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09/05/2023 | FRANCE | N°20/01963

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/01963


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/01963 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVT

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

08 juillet 2020





RG:18/00474









[G]



C/



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON



















Grosse délivrée

le 09 MAI 2023



à :

- Me FUMANAL

- Me AURAN-VISTE

















COUR D'APPEL DE NÎMES>


CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 MAI 2023









APPELANT :



Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VI...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01963 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVT

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

08 juillet 2020

RG:18/00474

[G]

C/

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée

le 09 MAI 2023

à :

- Me FUMANAL

- Me AURAN-VISTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[V] [G], décédé le 27 avril 2014, a perçu l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er mai 1989 au 30 avril 2014 pour un montant total de 42 613,67 euros.

Le 06 novembre 2015, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Languedoc Roussillon a notifié au notaire en charge de la succession de [V] [G] sa créance relative aux arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour un montant de 42 613,67 euros.

Le notaire a informé ce service, en lui adressant le projet de déclaration de succession, que celle-ci était dévolue à :

- Mme [T] [C] en qualité d'épouse commune en biens, de donataire entre époux et de bénéficiaire légale du quart des biens composant la succession,

- Melle [I] [G],

- M. [X] [G],

- M. [N] [G],

- Mme [L] [G],

- Melle [O] [G],

- M. [Z] [G],

en leur qualité d'enfants,

et que l'actif net successoral était de 93 503,46 euros.

Par courrier du 02 mars 2017, la CARSAT Languedoc Roussillon a informé M. [X] [G], cohéritier du défunt, qu'il était redevable d'une dette d'un montant de 7 102,28 euros correspondant à la récupération de l'allocation supplémentaire sur la succession de [V] [G].

Par requête enregistrée le 22 mai 2018, la CARSAT Languedoc Roussillon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de remboursement de sa quote-part d'allocation supplémentaire à l'encontre de M. [X] [G].

Par courrier du 27 septembre 2019, la CARSAT Languedoc Roussillon a informé M. [X] [G] qu'il était redevable d'une dette rectifiée d'un montant de 8 522,74 euros.

Par jugement du 08 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- accueilli la demande adressée par la Carsat Languedoc Roussillon à M. [X] [G] au titre du remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire en sa qualité d'héritier,

- condamné M. [X] [G] à payer la somme de 8 522,73 euros à la Carsat Languedoc Roussillon au titre du remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire servis à [V] [G],

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [X] [G] aux entiers dépens.

Par acte du 06 août 2020, M. [X] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 août 2020.

Suivant acte du 12 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire (pôle social),

- débouter la Carsat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à son encontre et de l'indivision [G],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que :

- la CARSAT estime devoir percevoir à l'encontre de Mme [O] [G], son frère [Z] et le surplus de l'indivision composant les ayant droit de [V] [G] une somme de 7102,28 euros ; Mme [O] [G] a été placée sous un régime de curatelle renforcée suivant jugement du 28 mars 2017 et M. [Z] [G] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement 27 novembre 2015 ; tenant les procédures d'incapacité en cours, le juge du tribunal judiciaire compétent, celui d'Alès, pour Mme [O] [G] et celui de Nîmes pour M. [Z] [G] qui doivent se prononcer conformément aux dispositions des articles 440 et suivants du code civil sur la validité de l'acceptation à la succession de leur père décédé, la CARSAT ne peut valablement obtenir du tribunal des affaires de sécurité sociale un titre exécutoire et doit sur requête interroger la juridiction compétente.

La CARSAT Languedoc Roussillon qui n'a pas conclu à l'audience, a été autorisée à produire ses observations en cours de délibéré. Par courrier reçu le 03 avril 2023, la CARSAT Languedoc Roussillon indique qu'elle demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- dire et juger le recours de M. [X] [G] mal fondé et l'en débouter,

- reconnaître reconventionnellement M. [X] [G] au paiement de la somme de 4213,67 euros en sa qualité d'héritier.

