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09/05/2023 | FRANCE | N°20/02343

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/02343


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02343 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZWC



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

24 juin 2020



RG :19/00799





[M]



C/



CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE



















Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :



- Me QUINOT

- Me SIMONET













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 24 Juin 2020, N°19/00799



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02343 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZWC

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

24 juin 2020

RG :19/00799

[M]

C/

CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me QUINOT

- Me SIMONET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 24 Juin 2020, N°19/00799

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 07 Novembre 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courrier recommandé du 10 septembre 2019, M. [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, d'une opposition à contrainte décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le 10 juillet 2019, après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse, signifiée le 09 août 2019, portant sur les cotisations dues au titre des régimes de base de retraite et complémentaire pour les exercices 2016/2017, d'un montant de 6 811,57 euros, majorations de retard comprises.

Par jugement du 24 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- déclaré non fondée l'opposition formée par M. [I] [M] au titre du calcul des cotisations du régime de retraite de base et du régime complémentaire,

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 6 811,57 euros au titre des cotisations de retraite de base et complémentaire ainsi que pour le montant des majorations de retard,

- condamné, en conséquence, M. [M] au paiement de cette somme en deniers ou quittance,

- condamné M. [M] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 08 septembre 2020, M. [I] [M] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification n'est pas justifiée par les éléments transmis par le greffe du tribunal judiciaire (si l'accusé de réception de la lettre de notification supporte une signature, aucune date n'y est mentionnée).

Par acte du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle l'affaire a été retenue.

M. [I] [M] qui a été dispensé de comparaître à l'audience suite à sa requête déposée en ce sens, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- annuler purement et simplement la contrainte en date du 29 août 2019 qui avait été validée pour 6 811,57 euros (sic),

Subsidiairement :

- réduire la contrainte litigieuse au montant des sommes réellement dues,

- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il appartient à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de justifier que la contrainte frappée d'opposition est parfaitement régulière ; il lui est fait sommation de verser aux débats non seulement la contrainte mais également la mise en demeure préalable ; à défaut de production de ces documents, la contrainte sera purement et simplement annulée par la cour,

- il appartient à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de justifier que l'auteur des signatures figurant sur la mise en demeure préalable et la contrainte litigieuse avait bien qualité pour signer,

- il existe une différence notoire entre le montant de la contrainte litigieuse - 6811,57 euros- et l'appel de cotisations relatif à cette même contrainte reçu le 28 décembre 2017 qui fait ressortir une dette d'un montant de 2 467,38 euros alors que la même période est visée ; la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse n'a jamais vraiment expliqué cette différence importante de montants,

- il a réglé entre les mains d'un huissier de justice mandaté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse plusieurs sommes qui n'ont pas été prises en compte par l'organisme.

L'Urssaf Ile de France dont il n'est pas contesté qu'elle intervient aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et qui a été dispensée de comparaître suite à sa requête formée en ce sens, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG N°19/00799,

- valider la contrainte à hauteur de 1770,29 euros (cotisations 1447,53 euros majorations 322,76 euros),

- condamner M. [I] [M] à lui payer cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

- débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [I] [M] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [M] aux dépens.

Elle fait valoir que :

- M. [I] [M] se prévaut d'une absence de réception de mise en demeure préalable avec une totale mauvaise foi pour avoir bien reçu et signé l'accusé de réception de la mise en demeure le 07 juillet 2018 comme elle en justifie,

- la signature figurant sur la contrainte n'est pas une signature électronique mais une signature numérisée apposée sur la contrainte, document papier dont le signataire est identifié par la mention 'directeur [R] [J]' qui donne son titre, son prénom et son nom,

- le courrier du 28 décembre 2017 n'est pas un appel de cotisations mais une révision des cotisations 2017 ; la contrainte querellée porte sur les exercices 2016/2017 et concerne également une régularisation 2016, ce qui explique les différences de montants ; en tout état de cause, le régime de retraite de base repose sur un principe de cotisation en deux temps, une cotisation provisionnelle, et une cotisation définitive,

- M. [I] [M] indique avoir effectué des règlements qu'il ne justifie pas alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de son caractère erroné du montant réclamé ; de son côté, elle produit le détail des règlements intervenus depuis 2016 et leur imputation,

- M. [I] [M] en qualité d'architecte d'intérieur DPLG est affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et est donc tenu tout le temps de son activité libérale au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité décès ; sa créance actualisée s'élève à la somme de 1770,29 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social .

