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09/05/2023 | FRANCE | N°20/02206

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/02206


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02206 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZJ7



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

24 juin 2020



RG :18/00594





S.A.R.L. [12]



C/



[H]

S.A.S. [10]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE



















Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :



- Me GUILLET

- Me SAGUIA

-

Me LAVOLE

- LA CPAM











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 24 Juin 2020, N°18/00594



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02206 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZJ7

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

24 juin 2020

RG :18/00594

S.A.R.L. [12]

C/

[H]

S.A.S. [10]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me GUILLET

- Me SAGUIA

- Me LAVOLE

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 24 Juin 2020, N°18/00594

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [12]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me PRIAMI Sacha, substituant Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur [W] [H]

né en à

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. [10]

Actimart 1B

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Service contentieux général 782

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Mme [Z] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 28 août 2017, M. [W] [H], mis à la disposition de la Sarl [12] par la société d'intérim la Sas [10] ([10]) dans le cadre d'un surcroît d'activité, a été victime d'un accident pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 29 août 2017 qui mentionnait : 'mise en place de panneau isolant sur une toiture. En mettant un pied sur un panneau isolant, celui-ci a glissé entraînant la chute de la victime'.

Le certificat médical initial établi le 28 août 2017 mentionnait 'fracture de l'extrémité droite du radius gauche ; fractures déplacées des apophyses transverses gauche L1L2L3".

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à la Sas [10] par courrier du 13 septembre 2017 sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [W] [H] a été considéré consolidé au 31 décembre 2019 et suivant notification du 15 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente de 3% a été déterminé au vu des séquelles suivantes : 'séquelles à type de lombalgie résiduelle et de limitation fonctionnelle du poignet gauche chez un droitier.'

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a :

- informé la Sas [10] par courrier du 14 février 2018 avoir reçu le 24 janvier 2018 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant M. [W] [H],

- informé la société par courrier du 16 février 2018 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction,

- notifié à la société par courrier du 27 février 2018 sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie, M. [W] [H] a saisi par courrier reçu au greffe le 27 juin 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue.

Par jugement du 24 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [H] le 28 août 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10],

- accordé à M. [W] [H], au titre de l'indemnisation provisionnelle la somme de 1500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale,

Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :

- ordonné une expertise médicale d'office,

- commis pour y procéder le Dr [J] [V] avec pour mission de :

* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* procéder à l'examen de M. [W] [H], demeurant [Adresse 7],

* décrire les lésions subies à la suite de l'accident du 27 août 2018 et les soins qu'elles ont nécessités,

* fournir tous les éléments permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l'accident et la date de consolidation,

* qualifier en utilisant les barèmes habituels :

° les souffrances physiques et morales endurées,

° le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,

° le préjudice d'agrément,

° le préjudice sexuel,

* dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,

- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de conférence de mise en état du 17 décembre 2020,

- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires,

- réservé les demandes plus amples

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- réservé les dépens en fin d'instance.

Par lettre recommandée reçue le 28 août 2020, la Sarl [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont le justificatif de notification ne figure dans le dossier que la juridiction de première instance a transmis.

Par lettre recommandée reçue le 31 août 2020, la Sas [10] a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de sa notification.

Par ordonnance du 05 mars 2021, les affaires ont été jointes sous le seul et unique numéro 20/2206.

Par acte du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [10] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 juin 2020 excepté en ce qu'il a écarté la présomption de la faute inexcusable,

Statuant à nouveau,

- déclarer que la décision de la caisse du 27 février 2018 portant prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2018 au titre du risque professionnel lui est inopposable,

- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,

- débouter en conséquence M. [H], la société [G] [I], la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] et/ou la société [G] [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devrait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable,

- dire et juger le cas échéant que M. [H] a commis une faute à l'origine de ses préjudices,

- limiter dans des proportions qu'il appartiendra au tribunal de fixer le droit à l'indemnisation de M. [H], sans que le pourcentage retenu ne puisse être inférieur à 50%,

- dire et juger que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [H] par la CPAM,

