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09/05/2023 | FRANCE | N°20/02268

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/02268


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02268 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZPY



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 juillet 2020



RG :19/00002





S.A. [5]



C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :



- Me SAUTEREL

- LA CPAM











COUR D'A

PPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juillet 2020, N°19/00002



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en applicatio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02268 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZPY

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 juillet 2020

RG :19/00002

S.A. [5]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me SAUTEREL

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juillet 2020, N°19/00002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me GELLEE Géraud, substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 20 février 2017, Mme [O] [B] [L], salariée de la Sa [5] depuis 1997 en qualité de préparatrice de commandes, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : ' la victime marchait dans les allées du picking avec sa table à roulettes et s'est cognée la cheville contre une barre de fer en bas d'un rack du picking'.

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] [P] fait état d'une 'contusion de la cheville gauche'.

Mme [O] [B] [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2017.

Par courrier du 23 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la Sa [5] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 28 mars 2018, la Sa [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à Mme [B] [L] consécutivement à son accident, laquelle, par décision du 18 octobre 2018, a rejeté son recours.

Suivant requête en date du 28 décembre 2018, la Sa [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard en contestation de cette décision.

Par jugement du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté que le principe de contradiction a été respecté,

- débouté la SA [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [O] [B] [L] le 20 février 2017,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 18 octobre 2018,

- condamné la SA [5] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 07 septembre 2020, la Sa [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 août 2020.

Par acte du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sa [5] demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- constater qu'il ressort expressément de la décision attaquée que la Caisse primaire n'a pas déféré l'injonction du tribunal judiciaire de communiquer l'entier dossier médical de l'assurée,

- constater encore qu'il ressort du déroulement de l'audience tel que relaté par les premiers juges, qu'à aucun moment, ni le médecin consultant du tribunal judiciaire, ni le médecin conseil de l'employeur, n'ont eu accès au dossier médical de l'assurée,

En conséquence :

- constater la résistance abusive et la violation caractérisée du principe du contradictoire par la Caisse Primaire,

- dire et juger inopposables à l'égard de la société, dans le strict cadre des rapports Caisse Primaire/ employeur, l'ensemble des soins, arrêts de travail, et toutes autres prestations servis à Mme [B] [L] au titre de son accident du 20 février 2017,

A titre subsidiaire :

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 20 février 2017 de Mme [B] [L],

En conséquence,

- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,

- nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la Caisse Primaire ou par tout tiers susceptible de les détenir, et avoir dûment convoqué les parties, de :

1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [B] [L] établi par la Caisse Primaire,

2° déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 20 février 2017 de Mme [B] [L],

3° fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,

4° en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assurée laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,

- dire et juger inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 20 février 2017 de Mme [B] [L].

Elle soutient que :

- la caisse primaire n'a pas déféré à l'injonction qui lui avait été délivrée par le tribunal judiciaire de communiquer le dossier médical de l'assurée avant le 20 mai 2020 dans la perspective d'une consultation médicale à l'audience ; l'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 juin 2020 sans que la caisse n'ait préalablement communiqué au médecin consultant pas plus qu'à son médecin conseil, l'entier dossier médical en violation du principe du contradictoire ; il appartenait aux premiers juges de tirer toutes les conséquences de la résistance abusive de la caisse primaire,

- à titre subsidiaire, Mme [O] [B] [L] a bénéficié d'une prise en charge de 220 jours d'arrêt de travail consécutivement à son accident de travail ; il existe des éléments objectifs établissant un doute sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains soins et arrêts de travail ; l'importance des soins et arrêts de travail apparaît totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées ; cette disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et /ou une fixation tardive de la date de consolidation ; seules les lésions directement et exclusivement imputables au sinistre initial doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 juillet 2020,

- rejeter l'ensemble des demandes de la Sa [5].

