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09/05/2023 | FRANCE | N°20/02311

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/02311


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02311 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZT4



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 septembre 2020



RG :18/00652





[X]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



















Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :



- Me SOULIER

- LA CPAM






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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Septembre 2020, N°18/00652



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02311 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZT4

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 septembre 2020

RG :18/00652

[X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me SOULIER

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Septembre 2020, N°18/00652

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

né le 17 Février 1969 à [Localité 6] (57)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [W] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 25 avril 2017, M. [R] [X], embauché depuis le 1er mars 2017 au sein de la Sarl [4] en qualité de directeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.

M. [R] [X] a perçu entre le 25 avril et le 06 juillet 2017 des indemnités journalières dont le montant a été calculé sur la base de ses bulletins de salaire des mois de mars et avril 2017 lesquels mentionnent des revenus nets respectifs de 3 918,15 euros et 3 120,79 euros.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle du dossier de M. [R] [X] en application de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a, par courrier du 28 novembre 2017, notifié à M. [R] [X] un indu d'indemnités journalières sur la période du 25 avril au 06 juillet 2017 pour un montant de 7 301,41 euros, au motif que les bulletins de salaire fournis pour l'ouverture des droits et le calcul des indemnités journalières étaient faux.

Par courrier du 05 janvier 2018, M. [R] [X] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, suivant décision du 03 mai 2018, a rejeté la contestation et a confirmé l'indu.

Par requête du 16 juillet 2018, M. [R] [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard en contestation de cette décision.

Suivant jugement du 09 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 3 mai 2018,

- condamné M. [R] [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 7 301,41 euros,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 18 septembre 2020, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 septembre 2020.

Par acte du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [X] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à condamnation d'un prétendu indu,

- rejeter les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

- réformer le jugement rendu par le pole social du tribunal judicaire de Nîmes,

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 400 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- si les bulletins de salaire de mars et avril 2017 qu'il a fournis et qui ont servi de calcul des indemnités journalières précisaient la mention d'un règlement par virement, les paiements ont été effectués de façon échelonnée par le gérant, M. [G] [N],

- la gérance de M. [N] a été effective dès le 06 avril 2017 ; l'enregistrement tardif effectué le 18 mai 2017 n'est pas imputable au nouveau gérant et ne lui est pas non plus imputable,

- les sommes qu'il a perçues l'étaient sur le salaire du mois précédent de sorte que les acomptes non encore versés ne pouvaient pas apparaître sur les bulletins de salaire,

- il ne sollicite pas la moindre indemnité journalière relativement au mandat de gérant d'une Sci qu'il exerçait pendant la période où il a perçu des indemnités journalières ; la caisse primaire n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer qu'il aurait perçu une rémunération de cette SCI.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire du 09 septembre 2020,

- condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 7 301,41 euros.

Elle fait valoir que :

- la réalité des salaires déclarés n'est pas démontrée à la simple lecture des reçus transmis par M. [R] [X] qui ont été établis pour les besoins de la cause dans la mesure où la société n'est gérée par M. [G] [N] que depuis le 24 mai 2017 ; les informations bancaires qu'elle a pu recueillir n'ont pas permis de retrouver la trace du paiement effectif des salaires très élevés, considérés comme purement fictifs afin de générer des indemnités journalières importantes ; en effet, les relevés bancaires de la société ne font pas état de débits correspondants aux acomptes dont se prévaut l'assuré ; les bulletins de salaire de mars et avril 2017 ne portent pas non plus les mentions légales obligatoires citées à l'article R3243-1 du code du travail et indiquent que les sommes de 3 918,15 euros et 3 120,79 euros ont été réglées par virements les 01/04/2017 et 01/05/2017 ; ainsi, la preuve des flux financiers sur les comptes de M. [R] [X] ne peut pas être apportée par celui-ci ; le site société.com indique que l'établissement à [Localité 9] est fermé depuis le 06 avril 2017 alors que la déclaration d'accident du travail est établie au nom de cet établissement le 25 avril 2017 et signée par le gérant [G] [N] à [Localité 9] ce même jour,

- à titre subsidiaire, il apparaît que l'assuré a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, la gérance de la SCI [7] depuis le 02 juin 2017, de sorte qu'il n'a pas respecté son obligation de s'abstenir d'exercer toute activité non autorisée ; c'est donc à juste titre que la commission de recours amiable a entendu maintenir sa décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L114-19 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable, que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.

Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.

En l'espèce, le 28 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [R] [X] un indu d'indemnités journalières pour la période de 25 avril 2017 au 06 juillet 2017 au motif que les contrôles effectués sur le fonctionnement de son compte bancaire ont mis en évidence l'absence de trace d'un quelconque versement de salaire pour les mois de mars et avril 2017.