- dire et juger que l'action récursoire de la Caisse ne pourra s'étendre au-delà des strictes conséquences de l'accident, à l'exclusion de toute demande au titre de la nouvelle lésion du 22 janvier 2018,

- dire et juger que toutes les indemnités, charges et cotisations susceptibles d'être appelées en vertu de la décision de la Caisse portant prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [H] seront à la charge exclusive de la société [G] [I], auteur de la faute inexcusable,

- condamner la société [G] [I] à lui garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire (majoration de rente le cas échéant et indemnités) que le surcoût de l'accident lui-même outre les sommes susceptibles d'être allouées à M. [H] au titre des frais irrépétibles,

- débouter M. [H] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi,

- le cas échéant, dire et juger que l'expert désigné aura pour mission, s'agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, de définir les différentes périodes de déficit total et partiel, de préciser le taux de déficit pour chacune de ces périodes et de déterminer, le cas échéant, la part des préjudices découlant de la nouvelle lésion en date du 22 janvier 2018 et en lien avec celle-ci,

- dire et juger que l'action récursoire de la Caisse ne pourra s'étendre aux conséquences de la nouvelle lésion du 22 janvier 2018,

- dire et juger que la mission confiée à l'expert devra exclure la question relative à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- débouter M. [H] de sa demande de provision,

- débouter M. [H], la société [G] [I], la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [H] et/ ou la société [G] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- à titre principal : en s'abstenant de mener à bien une instruction contradictoire du dossier relatif à une rechute, la caisse primaire d'assurance maladie a agi en violation des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa décision de prise en charge du 27 février 2018 lui est inopposable,

- M. [W] [H] ne rapporte pas ni même n'allègue la preuve d'une faute inexcusable à son encontre et de son caractère inexcusable ; il ne verse pas d'éléments tendant à démontrer les circonstances et raisons précises de l'accident et procède uniquement par affirmations non corroborées par de quelconques pièces justificatives,

- au visa de l'article L1251-21 du code du travail, aucun manquement ne peut lui être reproché et la conscience qu'elle aurait dû avoir du danger n'est pas davantage caractérisée ; le poste occupé par M.[W] [H] n'était pas un poste à risque devant figurer sur la liste de l'article L4154-2 du code du travail ; elle avait installé sur ce chantier des équipements de protection collective adaptés au travail à réaliser et parfaitement habituels pour un salarié disposant des compétences de M. [W] [H],

- à titre subsidiaire : il appartient à la caisse primaire de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel quel que soit le poste concerné, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur ; la décision de la caisse portant prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2018 lui étant inopposable, son action récursoire ne pourra s'étendre aux conséquences de celle-ci,

- si l'entreprise utilisatrice, parfaitement informée des causes et circonstances de l'accident devait considérer que le salarié avait commis une faute à l'origine de l'accident, la cour devrait écarter voire limiter le droit à indemnisation des préjudices complémentaires,

- en l'état des pièces produites par M. [W] [H], si une expertise médicale était ordonnée, elle ne pourrait l'être au-delà des prévisions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; l'expert devra par ailleurs déterminer la part des préjudices découlant de la nouvelle lésion et en lien avec celle-ci avec l'indication de la date de consolidation hors la nouvelle lésion,

- M. [W] [H] ne produit aucun élément de nature à justifier le versement d'une provision ; la demande est prématurée,

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de garantie sollicitée auprès de la Sarl [12],

- en matière de travail temporaire, le code de la sécurité sociale permet au juge de répartir en fonction des données de l'espèce, des cotisations dues au titre des accidents du travail entre l'entreprise employeur et l'entreprise utilisatrice.

La Sarl [12] qui a déposé ses conclusions contenant appel incident avant l'audience et qui a été dispensée de comparaître le 14 février 2023, demande à la cour de:

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social près du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 juin 2020 excepté en ce qu'il a déclaré la présomption de la faute inexcusable,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que M. [H] ne démontre pas les circonstances exactes de l'accident dont il a été victime et par la même les éléments constitutifs de la faute inexcusable,

En conséquence,

- débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- recevoir les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la mesure d'expertise sollicitée par M. [H],

- enjoindre au médecin expert désigné de tenir compte, dans l'accomplissement de sa mission, des antécédents médicaux susceptibles d'interférer avec les conséquences médico-légales de l'accident et de les quantifier,

- débouter M. [H] de sa demande de condamnation provisionnelle.

