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10/05/2023 | FRANCE | N°21/00613

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mai 2023, 21/00613


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6FU



YRD/JL



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

14 janvier 2021



RG :19/136







[H]





C/



E.U.R.L. [J]

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [W]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT





















Grosse délivrée

le 10 MAI 2023 à :



- M. [N] [R]

- Me EUDES













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Janvier 2021, N°19/136


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6FU

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

14 janvier 2021

RG :19/136

[H]

C/

E.U.R.L. [J]

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [W]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :

- M. [N] [R]

- Me EUDES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Janvier 2021, N°19/136

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

Madame Leila REMILI, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

né le 24 Décembre 1989 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par M. [N] [R] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

E.U.R.L. [J] prise en la personne de son gérant en exercice Mr [K] [J].

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [W] La SELARL Charles DE SAINT RAPT & [P] [W] représentée par Maître [P] [W], désignée en qualité d'Administrateur judiciaire avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestion de l'EURL [J] par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 26 Novembre 2019 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'EURL [J].

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [G] [L], désignée en qualité de Mandataire judiciaire de l'EURL [J] par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 26 Novembre 2019, puis désignée en qualité de Commissaire à l'exécution du plan par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 9 Février 2021 arrêtant le plan de sauvegarde de l'entreprise.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [S] [H] a été engagé à compter du 6 janvier 2014, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre plaquiste par l'EURL [J].

Par requête du 11 décembre 2019, M. [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir condamner l'EURL [J] au paiement de trajet et frais de déplacement concernant les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que pour voir condamner l'EURL [J] au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective.

Par jugement du 14 janvier 2021, la conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- débouté M. [S] [H] de toutes ses demandes,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [H].

Par acte du 8 février 2021, M. [S] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées le 6 mars 2023, M. [S] [H] demande à la cour de :

- condamner l'EURL [J] à lui verser et lui remettre :

1)Au titre des trajets et déplacements sur : 2017 : 662,16 euros, 2018 : 2120,30 euros, 2019 : 2034,24 euros,

2)Paiement de la facture essence du 19 novembre 2019 pour le véhicule de l'entreprise : 50,01 euros,

3) Remise d'un bulletin récapitulatif sur les rappels de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

4)5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et non respect par l'EURL [J] de la convention collective du bâtiment et accords départementaux Drôme Ardèche et ce pendant plusieurs années.

5) 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [H] soutient que :

- l'employeur ne lui a pas réglé les indemnités de trajet et de déplacement ni les primes de panier,

- il a subi un préjudice en raison du non respect des dispositions conventionnelles.

En l'état de leurs dernières écritures en date du 22 juillet 2021, l'EURL [J], la SELARL de Saint Rapt et [W] et la SELARL Etude Balincourt demandent de :

- mettre hors de cause la SELARL Charles de Saint Rapt & [P] [W] représentée par Me [P] [W], sa mission d'administrateur judiciaire ayant pris fin suivant jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 9 février 2021,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 14 janvier 2021,

- débouter M. [H] de sa demande au titre des indemnités de panier repas pour la période d'octobre 2016 à août 2019,

- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter M. [H] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [H] de sa demande de remise de documents sous astreinte,

- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] en tous les dépens,

Très subsidiairement,

Si la Cour faisait droit en tout ou partie aux demandes de M. [H],

- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- donner un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à l'EURL [J] pour établir les documents rectificatifs,

- dire et juger que la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi englobant les rappels de salaire et autres indemnités ainsi que les congés payés afférents ne sera pas assortie d'une astreinte,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que :

- le salarié multiplie les indemnités de trajet par deux alors que l'indemnité de trajet lorsqu'elle est due, est forfaitaire ; il n'y a pas un trajet aller et un trajet retour, ce qui est exact,

- pour 2017 il comptabilise des indemnités pour un montant de 2,67 euros alors qu'elles étaient fixées à 2,65 euros, ce qui est vrai pour la zone 2 (10 à 20 km) à compter du 1er janvier 2014 selon l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Drôme -Ardèche),

- M. [H] domicilié à [Localité 6] disposait d'un fourgon de l'entreprise et lorsqu'il allait sur le chantier de [Localité 8], la distance est de 7,42 kilomètres à vol d'oiseau ce qui correspond à

une zone 1b et non a une indemnité zone 2,

- les temps de trajet du salarié étaient payés en temps de travail effectif faisant valoir que les salariés passaient la plus part du temps par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, que dans ce cas le temps de trajet pour aller du siège au chantier est considéré comme du temps de travail effectif payé comme tel,