Pour contester cette analyse faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, M. [R] [X] produit aux débats :

- deux bulletins de salaire de mars et avril 2017 édités par la Sarl [4], faisant apparaître pour le mois mars un salaire net de 3 918,15 euros et pour le mois d'avril 2017 un salaire net de 3120,79 euros,

- plusieurs reçus d'acomptes versés en espèces établis par M. [G] [N] le:

* 06 avril 2017 : 1500 euros pour le salaire de mars 2017,

* 15 avril 2017 : 1500 euros pour le salaire de mars 2017,

* 20 avril 2017 : 918,15 euros pour le salaire de mars 2017,

* 1er mai 2017 : 1500 euros pour le salaire d'avril 2017,

* 05 mai 2017 : 1000 euros pour le salaire d'avril 2017,

* 10 mai 2017 : 620,79 euros pour le salaire d'avril 2017.

Or, il ressort des éléments produits par la caisse primaire, notamment les informations concernant la Sarl [4] issues du site Société.com que M. [G] [N] n'a été gérant de la société qu'à compter du 24 mai 2017 et que M. [R] [X] a été ancien dirigeant mandataire de la société du 14 janvier 2017 au 24 mai 2017.

M. [R] [X] soutient que cette situation est erronée et que M. [G] [N] a été gérant à compter du 06 avril 2017, comme en témoigne l'assemblée générale certifiée par le greffe du tribunal de commerce, et que ces informations communiquées par Infogreffe ont été enregistrées tardivement par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 mai 2017, situation qui ne lui est pas imputable.

A cet effet, M. [R] [X] verse aux débats une copie d'un document issu des sites Infogreffe et vérif.com (mentions manuscrites) sur lequel il est indiqué au 06 avril 2017 : acte sous seing privé (3 pages), procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire : transfert du siège social d'un greffe extérieur (1 page), liste des sièges sociaux antérieurs (1 page) dépôt 18 mai 2017 ainsi qu'un procès-verbal de l'assemblée générale du 06 avril 2017 de la Sarl [4] qui a voté une résolution selon laquelle M. [R] [X] démissionne de ses fonctions de gérant et M. [G] [N] est le nouveau gérant pour une durée illimitée .

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, 'le changement de dirigeant, nonobstant le dépôt tardif du procès-verbal d'assemblée générale au greffe du tribunal de commerce et la mention figurant sur infogreffe d'un changement de dirigeant à la date du 24 mai 2017 est donc intervenu le 06 avril 2017; certes, avant publication, le changement de dirigeant était inopposable aux tiers et plus particulièrement à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard . Cependant, cette inopposabilité n'était susceptible d'avoir une incidence que dans l'accomplissement des actes effectués à l'égard de la caisse, pour le compte de la Sarl [4] durant la période précédant la publication. Elle n'a pas pour effet d'ôter toute valeur probante aux reçus établis certes avant publication, par M. [N]...'.

Il n'en demeure pas moins que :

- les relevés du compte bancaire de M. [R] [X] ouvert auprès de la [5], entre le 15 février 2017 et le 15 mai 2017, ne mentionnent aucun virement ou dépôt en espèces de sommes d'argent pouvant correspondre aux acomptes mentionnés dans les différents reçus susvisés,

- les bulletins de salaire produits aux débats par M. [R] [X] ne mentionnent pas le montant des acomptes sur salaire qui auraient été accordés par l'employeur ; selon M. [R] [X], les acomptes figurent sur le mois suivant le mois auxquels ils ont été accordés ; or, sur le bulletin de paie d'avril 2017 il n'est mentionné aucun acompte concernant le mois de mars 2017, et ce contrairement à l'article R3243-1 du code du travail lequel dispose notamment, dans sa version applicable, que la nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels, 9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié, 10° La date de paiement de cette somme, et alors que le terme 'acompte' suppose, comme le rappellent les premiers juges, un versement anticipé,

- les bulletins de paie précisent au titre du paiement 'par virement', le 01 avril 2017 s'agissant du salaire de mars 2017 et le 01 mai 2017 s'agissant du salaire d'avril 2017 ; M. [R] [X] soutient que cette mention signifie que le paiement devait intervenir à ces dates et non pas qu'il est déjà intervenu à ces dates, sans pour autant justifier de cette interprétation.

C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les éléments contradictoires apportés par M. [R] [X] ne permettent pas d'établir la réalité des versements en espèces des salaires de la Sarl [4] au profit de M. [R] [X] pour les mois de mars et avril 2017, et que le décompte des charges et la déclaration de paiement de cotisations sociales auprès de l'Urssaf a été établi sur la base des bulletins de paie et ne permet donc pas à lui seul de pallier l'absence de preuve du paiement effectif des salaires correspondants.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale du 09 septembre 2020,

Déboute M. [R] [X] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [R] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02311
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.02311 ?
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