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09/05/2023 | FRANCE | N°19/02105

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 09 mai 2023, 19/02105


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 19/02105 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLVJ



EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

29 avril 2019



RG :16/00381





[B]



C/



CPAM DE VAUCLUSE

S.A.S. [7]



















Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :



- Me PERICCHI

- Me BARRE

- LA CPAM

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 09 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 29 Avril 2019, N°16/00381



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillèr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/02105 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLVJ

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

29 avril 2019

RG :16/00381

[B]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

S.A.S. [7]

Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :

- Me PERICCHI

- Me BARRE

- LA CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 29 Avril 2019, N°16/00381

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [B]

né le 27 Octobre 1977 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Mme [K] [A] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [7]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me AUBIGNAT Flore, substituant Me Juliette BARRE de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [E] [B], embauché le 15 février 2002 par la Sas [7] en son établissement d'[Localité 6] en qualité de magasinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2002, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire le 23 mai 2015.

A l'occasion d'une visite de reprise du 22 juin 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude médicale avec restriction aux manutentions forcées ou au port de charges lourdes avec efforts à glotte fermée et ce pendant un délai de deux mois.

Le 1er juillet 2015, après avoir réintégré son poste de travail, M. [E] [B] a été victime d'une vive douleur à la poitrine qui a nécessité l'intervention des pompiers, puis a été hospitalisé du 1er juillet au 8 juillet 2015 et a subi une intervention chirurgicale pour pneumothorax gauche.

A l'issue d'une nouvelle visite médicale du 09 décembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement, lequel était confirmé par un nouvel avis du 24 décembre 2015.

La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 02 juillet 2015 mentionnait 'malaise'.

Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2015 mentionnait 'convalescence post opératoire après pneumothorax gauche récidivant'.

Après avoir mené une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge l'accident dont a été victime M. [E] [B] le 1er juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 29 octobre 2015 et la date de consolidation de son état a été fixée au 30 novembre 2015.

M. [E] [B] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'occasion de l'accident de travail dont il a été victime le 1er juillet 2015.

Suivant jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur le présent litige, a:

- débouté M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Sas [7] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [E] [B] le 1er juillet 2015,

- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [E] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 23 mai 2019, M. [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt du 15 mars 2022, la cour de céans a :

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [M] [P] avec pour mission de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [E] [B] en possession du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- retracer l'évolution des lésions de M. [E] [B] des suites de l'accident de travail dont il a été victime le 1er juillet 2015,

- dire si l'ensemble des lésions qu'il a présentées sont en relation directe et certaine avec son accident du travail ou si elles résultent exclusivement d'un précédent pneumothorax gauche survenu en mai 2015 évoluant pour son propre compte,

- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,

- ordonné la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse auprès du régisseur de la cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse doit faire l'avance des frais d'expertise,

- sursis à statuer sur les dépens de la procédure d'appel.

L'expert a déposé son rapport le 09 novembre 2022.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [B] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel et au fond y faire droit,

En conséquence,

- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d'Avignon en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur qui lui a occasionné son accident de travail.

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon en ce qu'il a rejeté la demande de la société [7] d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [7],

- ordonner la majoration de sa rente,

- condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice,

- condamner la société [7] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la société intimée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Il soutient que :

- concernant son accident, le chef d'établissement était parfaitement informé de sa situation médicale et des restrictions qui ont été imposées à la société [7] sur les tâches qui lui étaient confiées ; le certificat d'aptitude rendu par le médecin était parfaitement clair, il ne devait pas procéder à des manutentions forcées ou des ports de charges lourdes avec efforts et ce pendant un délai de 2 mois ; quand il a évoqué avec le chef d'établissement ces restrictions, celui-ci l'a maintenu pour partie au poste de magasinier ; dans ses écritures, l'employeur soutient que les circonstances de l'accident seraient indéterminées, de sorte qu'aucune faute inexcusable pourrait lui être imputé ; tel n'est pas le cas en l'espèce, étant entendu que l'employeur ne démontre nullement avoir aménagé son poste en le cantonnant uniquement à l'accueil du public ; il suffit de se reporter à l'attestation établie par Mme [R] ; son poste consistait à accueillir le client, récupérer le bon de commande, aller dans le dépôt récupérer la marchandise, puis la charger dans le véhicule ; lors de l'enquête de la caisse d'assurance-maladie, l'hôtesse présente sur les lieux précise bien qu'il était à son poste de travail habituel, tout en étant également à l'accueil client ; il apparaît que le chef d'établissement malgré l'information transmise par la médecine du travail et les prescriptions mentionnées dans l'avis d'aptitude avec réserves du 22 juin 2015 n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié ; la société [7] a manqué à son obligation de résultat de sécurité envers son salarié,

- le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire par décision notifiée au concluant le 29 octobre 2015 qui n'a pas été contestée par la société

But International ; l'employeur soutient pouvoir contester l'imputabilité de l'accident, arguant du fait que le fait accidentel à l'origine du préjudice résulterait d'une cause étrangère au travail ; cette analyse est erronée ; la douleur survenue au thorax le 1er juillet 2015 et justifiant le déplacement des services d'urgence, résulte du fait qu'il a soulevé un colis au sein du dépôt, manipulation qui lui a créé une douleur vive dans la poitrine, résultante du pneumothorax constaté par la suite ; cette relation des faits est rappelée par Mme [R] dans le cadre du questionnaire rempli par l'employeur,