- l'appelant ne demande pas d'indemnités de panier mais des indemnités de trajet.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 30 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 mars 2023 à 16h00.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la SELARL De Saint Rapt & [W]  

La SELARL De Saint Rapt & [W] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestion de l'EURL [J] par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 26 novembre 2019 au bénéfice de l'EURL [J] et a été déchargée de sa mission, celle-ci ayant pris fin suivant jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 9 février 2021 qui a arrêté le plan de sauvegarde de l'entreprise et nommé pour la durée du plan la SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [G] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La SELARL De Saint Rapt & [W] sera mise hors de cause.

Sur les indemnités

L'article L3121-4 du code du travail dispose:

«Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.»

L'article 8-11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 prévoit :

Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transport ;

- indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

L'article 8-15 prévoit quant à lui :

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

L'article 8-17 stipule que :

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

Le montant de ces indemnités est périodiquement arrêté par voie d'accords conclus pour le secteur Drôme Ardèche.

M. [H] demande le paiement des indemnités de trajets ou déplacements pour les années 2016 à 2019.

Il n'est pas discuté que le salarié est amené à se rendre sur des chantiers distants de plus de dix kilomètres de l'entreprise.

L'employeur ne conteste pas sur le principe les réclamations du salarié faisant observer que :

- il multiplie les indemnités de trajet par deux alors que l'indemnité de trajet lorsqu'elle est due,

est forfaitaire ; il n'y a pas un trajet aller et un trajet retour, ce qui est exact,

- pour 2017 il comptabilise des indemnités pour un montant de 2,67 euros alors qu'elles étaient fixées à 2,65 euros, ce qui est vrai pour la zone 2 (10 à 20 km) à compter du 1er janvier 2014 selon l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2014 (Drôme -Ardèche),

- M. [H] domicilié à [Localité 6] disposait d'un fourgon de l'entreprise et lorsqu'il allait sur le chantier de [Localité 8], la distance est de 7,42 kilomètres à vol d'oiseau ce qui correspond à

une zone 1b et non a une indemnité zone 2,

- les temps de trajet de M. [H] étaient payés en temps de travail effectif faisant valoir que les salariés passaient la plus part du temps par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, que dans ce cas le temps de trajet pour aller du siège au chantier est considéré comme du temps de travail effectif payé comme tel, or l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé,

- M. [H] ne demande pas d'indemnités de panier mais des indemnités de trajet.

Il résulte de ce qui précède que :

- l'indemnité de trajet est due quand bien même le salarié serait rémunéré de son temps de travail,

- il est dû une indemnité journalière par déplacement,

- il appartient au salarié de produire un état précis justifiant ses demandes, notamment en mentionnant les lieux d'intervention, leur distance de l'entreprise, le nombre et le montant des indemnités et primes réclamées.

M. [H] produit un décompte mentionnant les jours, les lieux, la distance des chantiers effectués à distance. L'employeur quant à lui ne produit aucune pièces alors qu'il admet que ses salariés étaient amenés à effectuer des déplacements s'agissant d'une entreprise réalisant son activité sur des chantiers extérieurs.

Tenant compte des observations fondées de l'employeur et des précisions apportées dans les décomptes produits par le salarié, la cour au vu des éléments produits peut fixer à la somme de 2.941,82 euros le montant des indemnités de trajet revenant à M. [H] pour la période 2017 à 2019.

Sur le remboursement de la facture d'essence

M. [H] produit à appui de sa demande des tickets d'approvisionnement en carburant dont rien ne permet de s'assurait qu'il s'agissait de consommations destinées aux véhicules de l'entreprise.

La demande est en voie de rejet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral pour non respect des dispositions conventionnelles

L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce le salarié ne justifie d'aucun autre préjudice que du retard de paiement.

La demande est en voie de rejet.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Met hors de cause la SELARL De Saint Rapt & [W],

- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau fixe ainsi que suit la créance de M. [H] : 2.941,82 euros au titre des indemnités de trajet,

- Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'EURL [J],

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

- Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

- Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'EURL [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/00613
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.00613 ?
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