Elle fait valoir que :

- la présomption de faute inexcusable ne peut pas être appliquée au cas d'espèce ; s'il a bien été mis à sa disposition en qualité de maçon cela n'excluait pas la possibilité d'intervenir sur un poste de travail à une hauteur supérieure ou égale à 3m ; le contrat de mise à disposition de M. [W] [H] mentionne expressément que celui-ci a la qualité de maçon et son niveau dans la convention collective, N3P1 qui correspond aux compagnons professionnels ; il est donc un maçon particulièrement expérimenté pour exécuter les tâches rudimentaires de son travail mais également pour encadrer de nouveaux salariés ou jeunes apprentis ; la pose de panneaux trillates reste une activité rudimentaire de la construction de maison individuelles,

- le fait qu'il n'y ait pas eu de filet de sécurité ou de harnais n'est pas suffisant pour comprendre les raisons de la chute de M. [W] [H] alors que ce dernier se fonde sur des attestations de salariés qui n'ont pas été témoins directs de la chute ; le code du travail prévoit expressément que la mesure de protection collective peut parfaitement remplacer les mesures de protection individuelles ; l'échafaudage mobile qui devait être déplacé au fur et à mesure de la progression de M. [W] [H] sur la toiture permettait d'assurer efficacement une protection contre la chute ; les deux témoins dont se prévaut M. [W] [H] n'ont pas assisté à la chute,

- en réalité, lorsque l'accident s'est produit, M. [W] [H] était effectivement positionné en bas de versant sur une toiture en train de poser des panneaux trillates ; cette opération permet de travailler en sécurité à condition de respecter les instructions qui avaient été données par le chef d'entreprise ; si M. [W] [H] a chuté c'est uniquement en raison de son empressement et de l'absence de respect de la procédure qui avait été préalablement définie par l'entreprise utilisatrice ; elle avait installé des échafaudages sur chaque côté de la toiture sur laquelle évoluait le salarié, seul subsistait un risque de chute à travers la toiture ; l'accident de travail s'est produit en raison d'un mauvais positionnement de M. [W] [H] et surtout en l'absence de la poutre sablière qui doit empêcher les panneaux de basculer entre deux poutres,

- M. [W] [H] avait déjà effectué plusieurs missions pour son compte et connaissait parfaitement l'entreprise et son environnement de travail et il maîtrisait parfaitement la technique liée à son métier,

- contrairement à ce que prétend M. [W] [H], M. [G] [I] n'a en aucun cas imposé à quiconque de prendre en charge la victime pour la conduire à un centre hospitalier situé à 40kms.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte à droit sur le mérite de l'action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable,

- constater qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise limitée aux seuls préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l'employeur,

- constater que selon l'exécution provisoire du jugement, elle a déjà majoré le capital de 3% et déjà versé une provision de 1 500 euros,

- dire opposable à la société [10], la prise en charge de la nouvelle lésion du 22 janvier 2018,

Si la faute inexcusable est confirmée :

- condamner la société [10] à lui rembourser des avances faites sur la majoration de capital et sur la provision,

- condamner la société [10] à lui rembourser toute avance qu'elle sera tenue de faire au titre des préjudices indemnisables, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- constater qu'elle s'en rapporte à droit sur la répartition des cotisations,

Si la faute inexcusable est infirmée :

- condamner M. [H] à lui rembourser des avances faites au titre de la majoration de capital et de la provision sur préjudices.