Elle fait valoir que :

- à titre principal, nonobstant le fait que l'injonction du tribunal judiciaire n'ait pas été suivie d'effet, le tribunal a rejeté toute violation du principe du contradictoire et a retenu que le médecin conseil et le médecin mandaté par la Sa [5] ont débattu contradictoirement au vu des éléments médicaux du dossier de Mme [O] [B] [L]; le dossier a été soumis au médecin consultant désigné par la juridiction ; le tribunal a précisé que le médecin conseil du service médical et le médecin mandaté par la société ont pu s'exprimer sur les conclusions du médecin consultant dans le respect du principe du contradictoire,

- à titre subsidiaire, le médecin conseil de la caisse a donné des avis favorables sur les prolongations d'arrêts de travail ; l'état de santé de Mme [O] [B] [L] a été considéré comme consolidé le 31 octobre 2017 ; les avis du médecin conseil s'imposent à elle,

- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à l'employeur qui veut combattre la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail; l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter cette présomption ; le médecin consultant a estimé que s'il existait un état antérieur, ce dernier avait été aggravé par l'accident du travail du 20 février 2017, de sorte que les arrêts de travail consécutifs étaient pleinement justifiés, confirmant dès lors l'avis du médecin conseil du service médical,

- force est de constater que la Sa [5] ne produit aucun élément à même de remettre en question la présomption d'imputabilité des arrêts de travail en lien avec l' accident de travail du 20 février 2017,

- la Sa [5] ne rapporte pas un commencement de preuve de nature à établir que la lésion résulterait d'une cause totalement étrangère au travail ; la demande d'expertise sollicitée par la Sa [5] sera donc rejetée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la duite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident de travail.

L'employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qu'ont été établis :

- un certificat médical initial par le docteur [M] [P] le 21 février 2017 qui a mentionné une 'contusion cheville gauche' et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 02 mars 2017,

- un certificat médical de prolongation du 02 mars 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2017,

- un certificat médical de prolongation du 17 mars 2017 qui mentionne une 'entorse cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2017,

- un certificat médical de prolongation du 27 mars 2017 qui mentionne une 'entorse cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2017,

- un certificat médical de prolongation du 13 avril 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2017,

- un certificat médical de prolongation du 21 avril 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 08 mai 2017,

- un certificat médical de prolongation du 04 mai 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2017,

- un certificat médical de prolongation du 18 mai 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2017,

- un certificat médical de prolongation du 14 juin 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 02 juillet 2017,

- un certificat médical de prolongation du 29 juin 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017,

- un certificat médical de prolongation du 31 juillet 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017,

- un certificat médical de prolongation du 29 août 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2017,

- un certificat médical de prolongation du 28 septembre 2017 qui mentionne une 'contusion cheville G' et un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2017,

- un document intitulé 'détail de l'échange historisé' édité par la caisse primaire dans lequel le médecin conseil a donné un avis favorable le 18 avril 2017 à un certificat médical de prolongation réceptionné le 10 avril 2017,

- un document intitulé 'détail de l'échange historisé' édité par la caisse primaire dans lequel le médecin conseil a donné un avis favorable le 19 juin 2017 à un certificat médical de prolongation réceptionné le 06 juin 2017,

- un document intitulé 'détail de l'échange historisé' édité par la caisse primaire dans lequel le médecin conseil a donné un avis favorable le 26 octobre 2017 à un certificat médical de prolongation réceptionné le 25 septembre 2017,

- un document intitulé 'détail de l'échange historisé' édité par la caisse primaire dans lequel le médecin conseil a donné un avis favorable le 26 octobre 2017 à un certificat médical de prolongation réceptionné le 26 octobre 2017, et mention d'une consolidation avec séquelles non indemnisables.

Force est de constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard justifie de l'existence d'une continuité de symptômes et de soins depuis le certificat médical initial jusqu'au certificat médical initial final, et que les mentions qui figurent au titre des 'renseignements médicaux' se rapportent à une lésion de même nature que celle figurant sur le certificat médical initial.

Ces seuls éléments permettent d'établir que la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux soins et arrêts de travail établis consécutivement à l' accident de travail dont Mme [O] [B] [L] a été victime le 20 février 2017, peu importe que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'ait pas répondu à l'injonction que le tribunal judiciaire lui a faite de produire l'intégralité du dossier médical de l'assurée pour l'audience au cours de laquelle il était envisagé une consultation médicale.

Le médecin qui a procédé à la consultation médicale de Mme [O] [B] [L] le 17 juin 2020 a considéré qu'il existait un état pathologique antérieur constitué par un syndrome tibio-astragalien et une arthopathie ; il a conclu que l''état antérieur a été aggravé par l' accident de travail' et que l'imputabilité des soins était justifiée.

