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09/05/2023 | FRANCE | N°20/03160

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/03160


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03160 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3XR



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 novembre 2020



RG :17/01114





[U]



C/



URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON



















Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à :



- Me MONTI

- Me GARCIA BRENGOU







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Novembre 2020, N°17/01114



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03160 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3XR

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 novembre 2020

RG :17/01114

[U]

C/

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à :

- Me MONTI

- Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Novembre 2020, N°17/01114

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline MONTI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juin 2017, la caisse Régime Social des Indépendants a mis en demeure M. [Z] [U] de lui régler la somme de 18.006 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de décembre 2016, février, mars 2017 et le 2ème trimestre 2017.

A défaut de règlement de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants a émis le 7 décembre 2017 une contrainte du même montant, signifiée le 11 décembre 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 décembre 2017 au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, M. [Z] [U] a formé opposition à cette contrainte

Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- rejeté l'opposition formée par M. [Z] [U],

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 13.136 euros en cotisations, outre la somme de 963 euros au titre des majorations de retard,

- condamné, en conséquence, M. [Z] [U] au paiement de ces sommes,

- débouté M. [Z] [U] de sa demande de délai de paiement,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [Z] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 décembre 2020, M. [Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 03160, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [U] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires,

- accueillir son appel,

Au fond,

- le déclarant bien fondé,

A titre principal ,

- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

- dire que la contrainte qui lui a été signifiée est irrégulière,

- annuler la contrainte n° 91700000122047655200600505580539 du 7 décembre 2017 signifiée à la requête de l'URSSAF le 11 décembre 2017,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que les frais de signification de la contrainte litigieuse seront à la charge de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à lui payer des causes des présents recours,

- statuer sur ce que de droit s'agissant des dépens,

A titre subsidiaire,

- constater que la crise sanitaire Covid 19 constitue un cas de force majeure permettant au tribunal d'assortir exceptionnellement sa condamnation de délais de paiements,

- lui accorder en conséquence un délai de paiement de vingt-quatre mois pour procéder au règlement des sommes qu'il sera condamné à régler à l'URSSAF au titre de la décision à intervenir.

M. [Z] [U] soutient que :

- la contrainte ne respecte pas les prescriptions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne précise pas la cause, la nature et l'étendue de la créance dont le paiement est demandé,

- le renvoi à la mise en demeure est insuffisant en raison des contradictions entre mise en demeure et contrainte ( numéro de contrainte ),

- il n'a pas reçu la mise en demeure du 19 juin 2017 mentionnée dans la contrainte,

- la contrainte ne prend pas en compte les versements auxquels il a procédé jusqu'au 15 juin 2017,

- les montants des cotisations appelées ne tiennent pas compte de ses revenus,

- subsidiairement, en raison des contraintes majeures liées à la crise du COVID 19, il sollicite 24 mois de délais de paiement.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, demande à la cour de:

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- rejeter l'appel de M. [Z] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 9 novembre 2020 comme injuste et mal fondé,

- l'en débouter,

- confirmer ainsi en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- constater en effet que la contrainte est fondée en son principe,

- valider alors la contrainte contestée pour son entier montant, soit 14 099,00 euros, augmentée des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 800 euros,

En tout état de cause,

- débouter l'opposant de toutes ses demandes et prétentions.

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon fait valoir que :

- la contrainte litigieuse comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité: nature des cotisations réclamées, montant des cotisations réclamées et période concernée,

- la différence entre la date d'envoi mentionnée sur la mise en demeure et la date mentionnée sur la contrainte correspond à la différence d'une journée entre l'édition et l'envoi de la mise en demeure,

- les versements effectués par M. [Z] [U] qui sont mentionnés sur la mise en demeure ne sont que ceux concernant la période visée par la mise en demeure, les autres versements n'ayant pas à y figurer,

- M. [Z] [U] n'ayant adressé sa déclaration de revenus qu'en décembre 2017, ils n'ont pas pu être pris en compte pour le calcul des cotisations visées à la mise en demeure litigieuse,

- le montant dû a par suite été actualisé à la somme de 14.099 euros, les différents montants appelés pour la même période correspondant au calcul initial provisionnel puis aux ajustements suite aux déclarations de revenus,

- la demande de délai de paiement doit être rejetée, tant en raison du caractère immédiatement exigible des cotisations sociales, que des délais écoulés depuis la mise en demeure puis la contrainte puis la décision déférée et la procédure actuelle.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la régularité de la contrainte

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [Z] [U] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et fait référence à une mise en demeure qu'il n'a pas reçue et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.