Elle fait valoir que :

- M. [W] [H] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 3%, qu'elle a déjà majoré le capital, qu'elle ne s'oppose pas à la confirmation de la mise en place d'une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis par M. [W] [H] du fait de l'accident de travail,

- au visa de l'article D452-1 du code de la sécurité sociale, la demande portant sur la répartition des seules cotisations liées à la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas prospérer dans la mesure où l'objet du présent recours est la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur des suites d'un accident de travail survenu le 28 août 2017 ; dès lors que la majoration du capital est intervenue à la date du jugement, elle ne recouvrera aucune somme sous forme de cotisations concernant cette faute inexcusable ; s'agissant du surcoût des cotisations de l'accident de travail, elle laisse le soin à l'entreprise utilisatrice de répondre à la société intérimaire,

- au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas pris en charge le 27 février 2018 une rechute de l'accident de travail mais une nouvelle lésion qui est intervenue le 22 janvier 2018, soit antérieurement à la consolidation de l'accident de travail fixée au 31 décembre 2019 ; la jurisprudence de la Cour de cassation est constante : la caisse n'est nullement tenue d'effectuer le moindre contradictoire vis-à-vis de l'employeur dans le cadre d'une nouvelle lésion intervenue avant consolidation ; si elle a respecté des délais pour instruire cette demande de prise en charge, ce n'était que pour éviter vis-à-vis du salarié une prise en charge implicite,

- pour le cas où le jugement entrepris serait infirmé, il y aura lieu à M. [W] [H] de la rembourser des sommes qui lui ont déjà été versées au titre de la majoration de capital et de la provision sur préjudices.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience contenant appel incident, M. [W] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Nîmes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* jugé que l'accident du travail dont il avait été victime le 28 août 2017 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],

* lui a octroyé la somme de 1.500,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur les différents postes de préjudices énumérés dans le jugement,

- jugé que les frais d'expertise et les indemnités seront avancés par la CPAM des Bouches du Rhône qui les récupèrera auprès de l'employeur, dans un délai de 15 jours et avec intérêts au taux légal ,

Statuant à nouveau,

- juger que la présomption de faute inexcusable est applicable en l'espèce,

- condamner la société [10] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance pendante,

devant la cour d'appel,

- juger l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Il soutient que :

- la présomption de faute inexcusable s'applique ; lors de l'accident, il était titulaire d'un contrat de mission temporaire ; embauché en qualité de maçon, il a pourtant été affecté par l'entreprise utilisatrice à la pose de panneaux trillates pour toiture, soit des travaux en hauteur alors qu'il ne disposait d'aucun équipement de sécurité ; il était affecté à des fonctions qui ne correspondaient pas à celles pour lesquelles il était embauché en plus d'avoir été placé sur un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité puisqu'impliquant de travailler en hauteur,

- à défaut, il démontre l'existence d'une faute inexcusable : aucun équipement de protection individuelle ou collective n'était mis à sa disposition ; il travaillait à plus de trois mètres du sol sans qu'une plateforme individuelle roulante n'ait été installée ou un filet de protection et sans qu'il ne soit équipé d'un harnais antichute ; plusieurs salariés témoignent des circonstances de l'accident et de l'absence de dispositif de sécurité au sein de l'entreprise utilisatrice,

- l'expérience professionnelle d'un salarié ne dispense pas l'employeur de respecter les dispositions spécifiques du code du travail relatives au travail en hauteur ; M. [G] [I] ne peut pas se retrancher derrière une éventuelle faute qu'il aurait commise en indiquant, sans produire le moindre commencement de preuve , qu'il n'aurait pas respecté la procédure préalablement définie alors qu'aucune instruction ne lui avait été donnée et aucune procédure relative à la pose de panneaux trilattes n'avait été mise à sa disposition ; M. [I] ne peut pas non plus soutenir sérieusement qu'il avait installé des échafaudages sur chaque côté de la toiture, ce qu'il conteste ; en tout état de cause, l'employeur ne produit ni plan de travail, ni élément permettant de démontrer que du matériel permettant d'assurer sa sécurité avait été mis à sa disposition le jour de l'accident ; il conteste également la mise en place d'un échafaudage mobile ; le document unique d'évaluation produit par l'employeur non daté et dont il n'est pas démontré qu'il ait été mis à disposition du personnel, prévoit uniquement le risque lié à l'utilisation d'un escabeau, ce qui est évidemment insuffisant et ne comprend donc pas d'évaluation des risques liés à l'utilisation d'échafaudage ou au travail en hauteur sur les toits,