Les premiers juges précisent que le médecin consultant ' a livré son analyse aux terms d'un rapport écrit succint, développé plus amplement à l'audience dans le cadre de l'oralité des débats' ; en effet, sur la note d'audience de première instance, sont retranscrits les propos tenus par ce médecin : 'la radio n'a pas montré de lésion osseuse. En avril 2017, l'IRM montre une lésion qui pouvait être une algodystrophie ce qui a été rélégué par la synthigraphie. Les radios mettent en évidence un état antérieur qui a été aggravé par ce traumatisme. L'imputabilité des soins est justifiée car aggravation d'un état antérieur dû à l'accident de travail'.

Pour combattre cette présomption, la Sa [5] produit aux débats un rapport médical établi par le docteur [E] [N] qu'elle a mandaté qui conclut de la façon suivante : 'il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du 06 mars 2017, date à laquelle la consolidation de l'accident de travail était manifestement acquise, en l'absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée de la lésion imputable et en l'absence de continuité des soins actifs documentés',

après avoir exposé que :

- 'Mme [O] [B] [L] présenté le 20/02/2017 une contusion bénigne de la cheville gauche par choc direct ; le mécanisme lésionnel permet d'exclure formellement la survenue d'une entorse dès lors qu'un tel choc n'est pas mécaniquement en mesure de générer une contrainte suffisante pour occasionner une lésion ligamentaire en varus ou valgus force';

- 'l'évolution médicale attendue d'une telle contusion bénigne en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison à échéance de 15 jours maximum',

- 'il n'y a pas de continuité documentée de soin en lien direct avec la lésion imputable',

-' nonobstant l'absence d'imputabilité de la nouvelle lésion caractérisée par l'évolution d'une entorse de la cheville, il est manifeste que la situation médicale de Mme [O] [B] [L] était manifestement stabilisée de longue date dès lors que les certificats de prolongation successifs retranscrivent des constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre, en l'absence de toute thérapeutique active ou curative avérée'.

Contrairement à ce soutient ce médecin, il apparaît que la mention d'entorse ( qui suppose effectivement une lésion d'un ligament) sur deux certificats médicaux de prolongation ne constituent pas une lésion nouvelle par rapport à la lésion initiale médicalement constatée le 20 février 2017 - contusion de la cheville - dès lors que le siège de la lésion est identique et que le terme de contusion ne permet pas d'exclure une entorse puisqu'elle ne vise qu'une 'blessure sans gravité apparente'.

Même si des références indicatives de durée d'arrêt de travail ont été établies pour chaque lésion, il n'en demeure pas moins que ces références ne permettent pas d'écarter des durées d'arrêt de travail plus longues, compte tenu des éléments médicaux qui sont propres à l'assuré, de sorte que l'affirmation de la Sa [5] selon laquelle la durée des arrêts de travail prescrits au profit de Mme [O] [B] [L] apparaît disproportionnée au vu de la bénignité de la lésion initiale, sans être étayée par d'autres éléments médicaux, est manifestement insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité.

Enfin, s'agissant de la date de consolidation de l'état de Mme [O] [B] [L], le docteur [N] ne procède que par affirmation laquelle n'est étayée par aucune pièce médicale se rapportant directement à la situation de Mme [O] [B] [L].

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'un état pathologique antérieur peut ne constituer qu'une cause partielle de l'accident du travail et laisser entière la présomption d'imputabilité, qu'ainsi, la prise en charge est ouverte dès lors que l'évolution des lésions est due à l'accident du travail dont le salarié a été victime et ce, même si d'autres facteurs extérieurs telle qu'une pathologie préexistante ont concouru à l'aggravation de ces lésions ; tel est bien le cas en l'espèce.

Enfin, s'agissant du principe du contradictoire, il convient de relever que les premiers juges ont noté que malgré l'absence de communication par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du dossier médical de Mme [O] [B] [L], le médecin conseil de la caisse a 'exposé les données objectives du dossier' et le médecin mandaté par la Sa [5] a pu 'répondre à l'analyse faite par le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du Gard sur le parcours de soins de Mme [O] [B] [L].', de sorte qu'un débat a pu être organisé, contribuant ainsi au respect du principe du contradictoire.

Force est de constater que la Sa [5] ne produit aucun élément médical de nature à établir que la lésion constatée le jour de l'accident de travail dont a été victime Mme [O] [B] [L] le 20 février 2017 serait totalement étrangère au travail, de sorte qu'elle ne parvient pas à combattre utilement la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail.

Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par la Sa [5].

Il convient, au vu de l'ensemble de ces considérations, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Déboute la Sa [5] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Sa [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02268
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.02268 ?
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