La contrainte en date du 7 décembre 2017 fait référence à une mise en demeure 'n° 0060050558 en date du 19/06/2017 période : 2E TRIM 17 DECEMBRE 16 FEVRIER 17 MARS 17" pour un montant en cotisation et contributions de 17.043 euros et 963 euros de majorations de retard, soit un total de 18.006 euros.

S'il n'est pas contesté que la mise en demeure notifiée à M. [Z] [U] par lettre recommandée avec avis de réception sans mention de date en regard de la signature de réception, était datée du 20/06/2017, il n'en demeure pas moins qu'elle portait le même numéro que celui mentionné sur la contrainte, les mêmes périodes de cotisations, les mêmes montants de cotisations et de majorations de retard et le même montant total dû après déduction de versements intervenus jusqu'au 15 juin 2017.

En conséquence, l'erreur de jour dans la date portée sur la contrainte est sans incidence sur la parfaite information de M. [Z] [U] quant à la mise en demeure à laquelle cette dernière fait référence.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Z] [U], la contrainte est motivée, fait référence à une lettre de mise en demeure qui a été réceptionnée par le cotisant, dont la régularité est établie et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit ' Maladie- Maternité provisionnelle, Maladie- Maternité régul N-1, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régul N-1, invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régul N-1, retraite de base provisionnelle, retraite de base Régul N-1, Retraite complém. Trche 1-RCI provisionnelle, Retraite complém. Trche 1-RCI Régul N-1, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act+cot.oblig provisionnelle, CSG-CRDS / rev.act+cot.oblig Régul N-1, formation professionnelle' outre les majorations de retard, les montants propres à chaque cotisation pour chaque période, et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit décembre 16, février 17, mars 17, 2e trim.17, ainsi que les versements intervenus jusqu'au 15 juin 2017, soit un montant total restant dû de 18.006 euros.

La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à une mise en demeure, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que M. [Z] [U] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Les montants des versements effectués par M. [Z] [U] sont mentionnés sur la contrainte, en tenant compte des règles d'imputation des paiements, et seuls les montants concernant les cotisations et périodes visés à la contrainte sont mentionnés, M. [Z] [U] ne rapportant pas la preuve qu'il aurait sollicité de l'organisme social d'autres imputations de ses paiements partiels que celles définies par l'article 1342-10 du code civil et de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale.

Le moyen ainsi soulevé par M. [Z] [U] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.

Sur le montant des cotisations appelées

M. [Z] [U] reproche à l'URSSAF de lui avoir adressé des appels de cotisations relatives à une même période pour des montants différents, mais n'apporte aucune contestation utile aux explications fournies par l'organisme social quant aux différents temps de calcul des dites cotisations : d'abord à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés l'année N-2 puis en régularisation en fonction des déclarations de revenus de l'année N-1 et enfin de l'année concernée.

M. [Z] [U] ne conteste pas avoir déclaré ses revenus en octobre 2017, soit postérieurement à l'émission de la mise en demeure laquelle ne pouvait donc en tenir compte. La contrainte, qui est la mise en recouvrement des sommes non acquittées au titre de la mise en demeure ne peut pas plus intégrer ces sommes, lesquelles ont été prises ensuite en compte au titre de l'actualisation de la créance dans le cadre de l'instance judiciaire.

Enfin, M. [Z] [U] ne conteste pas utilement les éléments de calculs développés dans les écritures de l'organisme social pour expliciter le montant actualisé qui est demandé.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte litigieuse pour la somme de 13.136 euros en cotisations, outre la somme de 963 euros au titre des majorations de retard. Leur décision sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de délai de paiement

M. [Z] [U] sollicite un délai de paiement au motif que la crise sanitaire Covid 19 constitue un cas de force majeur permettant de faire droit à sa demande.

Force est de constater que M. [Z] [U] ne rapporte pas la preuve des incidences financières actuelles de la crise sanitaire de 2020, et qu'il a été mis en demeure de régler ses cotisations en 2017, condamné en première instance à les régler en 2020 et que l'examen de son dossier par la cour d'appel étant intervenu en février 2023, il a disposé d'un temps supérieur au délai de paiement qu'il sollicite pour provisionner le paiement de ses cotisations sociales de décembre 2016, février et mars 2017, et du 2ème trimestre 2017.

Il sera en conséquence débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Déboute M. [Z] [U] de sa demande de délai de paiement,

Condamne M. [Z] [U] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/03160
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.03160 ?
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