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09/05/2023 | FRANCE | N°20/03039

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/03039


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/03039 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3O5



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

05 novembre 2020



RG :19/00594





CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE



C/



[E]



















Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à :



- Me SIMONET

- Me

REKA











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Novembre 2020, N°19/00594



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03039 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3O5

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

05 novembre 2020

RG :19/00594

CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

C/

[E]

Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à :

- Me SIMONET

- Me REKA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Novembre 2020, N°19/00594

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 juin 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a mis en demeure M. [B] [E] de lui régler la somme de 17.038,11 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2018 concernant la retraite complémentaire et les majorations de retard pour le régime de base, tranche 1 et 2.

A défaut de règlement de cette somme, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis le 23 septembre 2019 une contrainte du même montant, signifiée le 30 octobre 2019.

Par requête adressée le 12 novembre 2019, M. [B] [E] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du tribunal de grande instance de Privas.

Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu l'opposition formée par M. [B] [E],

- annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée à M. [B] [E] le 30 octobre 2019 à la requête de la CIPAV pour la somme de l7 038,11 euros,

- débouté la CIPAV ses demandes,

- condamné la CIPAV à payer à M. [B] [E] la somme de 300 euros au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV au paiement des dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 20 novembre 2020, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 03039, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré du 5 novembre 2020, et, statuant à nouveau,

- valider la contrainte pour son entier montant, et à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 15 723,11 euros (cotisations: 13 505,64 euros - majorations : 2217,47 euros).

- condamner M. [B] [E] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaire a la bonne exécution de la contrainte,

- condamner M. [B] [E] à verser la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [E] aux dépens.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse soutient que :

- la contrainte précise la nature, la période, le montant des cotisation appelées, outre les mentions des déductions applicables et leur motif, et fait référence à une mise en demeure qui reprend ces mêmes mentions,

- la signature apposée électroniquement sur la contrainte répond aux exigences de l'article L1316-4 du code civil et de la jurisprudence subséquente, s'agissant d'un procédé suffisamment fiable jusqu'à preuve du contraire,

- le tribunal n'a pas compétence pour accorder des remises sur les majorations de retard, lesquelles sont de la seule compétence du directeur de l'organisme social, conformément à l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale,

- l'imputation des règlements effectués par M. [B] [E] à défaut de l'indication prévue à l'article 1342-10 du code civil a été effectuée selon les règles dérogatoires de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale, soit sur la dernière échéance, et pour le surplus sur les dettes les plus anciennes,

- seules les cotisations du régime de retraite de base donnent lieu à régularisation, celle du régime complémentaire étant calculées sur les revenus de l'année N-2,

- les cotisations ainsi appelées sont conformes aux statuts qui reprennent les dispositions légales et aux revenus déclarés par M. [B] [E],

- subsidiairement, si une régularisation des cotisations sur la retraite complémentaire devait être décidée, la contrainte devrait être validée à hauteur de 15 723,11 euros (cotisations: 13 505,64 euros - majorations : 2217,47 euros).

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [E], demande à la cour de :

A titre principal,

Sur son appel incident et l'omission à statuer sur la demande de nullité formulée in limine litis,

- constater l'omission de statuer dans le jugement entrepris sur sa demande de nullité soulevée in limine litis,

Statuer à nouveau,

In limine litis,

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 8 juin 2019 réceptionnée le 13 juin 2019,

- prononcer la nullité de la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 30 octobre 2019,

En conséquence,

- rejeter la demande de validation de la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 30 octobre 2019 présentée par la CIPAV,

A titre subsidiaire et sur l'appel principal de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ,

- confirmer le jugement du 5 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a:

- reçu l'opposition formée par M. [B] [E],

- annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée à M. [B] [E] le 30 octobre 2019 à la requête de la CIPAV pour la somme de 17 038,11 euros,

- débouté la CIPAV de ses demandes,

- condamné la CIPAV à payer à M. [B] [E] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV au paiement des dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- débouter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [B] [E] fait valoir que :