Elle fait valoir que :

- le 28 septembre 2015, Maître [U] a produit la copie du projet de déclaration de succession et a communiqué le montant des arrérages récupérables au titre de l'allocation supplémentaire,

- compte tenu des sommes allouées à [V] [G] à ce titre d'un montant de 42613,67 euros, elle est fondée à récupérer cette somme ; la lettre de mise en demeure portant sur la somme de 7 102,27 euros adressée à M. [X] [G] est restée vaine ; en cours de procédure un héritier a renoncé à la succession et la quote part du redevable a dû être recalculée afin de tenir compte de cette renonciation ; suivant courrier du 27 septembre 2019, M. [X] [G] a été avisé que sa dette s'élevait désormais à la somme de 8 522,73 euros,

- cependant, suivant un arrêt du 17 mai 2022, la cour d'appel de Nîmes a déjà statué sur le même litige concernant un autre héritier et a reconnu que celui-ci était redevable pour 10% de la succession ramenant le montant de la dette à la somme de 4 213,67 euros ; dans un souci de cohérence, elle a fait réviser le dossier de M. [X] [G] en ce sens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale dispose que les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dès lors que l'actif successoral excède un certain montant.

Par application des dispositions de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

L'article D 815-6 du code de la sécurité sociale précise que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.

Pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité,

- ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.

Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

Il résulte des pièces produites par la CARSAT Languedoc Roussillon que [V] [G] a perçu l'allocation de solidarité sur la période du 1er mai 1989 au 30 avril 2014, soit une somme globale non contestée de 42 613,67 euros.

Le projet de déclaration de succession, qui n'est pas contesté par M. [X] [G] quant à l'estimation chiffrée des biens la constituant, mentionne un actif net de succession de 93 503,46 euros.

Conformément aux dispositions précédemment rappelées, l'assiette de récupération doit tenir compte du seuil de récupération de 39 000 euros, ce qui correspond à une assiette de récupération de 93 503,46 euros ( actif net) - 39 000 euros ( seuil de récupération ), soit la somme de 54503,46 euros.

L'assiette de récupération étant supérieure au montant de la créance de la CARSAT, celle-ci peut en obtenir le remboursement.

Le projet de liquidation de succession, concernant les droits de chaque héritier, fait apparaître que la succession est dévolue à la veuve de [V] [G] qui a opté pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession et à ses six enfants. La valeur de l'usufruit est estimée à 50% de la valeur de la succession.

A la lecture des pièces et écritures produites par la CARSAT il apparaît qu'un premier enfant de [V] [G] a renoncé à la succession, la somme réclamée à M. [X] [G] passant alors de 5 326,71 euros à 7 102,28 euros selon notification du 02 mars 2017.

M. [X] [G] invoque à tort la nécessité d'obtenir l'accord du juge des tutelles en charge de la mesure de curatelle renforcée de deux des héritiers, Mme [O] [G] et M. [Z] [G] avant de procéder à la liquidation de la succession, procédure dont n'est pas saisie la présente juridiction ; de surcroît, l'appelant ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier que ces deux héritiers auraient renoncé à la succession ou que les juges des tutelles compétents ne se seraient pas encore prononcés sur ce point et permettant de remettre en cause sérieusement les pièces produites par la CARSAT Languedoc Roussillon.

La requête initiale présentée par la CARSAT Languedoc Roussillon tendait à la condamnation de M. [X] [G] au paiement de la somme de 7 102,28 euros laquelle fixe la limite de la saisine de la juridiction sociale.

La renonciation à succession d'un autre héritier motive la demande de la CARSAT à hauteur de cour numérairement supérieure à la demande initiale, soit la somme de 8522,73 euros laquelle ne saurait prospérer.

Les cinq enfants héritiers à la date de la saisine de la juridiction sociale pouvaient prétendre à la part de succession restant après déduction de la part de la veuve, estimée par le projet de liquidation de succession à 50% de la succession. Ils se partagent donc les 50% restant, soit 10% pour chaque héritier.

Dès lors, M. [X] [G] est héritier de 10% de la succession, sa quote-part dans le remboursement est donc de : 42 613,67 euros x 10 % ( part dans la succession ) = 4 213,67 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CARSAT dans la limite de cette somme de 4 213,67 euros, et la décision entreprise sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Déclare la CARSAT Languedoc Roussillon recevable en son recours,

Condamne M. [X] [G], en sa qualité d'héritier de [V] [G], à verser à la CARSAT Languedoc Roussillon la somme 4 213,67 euros au titre du remboursement des arrérages dus au versement de l'allocation supplémentaire ( ASPA ) pour la période du 1er mai 1989 au 30 avril 2014,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/01963
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.01963 ?
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