- son état de santé n'est toujours pas consolidé ce jour et il est particulièrement perturbé par les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident et la réaction de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de la Sas [10] ([10]) d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'une lésion nouvelle :

L'employeur ne peut pas reprocher à une caisse de ne pas démontrer l'imputation au travail des nouvelles lésions apparues avant la consolidation ou la guérison du salarié victime ou l'imputation à ces lésions des prestations qui ont été versées au salarié par la caisse au titre des risques professionnels, dans la mesure où ces nouvelles lésions et prestations sont couvertes par la présomption d'imputabilité au travail

Les conséquences de l'aggravation de la lésion initiale, résultant de l'accident du travail, doivent être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail, dès lors qu'aucun événement extérieur nouveau n'est à l'origine de cette aggravation.

Les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

En l'espèce, il résulte des éléments qui précèdent que contrairement à ce que soutient la Sas [10] ([10]), les lésions nouvelles prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 27 février 2018 sont survenues le 22 janvier 2018 soit avant la date de consolidation de l'état de M. [W] [H] fixée au 31 décembre 2019 ; il s'en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue à l'obligation d'information de l'employeur.

Il y a lieu dès lors de débouter la Sas [10] ([10]) de sa demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge.

Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.

Sur la demande de faute inexcusable présumée :

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable,les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

Selon l'article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1.

Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers ; il appartient dans ces conditions à la cour d'appel de rechercher si le poste auquel était affecté le salarié victime présentait des risques particuliers pour la santé et sa sécurité.

La présomption doit produire son effet quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime.

La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée, à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.

La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.

En l'espèce, il résulte du contrat de mission temporaire d'activité, daté du 09 janvier 2017, que M. [W] [H] qui a la qualification de maçon a été mis à la disposition de la Sarl [G] [I] par la société d'intérim Sas [10] ([10]) pour accroissement temporaire d'activité, 'renfort de l'équipe sur chantier Bronlow la Lézardière à Maussane pour respect des délais', sur la période comprise du 09 janvier au 13 janvier 2017, pour effectuer un 'montage d'agglos sur chantier' ; le contrat précise que le poste ne figure pas sur la liste des postes à risques particuliers et ne nécessite pas un suivi médical renforcé.

S'il est exact que le contrat de mise à disposition énonce expressément que le poste ne figurait pas sur la liste de l'article L. 4154-2, toutefois, cette seule mention est insuffisante puisque les parties ne sauraient ainsi s'exonérer par avance de la présomption.

La liste des postes présentant des risques particuliers qui renvoie à l'article L. 4624-2 et non à l'article L. 4154-2 ne saurait être considérée comme limitative. En effet, l'article L. 4154-2 fait expressément référence non pas à la liste établie par décret en 2016, que l'employeur peut d'ailleurs compléter, mais à une liste des postes établie par l'employeur.

Cette liste n'est pas produite par la Sarl [G] [I], société utilisatrice et qui était donc à même de déterminer la nature de ses postes de travail.

C'est donc bien à une analyse concrète du poste occupé que la cour doit se livrer.

Il résulte de la déclaration d'accident de travail et il n'est pas contesté par ailleurs qu'au moment de sa chute, M. [W] [H] mettait en place des panneaux isolants sur une toiture d'une maison d'habitation, plus particulièrement des panneaux trilattes 3D.

En outre, M. [W] [H] produit une attestation de son frère [P] [H], ancien salarié de la Sarl [G] [I], selon laquelle ils travaillaient ensemble sur un chantier à [Localité 11] lorsqu'il a entendu un bruit sourd et a découvert juste après 'son frère au sol sur des débris d'agglos' ; 'il venait de chuter d'un toit sur lequel il travaillait' ; 'il n'y avait pas de harnais de sécurité, aucun échafaudage ne respectait pas les normes, les garde corps en périphérie du toit censés éviter les chutes étaient absents, tout comme une échelle adaptée afin de monter en sécurité...'

