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10/05/2023 | FRANCE | N°21/00563

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mai 2023, 21/00563


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00563 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6BM



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 janvier 2021



RG :20/00107







[S]





C/



S.E.L.A.R.L. MANDUEL RADIOLOGIE





















Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 10 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2021, N°20/00107



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Michel SOR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00563 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6BM

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 janvier 2021

RG :20/00107

[S]

C/

S.E.L.A.R.L. MANDUEL RADIOLOGIE

Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2021, N°20/00107

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [S]

née le 01 Août 1978 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. MANDUEL RADIOLOGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social de la société

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [W] [S] a été engagée par le cabinet Manduel Radiologie en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 18 février 2019, afin d'assurer le remplacement de Mme [P] [U].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 novembre 2019, la société Manduel Radiologie informait Mme [S] que son contrat de travail serait rompu le 30 novembre 2019.

Soutenant n'avoir signé qu'un seul contrat daté du 18 février 2019 et avec un terme bien

précis au 28 septembre 2019, et avoir continué à travailler au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminée sans avoir le moindre avenant ou nouveau contrat de travail, le 18 février 2020, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, diverses indemnités et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit et jugé que la relation contractuelle a été régie par contrat de travail prévoyant une durée minimale jusqu'au 28 mars 2019 et une fin de contrat à durée déterminée au retour de Mme [P] [U],

- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [W] [S] à durée déterminée ne sera pas requalifié en un contrat à durée indéterminée,

- débouté Mme [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SELARL Manduel Radiologie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par acte du 09 février 2021, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2021, Mme [W] [S] demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 12 janvier 2021 dans son intégralité,

Ainsi,

- la recevoir dans toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

- considérer qu'elle ne s'est vue communiquer aucun contrat de travail à durée déterminée écrit pour la période postérieure au 28 septembre 2019,

- considérer qu'elle a continué à travailler au-delà du terme de son contrat de travail soit après le 28 septembre 2019 sans avoir signé le moindre avenant ou nouveau contrat de travail,

- considérer qu'elle était placée en réalité sur un emploi permanent,

En conséquence,

- requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Manduel Radiologie à lui payer les sommes suivantes:

* 1392,63 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée de Madame [S] en contrat à durée indéterminée,

* 1392,63 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1392,63 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (1 mois de salaire),

* 1392,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),

* 139,26 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 290,13euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

En tout état de cause,

- ordonner la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle est entrée au sein du cabinet Manduel Radiologie le 18 février 2019 en qualité de secrétaire médicale, en contrat à durée déterminée à temps partiel,

- le contrat de travail à durée déterminée avait un terme précis qui était le 28 septembre 2019,

- elle va continuer à travailler au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminée sans signer le moindre avenant ou contrat de travail,

- un avenant au contrat de travail daté du 13 novembre 2019 lui sera remis le 14 novembre 2019, avec prise d'effet au 18 février 2019 et une fin de contrat au 31 décembre 2019,

- elle a refusé de signer cet avenant ne correspondant nullement à sa relation contractuelle,

- à compter de ce moment-là, la relation contractuelle va se dégrader et tout sera mis en 'uvre pour qu'elle quitte la société,

- par un courrier du 25 novembre 2019, il est précisé que la secrétaire qu'elle remplaçait ne reviendrait pas et il lui est indiqué qu'elle devait quitter le cabinet à partir du 30 novembre 2019,

- par courrier en date du 27 novembre 2019, elle a dénoncé les manquements de son employeur et invoqué le seul et unique contrat qu'elle avait signé et dont le terme avait été dépassé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2023.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif et le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

En outre, l'énonciation du motif fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.

Selon les articles L. 1242-7 et L. 1243-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, mais peut ne pas en comporter lorsqu'il est conclu en cas de remplacement d'un salarié absent ; le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit que : 'il est recouru au présent contrat afin de remplacer Madame [U] [P], ..., poste secrétaire médicale, entrée dans la société le 05/02/2018, absente depuis le 17/01/2019.'

Il est également prévu que le contrat prend effet à compter du 18 février 2019 jusqu'au 28 septembre 2019.

Il n'est pas contestable que la salariée a continué à travailler pour le compte de la société intimée postérieurement au 28 septembre 2019, l'employeur rompant la relation de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2019, ainsi libellé :

'Chère Madame,

Vous êtes actuellement employée par notre société en qualité de secrétaire médicale sous contrat à durée déterminée en remplacement de Madame [U].

Ce contrat prévoit une durée minimale de contrat fixée au 28 mars 2019 et un terme du contrat prévu à la veille du retour de la salariée remplacée.

Nous vous informons que Madame [U] a démissionné de son emploi et sortira de nos effectifs le 30 novembre 2019.

A cette date, votre contrat de travail deviendra alors sans objet et il prendre donc fin....'

La cour relève que le seul contrat produit est conclu de date à date et devait ainsi s'achever le 28 septembre 2019.

D'ailleurs, la salariée produit son courrier en réponse dans lequel elle conteste l'existence d'un autre contrat avec un terme imprécis.

Ce faisant, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, justifiant la réformation du jugement critiqué de ce chef.

Il y a lieu, tirant les conséquences juridiques de la requalification, de faire droit aux réclamations de Mme [S] tant au titre de l'indemnité de requalification que de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents dont les modalités de calcul n'ont pas été querellées.

Il résulte en effet de l'article L. 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1392,63 euros.

Par ailleurs, l'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration du contrat de travail qui a été requalifié. Cette rupture à son initiative s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié au paiement des dommages et intérêts et indemnités liés à cette rupture.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce, il n'est pas mentionné d'indemnité minimale lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté.

L'appelante ne produit aucun élément pour justifier du préjudice subi.

Il convient en conséquence au regard de la durée du contrat et de l'absence d'éléments relatifs au préjudice, de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Mme [S] peut également prétendre aux sommes suivantes :

- 1392,63 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 139,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 290,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.

En conséquence, Mme [S] ne peut prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière distincte de celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant la confirmation du jugement de ce chef.

Mme [S] sollicite enfin des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier sans autres explications ni justificatifs, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement querellé.

Sur les demandes accessoires

La SELARL Manduel Radiologie devra remettre à Mme [W] [S] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SELARL Manduel Radiologie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Réforme le jugement rendu le 12 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [S] de ses demandes d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 15 février 2019 entre Mme [W] [S] et la SELARL Manduel Radiologie en contrat à durée indéterminée,

Condamne la SELARL Manduel Radiologie à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :

- 1392,63 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1392,63 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 139,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 290,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Ordonne à la SELARL Manduel Radiologie de remettre à Mme [W] [S] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt,

Condamne la SELARL Manduel Radiologie à payer à Mme [W] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL Manduel Radiologie aux dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/00563
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.00563 ?
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