Sur la régularité de la contrainte :

Sur la notification de la mise en demeure dont fait référence la contrainte :

Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, l'Urssaf Ile de France produit aux débats la lettre de mise en demeure datée du 02 juillet 2018 portant sur les cotisations dues au titre du régime de retraite de base et complémentaire des exercices 2016/2017 d'un montant de 6 811,57 euros et l'accusé de réception correspondant (n°2C12968342269) qui supporte une date de distribution au 07 juillet 2018 et une signature.

Force est de constater que la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure du 02 juillet 2018, non contestée, qui a été effectivement délivrée à M. [I] [M], de sorte que la contrainte à permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Sur la signature de la contrainte et de la mise en demeure :

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable que

si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (...).

L'article L244-9 du même code dispose dans sa version applicable, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Ce texte oblige, d'une part, à l'apposition de la signature de l'auteur de l'acte, d'autre part, la mention de son identité et de sa qualité.

L'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise .

L'apposition de l'image numérisée d'une signature manuscrite ne suffit pas, à elle seule, à retenir que son signataire est dépourvu de tout pouvoir.

En l'espèce, force est de constater que la contrainte porte la mention suivante, sous la date du 10 juillet 2019 : 'le Directeur de la Cipav [R] [J]' et une signature numérisée est apposée sous ce nom.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse soutient sans être sérieusement contredite, que M. [R] [J] était son directeur depuis le 08 octobre 2014.

De même, la mise en demeure supporte les mêmes mentions que celles relevées sur la contrainte - nom du directeur et signature numérisée -.

Il s'en déduit que la mise en demeure et la contrainte litigieuses sont régulières en ce qu'elles sont signées par le directeur général de l'organisme qui les a visées.

M. [I] [M] n'apporte pas la preuve que ces deux documents seraient viciés par une irrégularité de forme, et ne justifie pas de surcroît avoir subi un grief dès lors qu'il a pu exercer ses droits en formant opposition à ladite contrainte devant le pôle social.

Il y a lieu en conséquence d'écarter la demande de nullité formée par l'appelant.

Sur le montant de la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse :

La validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a adressé à M. [I] [M] un courrier daté du 28 décembre 2017 dont l'objet est 'révision de cotisations' qui l'informe qu'après examen de sa demande, ses cotisations se basent sur les éléments suivants :

* 2017 pour le régime complémentaire réduction de 50% en fonction de ses revenus 2016, ses cotisations se présentant comme suit : assurance vieillesse de base (ajustée) 1 364 euros (tranche 1), retraite complémentaire (réduction 50%, ajustée), 638,50 euros (classe A) et majorations de retard 154,88 euros, soit un total dû de 2 467,38 euros,

* il reste redevable d'une somme de 1 616,39 euros au titre des cotisations 2016 à laquelle s'ajoutent les majorations de retard du même exercice à hauteur de 168,32 euros.

La différence de montants exposée par le cotisant qui apparaît entre ce courrier et la contrainte s'explique par la régularisation de cotisations pour l'année 2016.

Sur les règlements invoqués par le cotisant :

M. [I] [M] soutient avoir effectué plusieurs réglements auprès d'un huissier de justice mandaté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sans pour autant apporter le moindre justificatif de ces paiements, tandis que l'organisme produit dans ses conclusions la liste des versements réalisés par l'appelant depuis 2016, que ce dernier ne conteste pas sérieusement.

Il résulte du tableau récapitulatif détaillé et actualisé pour chacun des exercices 2016 et 2017 produit pas la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse que M. [I] [M] reste redevable au titre de la contrainte litigieuse de la somme totale de 1 770,29 euros, les données chiffrées contenues dans ce tableau n'étant pas sérieusement discutées par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 24 juin 2020 en ce qu'il a :

- déclaré non fondée l'opposition formée par M. [I] [M] au titre du calcul des cotisations du régime de retraite de base et du régime complémentaire,

- condamné M. [I] [M] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- condamné M. [I] [M] aux dépens de l'instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Valide la contrainte décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M. [I] [M] le 10 juillet 2019 se rapportant aux cotisations des exercices 2016 et 2017 à hauteur de la somme de 1770,29 euros,

Condamne M. [I] [M] à payer cette somme à l'Urssaf Ile de France,

Dit n'y avoir lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [I] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02343
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.02343 ?
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