- la mise en demeure est entachée de nullité puisqu'elle a été émise par [5] intervenant pour la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sans justifier de la réalité de son mandat, le guide de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse précisant que les paiements doivent lui parvenir, et non pas à [5],

- au surplus, la signature émane de M. [L], directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et non de [5],

- ensuite de la nullité de la mise en demeure, la contrainte est également nulle puisque non précédée d'une mise en demeure régulière,

- subsidiairement, la mise en demeure, la contrainte et la signification visent des périodes d'exigibilité différentes, et ne sont pas motivées en ce qu'elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,

- le décompte présenté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est d'autant plus incompréhensible qu'il a procédé au règlement d'une somme de 34.735,45 euros en 2018, alors que dans un courrier du 25 juillet 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse indiquait qu'il restait lui devoir pour les années 2016-2017 et 2018 la somme de 41.682,52 euros qui pouvait être réglée en 6 versements de 6.947,09 euros, et que les versements qu'il a effectués correspondent à 5 de ces 6 versements,

- la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne peut solliciter le paiement de majorations de retard pour les cotisations 2018 du régime de base d'une part et d'autre part reconnaître qu'il a payé cette cotisation,

- la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne tient pas compte de sa baisse de revenus entre 2017 et 2018 pour le calcul des cotisations du régime complémentaire de 2018,

- l'argument de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sur l'imputation des paiements est inopérant dès lors qu'il a adressé les 5 versements de 6.947,09 euros dans le cadre de l'échéancier proposé par l'organisme social, et donc pour le paiement des créances qui le concernait.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

* sur la régularité de la mise en demeure

M. [B] [E] soutient que la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation et qu'elle n'a pas été délivrée par les soins de la caisse mais par «[5] ». Il considère qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un pouvoir au bénéfice de cette entité, de sorte que la mise en demeure est irrégulière.

Ceci étant, la lecture de la mise en demeure établit que :

- elle a été émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le 8 juin 2019, et porte la signature électronique de son directeur, M. [R] [L],

- elle détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit les majorations du régime de base tranche 1 et tranche 2, les cotisations et majorations du régime complémentaires, et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit du 01/01/2018 au 31/12/2018, ainsi que leurs montants respectifs, soit 163,50 euros, 112,50 euros, 14.820,64 euros et 1.941,77 euros et le montant total, soit 17.038,11 euros,

- elle précise qu'à défaut de paiement sous 30 jours, les sommes seront recouvrées par voie de contrainte,

- elle détaille les voies de recours,

- la société [5] intervient ' pour la CIPAV' pour la gestion de l'envoi, son intervention étant mentionnée au niveau des renseignements d'expédition, et de la référence du courrier recommandé.

Par suite , il est indifférent que l'avis de réception mentionne le nom de la société [5] à laquelle la caisse a confié la gestion de ses envois, dès lors que la mise en demeure émane bien de la caisse et qu'il est d'ailleurs précisé que la société [5] agit pour elle.

Il en résulte qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation de la mise en demeure du 8 juin 2019.

* sur la régularité de la contrainte

En l'espèce, M. [B] [E] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.

Force est de constater que contrairement à ce qu'il soutient, la contrainte est motivée, fait référence à la lettre de mise en demeure datée du 12/06/2019 qui a été réceptionnée par le cotisant le 13/06/2019, dont la régularité est établie et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit les majorations du régime de base tranche 1 et tranche 2, les cotisations et majorations du régime complémentaires, et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit du 01/01/2018 au 31/12/2018, ainsi que leurs montants respectifs, soit 163,50 euros, 112,50 euros, 14.820,64 euros et 1.941,77 euros et le montant total, soit 17.038,11 euros.

La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à une mise en demeure, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, de telle sorte que M. [B] [E] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le fait que les périodes auxquelles les cotisations se rapportent soient exprimées en année ' 2018" ou en période ' 01/01/2018 au 31/12/2018" ne remet pas en cause la précision apportée, les deux formulations étant, contrairement à ce que soutient M. [B] [E], équivalentes.

