenue sous ce régime par décision du juge des libertés et de la détention d'Avignon le 31 octobre 2022 ;
Vu la décision de maintien de Madame [U] [P] sous le régime de l'hospitalisation à temps complet en date du 23 février 2023, par la Préfète de Vaucluse ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la Préfète de Vaucluse, le 7 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon, le 24 avril 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [P] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [U] [P] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 3 mai 2023;
Vu l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures à laquelle:
- Madame [U] [P] a comparu assistée de son conseil;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 4 mai tendant à voir confirmer la décision attaquée ;
Madame [U] [P] explique que :
- elle se sent devenir folle au centre hospitalier,
- elle se plaint d'un employé du centre hospitalier,
- elle évoque le mauvais sort qui a détruit sa vie, venant de sa belle mère,
- qu'elle est un ange tombée du ciel, pour faire le bien,
- elle a deux villas à [Localité 3], elle voudrait y retourner.
Son conseil soutient que :
- les certificats médicaux ne sont pas suffisamment circonstanciés, notamment sur ce qui lui apporte le cadre actuel,
- Madame [P] demande son retour à [Localité 3], dans le centre où elle état hospitalisée, où elle estime qu'elle était mieux prise en charge.
Monsieur directeur du centre hospitalier de [2] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
Les éléments médicaux transmis préalablement au au juge des libertés et de la détention font état de la persistance des troubles de Madame [U] [P] en ce qu'elle présente des symptômes délirants à thématique de persécution notamment, avec une absence de critique de son état ne permettant pas une adhésion réelle aux soins actuellement en cours.
L'avis médical actualisé du 9 mai 2023 reprend l'existence d'un délire persécutif, tenu davantage à distance, mais sans aucune conscience des troubles qui l'affectent.
Ainsi, il ressort clairement des différents certificats médicaux, les symptômes présentés par Madame [P], mais également sa situation par rapport aux soins et son adhésion, adhésion qui fait pour l'instant défaut. La circonstance selon laquelle la prise en charge médicale n'a pas encore porté effet ou n'est pas explicité quant à ses effets, dans le cadre d'une hospitalisation sous contraintes, n'est pas fondé.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [U] [P] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [U] [P] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 24 Avril 2023 ;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Mai 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
Le tuteur
L'ARS PACA