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09/05/2023 | FRANCE | N°20/00874

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 20/00874


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVTK



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 février 2020



RG :18/00403





[K]



C/



[4]



















Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :



- Me MAZARS

- Mr [Z]











COUR D'APPEL DE NÎMESr>


CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Février 2020, N°18/00403



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 80...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVTK

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 février 2020

RG :18/00403

[K]

C/

[4]

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me MAZARS

- Mr [Z]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Février 2020, N°18/00403

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

né le 07 Octobre 1938 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant ni représenté

INTIMÉE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicole DORIER SAMMUT, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [B] [Z] est affilié à la [4] au titre du régime obligation de sécurité sociale.

La Mutualité sociale agricole a décerné à l'encontre de M. [B] [Z] plusieurs contraintes datées :

- du 05 décembre 2014 relative aux cotisations et majorations de retard pour les années 2010 et 2011 d'un montant de 3 026,60 euros,

- du 19 février 2016 relative aux cotisations et majorations de retard pour les années 2011 et 2012, d'un montant de 3 610,12 euros,

- du 20 juin 2014 relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2013 d'un montant de 30 217,46 euros,

- 19 août 2016 relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2015 d'un montant de 22 612,17 euros.

M. [B] [Z] a formé opposition à ces différentes contraintes et a saisi à cet effet le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Suivant jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :

- constaté que les conseils représentant les parties acceptent lors de l'audience du 13 novembre 2019 nonobstant le caractère incomplet de la formation de jugement que l'affaire soit évoquée et jugée par le président de la juridiction en présence d'un seul assesseur,

- rejeté la demande de médiation judiciaire sollicitée par M. [B] [Z],

- dit que les courriers adressé à M. [B] [Z] par la msag en date du 04 juillet 1994 et 25 juillet 1998 dans lesquels l'organisme social l'informe de la déchéance de ses droits à prestations pour lui et ses ayants droits en raison du non paiement des cotisations et dans l'attente de la reprise du paiement de celles-ci n'a pas eu pour effet de supprimer l'affiliation de M. [B] [Z] et de ses ayants droit au régime de la msa,

- constaté que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. [B] [Z] a déjà été tranchée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2012,

- dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. [B] [Z] devant le Conseil Constitutionnel,

- valide la contrainte CT 15004 en date du 12/06/2015 notifiée à M. [B] [Z] pour la seule somme totale de 20133,82 eurtos et non de la somme de 20 223,82 euros mentionnée manifestement en raison d'une erreur matérielle sur el courrier de notification en date du 12 juin 2015,

- condamné M. [B] [Z] à payer à la msa du Languedoc Roussillon la somme de 20219,46 euros au principal, ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification soit la some totale de 20133,82 euros,

- condamné M. [B] [Z] à payer à la msa Languedoc Roussillon venant aux droits de la msag au titre d ela contrainte CT15004 du 12 juin 2015, l'opposition formée par M. [B] [Z] à la contrainte CT15004 en date du 12 juin 2015 est mal fondée et sera donc rejetée (sic), que dès lors il y a lieu de valider ladite contrainte et de condamner M. [B] [Z] à payer à la Msa Languedoc Roussillon la somme de 20219,46 euros au principa, ainsi que la somme totale de 20133,82 euros,

- déclaré M. [B] [Z] mal fondé en son opposition formée à la contrainte CT14003 du 20 juin 2014,

- déclaré mal fondée l'opposition de M. [B] [Z] à la contrainte CT14003 du 20 juin 2014 et l'a rejetée,

- validé la contrainte CT14003 du 26 juin 2014 notifiée à M. [B] [Z] pour la somme totale de 3021,61 euiros,

- condamné M. [B] [Z] à payer à la msa Languedoc Roussillon au titre de la contrainte CT14003 du 20 juin 2014 la somme de 30217,25 euros à titre prinicpal ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification soit la somme totale de 3021,61 euros ,

- déclaré que l'opposition formée par M. [B] [Z] à la contrainte CT14007 du 05 décembre 2014 et mal fondée et l'a rejetée,

- validé la contrainte CR14007 en date du 5 décembre 2014,

- condamné M. [B] [Z] à payer à la msa Languedoc Roussillon la somme de 3026,60 euros à titre prinicpal ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification, soit la somme totale de 3030,96 euros,

- déclaré M. [B] [Z] mal fondé à son opposition formée à la contrainte CT16002 du 19 février 2016 et l'a rejetée,

- validé la contrainte CT16002 du 19 février 2016,

- condamné M. [B] [Z] à payer à la msa Languedoc Roussillon au titre de la contrainte CT16002 la somme ede3 610,12 euros au principal, ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification soit la somme totale de 3614,48 euros,

- déclaré l'opposition formée par M. [B] [Z] à la contrainte CT16006 du 19 août 2016 mal fondée et l'a rejetée,

- validé la contrainte CT16006 du 19 août 2016,

- condamné M. [B] [Z] à payer à la msa Languedoc Roussillon au titre de la contrainte CT16006 en date du 19 août 2016 la somme de 22 612,17 euros au principal, ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification, soit la somme totale de 22 616,53 euros.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 09 mars 2020, M. [B] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2022 puis renvoyée à celle du 17 mai 2022.

A cette audience, la [4], représentée, a indiqué que M. [P] [Z] faisait l'objet d'une mesure de protection civile, qu'il avait changé de conseil et qu'une transaction était en cours. M. [P] [Z] n'était ni comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué à l'adresse déclarée lors de l'acte d'appel.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

M. [P] [Z] ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement avisé du renvoi de l'affaire à cette audience par courrier du greffe du 22 novembre 2022 ; l'accusé de réception de la lettre de convocation mentionne une date de présentation au 24 novembre 2022 et 'pli avisé et non réclamé'.

La [4], représentée, demande à la cour qu'il soit dit et jugé que l'appel de M. [P] [Z] n'est pas soutenu, que le jugement de première instance soit confirmé et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit l'appel formé par M. [B] [Z],

Confirme le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Condamne M. [B] [Z] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne M. [B] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00874
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.00874 ?
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