Le moyen ainsi soulevé par M. [B] [E] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté. La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Par ailleurs, les éventuelles irrégularités de l'acte de signification de cette contrainte sont sans incidence sur la régularité de l'acte lui-même et n'ont d'incidence que sur les délais pour exercer les voies de recours.

* sur le fond :

Par application des dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (...)

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. (...)

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 (soit sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire ).

M. [B] [E] soutient qu'il n'est redevable d'aucune cotisation puisqu'il a été destinataire d'un courrier de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse daté du 25 juillet 2018, donc antérieur à la mise en demeure, au terme duquel il est indiqué qu'il reste redevable pour les années 2016, 2017 et 2018 d'une somme de 41.682,52 euros sur laquelle il a réglé en 2018 la somme de 34.735,45 euros.

- s'agissant des majorations de retard sur le régime de base

Il résulte des dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale que la remise des majorations de retard est de la seule compétence du directeur de l'organisme social.

- s'agissant des cotisations dues au titre du régime complémentaire

Aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

L'article L. 642-2 du même code précisait que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation.

Enfin, selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

L'article 3 du décret modifié n°79-262 du 21 mars 1979 dispose que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévue au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du dit régime de base.

Selon l'article 3.3 des statuts de la CIPAV intitulé 'Montant des cotisations' au titre du régime de retraite complémentaire, le régime comprend six classes de cotisations :

- la classe 1 porte attribution de 4 points de retraite ;

- la classe 2 porte attribution de 8 points de retraite ;

- la classe 3 porte attribution de 12 points de retraite ;

- la classe 5 porte attribution de 20 points de retraite ;

- la classe 7 porte attribution de 28 points de retraite ;

- la classe 10 porte attribution de 10 points de retraite.

Le montant de la cotisation en classe 1 est fixé annuellement par décret du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sur proposition du conseil d'administration de la CIPAV, qui se détermine en fonction des projections démographiques à long terme du régime et après prise en compte des frais de gestion.

Les montants des cotisations en classes 2, 3, 5, 7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation en classe 1.

Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire, comme celles du régime de base, sont calculées, chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque ce revenu est définitivement connu, d'une régularisation.

Contrairement à ce qu'elle plaide, la CIPAV ne peut valablement soutenir que ses statuts, de portée réglementaire, dérogent aux dispositions fixées par le législateur quant aux modalités de régularisation des cotisations.

Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 131-6-2 précité s'appliquent à toutes les cotisations de retraite, qu'il s'agisse des cotisations de retraite de base ou complémentaire, de sorte que ces dernières, calculées initialement à titre provisionnel, doivent également faire l'objet d'une régularisation une fois le revenu professionnel définitivement connu, peu important que ce mode de calcul soit moins favorable pour l'adhérent.

Or, en l'espèce, il ressort des conclusions de la CIPAV que celle-ci n'a pas régularisé les cotisations dues par M. [B] [E] pour l'année 2018 sur la base de son revenu réel de cette année-là puisque les cotisations du régime complémentaire réclamées au titre de l'année 2018 ont donc bien été déterminées à partir des revenus 2017, alors qu'elles auraient dû être régularisées sur les revenus de 2018.

En conséquence, les cotisations dues pour l'année 2018 au titre du régime complémentaire sont de 15.780 euros outre les majorations de retard.

- s'agissant de l'imputation des paiements effectués par M. [B] [E]

Il n'est pas contesté que M. [B] [E] a procédé au règlement d'une somme de 34.735,45 euros dont la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse justifie de l'imputation conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil et de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale soit sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance puis sur les échéances les plus anciennes, même si le courrier daté du 25 juillet 2018 a globalisé le montant restant dû. .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [B] [E] de ses demandes de voir prononcer la nullité de la mise en demeure émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à son encontre le 8 juin 2019 et de la contrainte émise le 23 septembre 2019,

Valide la contrainte C 32019016352 du 23 septembre 2019 émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de M. [B] [E] à hauteur de 15.723,11 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues à titre définitif pour l'année 2018 au titre du régime de base et du régime complémentaire,

Condamne M. [B] [E] à verser la somme de 15.723,11 euros à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement complet de cette somme,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/03039
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.03039 ?
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