Il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation du seul fait que le témoin a un lien de parenté avec le salarié victime, alors même que les sociétés d'intérim et utilisatrice ne démontrent pas que son contenu n'est pas compatible avec la réalité du chantier le jour de l'accident.

Dès lors que M. [W] [H] travaillait en hauteur dans le cadre du chantier en cause et non pas seulement le jour de l'accident, ce dernier aurait dû recevoir une formation renforcée à la sécurité du fait des risques particuliers tenant précisément aux risques particuliers liés au travail en hauteur, et ce d'autant plus qu'il avait été mis à disposition pour monter des agglos sur un chantier et non pour poser des panneaux trilattes.

Or ce type de tâche induit un travail en hauteur, et des mouvements du salarié pouvant entraîner un déséquilibre qui l'expose, alors qu'il était intérimaire, à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité (celui de chute de hauteur), étant rappelé que le code du travail - articles R4323-58, R4323-59, R4323-60 et R4323-61 - prévoit spécifiquement pour ces travaux des dispositifs de sécurité précis, à caractère collectif ou individuel.

Sous cet aspect, les sociétés appelantes ne produisent aucun élément de nature à justifier que M. [W] [H] aurait bénéficié d'une formation renforcée avant d'effectuer des tâches en hauteur, peu importe sa qualification de maçon et son expérience professionnelle.

La Sas [10] ([10]) soutient que M. [W] [H] aurait commis une faute à l'origine de sa chute sans pour autant le démontrer.

Il se déduit des éléments qui précèdent que la Sas [10] ([10]) et la Sarl [G] [I] ne parviennent donc pas à combattre utilement la présomption simple de faute inexcusable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l' accident de travail dont M. [W] [H] a été victime le 28 août 2017.

Sur la demande de garantie de la Sas [10] ([10]) par la Sarl [G] [I] :

Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

A cet effet, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Au regard de ces éléments produits aux débats - mise en évidence des caractéristiques de la mission mentionnée sur le contrat de mission temporaire différentes des tâches réellement exécutées par le salarié intérimaire mis à la disposition de la Sarl [G] [I] - , il y a lieu d'écarter la responsabilité de la Sas [10] ([10]) et de juger que la société utilisatrice, la Sarl [G] [I] devra garantir la société d'intérim pour le tout, étant rappelé que c'est la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui avance les sommes et qu'elle les récupère auprès de l'employeur, la Sas [10] ([10]), garantie en l'espèce par l'entreprise utilisatrice, la Sarl [G] [I].

Les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande qui lui était pourtant soumis.

Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône :

Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente et les compléments d'indemnisations fixés par la juridiction de sécurité sociale sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sauf cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. En revanche il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l'action récursoire de la caisse, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône récupèrera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard.

Sur la demande de provision :

Les pièces médicales produites par M. [W] [H] confortent le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande relative à la répartition des cotisations et au surcoût :

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'entreprises utilisatrices par des sociétés de travail temporaire, l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une répartition du coût de l'accident entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce.

L'article R.242-6-1 répartit la charge du coût de l'accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, en tenant compte des régimes de tarification auxquelles sont soumises les entreprises, du taux d'incapacité permanente partielle ou du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel.

Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice est cantonné aux seules dépenses visées par l'article R.242-6-1 précité, même si l'accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière, et que les conséquences financières de l'accident autres que le capital de la rente allouée à M. [W] [H] ne peuvent être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.

La Sas [10] ([10]) doit supporter notamment les cotisations sociales supplémentaires portées sur son compte employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 24 juin 2020, par substitution de motif s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l' accident de travail dont M. [W] [H] a été victime le 28 août 2017,

Y ajoutant,

Juge que la décision de prise en charge en date du 27 février 2018 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône relative à une nouvelle lésion apparue avant la date de consolidation de l'état de M. [W] [H] est opposable à la Sas [10] ([10]),

Juge que la Sarl [G] [I] garantit la Sas [10] ([10]) de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,

Condamne la Sas [10] ([10]) à payer à M. [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Juge l'arrêt opposable et commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

Condamne la Sas [10] ([10]) aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/02206
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.02206 ?
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