- pour tenter d'éluder sa responsabilité, la société [7] a fait établir des attestations a posteriori, afin de prétendre que les circonstances de l'accident ne seraient pas celles qu'il a décrites ; ces attestations ne démontrent nullement les mesures prises par l'employeur pour assurer sa sécurité ; il ne démontre pas non plus avoir affecté un autre salarié au poste de magasinier pour remplacer le concluant dans le dépôt pour assurer le transport et le déplacement des marchandises ; il s'est bien rendu au sein du dépôt, a porté un colis et a ressenti une vive douleur dans la poitrine ; l'effectif limité des magasiniers de la société [7] à [Localité 6] ne permet pas l'absence d'un magasinier pendant plusieurs mois ; si l'employeur avait réellement aménagé son poste, afin que celui-ci ne porte absolument plus de poids, il aurait nécessairement dû pallier son absence par l'embauche d'un contrat à durée déterminée ; les faits sont là et sont incontestables,

- conscient de la situation, l'employeur a obtenu de quelques salariés des attestations pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité ; cette attitude ne peut prospérer

et lui permettre de se dédouaner auprès de la cour ; quand bien même, il aurait été affecté au poste d'accueil dépôt, ce qu'il conteste formellement, l'employeur lui-même reconnaît

implicitement, mais nécessairement, que ce poste ne correspond pas aux restrictions émises par le médecin du travail ; la société [7] ne peut donc aujourd'hui soutenir valablement avoir pris toutes les mesures pour assurer sa sécurité,

- la société allègue que la survenance du pneumothorax récidivant ne résulte pas de manquements de celui-ci ; là encore cette allégation est fausse ; les restrictions n'ont pas été respectées par l'employeur en aménageant ses fonctions, ce qui a entraîné son obligation de porter des colis, port qui a été à l'origine de l'accident ; dans ces conditions, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue et la société [7] doit répondre de ladite faute,

- il est constant que le médecin expert judiciaire, le Docteur [M] [P] n'a

absolument pas écarté la possibilité que les lésions ou sa pathologie, à savoir un pneumothorax, sont en lien direct et certain avec son accident de travail du 1er juillet 2015 ; étant entendu que l'expert précise dans son rapport en page 5 : « Cet emphysème bulleux du sommet est la cause du pneumothorax. Les circonstances dans lesquelles le décollement de la plèvre s'est produit ou aggravé pourraient constituer le facteur déclenchant. » ; dans sa conclusion le docteur [P] précise : « L'effort musculaire est un facteur déclenchant possible' ».

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [7] demande à la cour de :

A titre principal,

- la recevoir en son appel incident, et l'y dire bien fondé,

- constater que le tribunal de grande instance d'Avignon n'a pas statué sur le moyen relatif aux circonstances indéterminées de l'accident de M. [E] [B],

- constater que le moyen développé à hauteur de cour n'est pas nouveau,

- juger que les circonstances du prétendu accident du travail de M. [E] [B] sont indéterminées,

- infirmer le jugement du 29 avril 2019 en ce qu'il a déclaré opposable à son encontre la prise en charge par la caisse primaire de l'accident de travail de M. [E] [B] le 1er juillet 2015,

Statuant de nouveau,

- juger que la prise en charge du prétendu accident du travail par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [E] [B] de sa demande tendant à imputer son accident du travail à sa faute inexcusable,

- ordonner une experist avant dire droit dans les termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale dans les termes des présentes écritures aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- allouer à M. [E] [B] une provision à valoir sur ses préjudices n'excédant pas 1000 euros,

- débouter M. [E] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- elle conteste le caractère professionnel du pneumothorax récidivant de M. [E] [B] : la preuve du port du colis, qui incombe au salarié n'est pas rapportée ; les pièces médicales ne mentionnent pas l'existence du port d'une charge ; aucun des éléments produits par le salarié et sur lesquels le tribunal s'est fondé n'est de nature à démontrer que le pneumothorax de M. [E] [B] est imputable au port d'un colis lequel aurait eu lieu en violation des restrictions imposées par la médecine du travail ; en tout état de cause, les séquelles de M. [E] [B] ne sont pas imputables aux faits litigieux, au contraire, l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, le pneumothorax récidivant étant la suite d'une pathologie évoluant pour son propre compte, sans aucune relation de causalité avec le travail, ce que confirme l'expert ; le lien de causalité direct et certain entre les lésions de M. [E] [B] et son activité professionnelle a été expressément exclu par l'expert,

- les circonstances de l'accident de travail allégué par M. [E] [B] sont indéterminées ; il n'y a aucun témoin de sorte que c'est sur la base exclusive de ses déclarations que celui-ci a été décrit ; en réalité, M. [E] [B] s'est seulement plaint d'une douleur thoracique, ce qui a amené ses collègues à appeler les pompiers et le malaise en lien avec le port d'un colis n'a été allégué pour la première fois que lors de l'enquête diligentée par la caisse,

- elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la mesure où la pathologie de M. [E] [B] n'est pas d'origine professionnelle ; aucune des attestations produites par M. [E] [B] n'est de nature à établir qu'il n'a pas aménagé son poste de travail ; elle démontre avoir mis en oeuvre les restrictions de la médecine du travail et M. [E] [B] ne rapporte la preuve qu'elle l'aurait contraint à continuer à porter des charges lourdes,

- si sa faute inexcusable était retenue, l'expertise médicale qui devra être ordonnée pour évaluer les postes de préjudices énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale outre le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel, abstraction faite de la nomenclature Dinthilac et devra donc porter uniquement sur : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce poste n'est pas médicalement constatable, de sorte que celui-ci ne saurait être inclus dans la mission d'expertise,

- la demande de M. [E] [B] tendant à sa condamnation au paiement d'une provision est irrecevable ; il appartient à la caisse primaire d'en faire l'avance ; à hauteur de cour, M. [E] [B] ne justifie pas sa demande de provision d'un montant de 5000 euros.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes tendant à contester la prise en charge de l' accident de travail du 01 juillet 2015,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :

- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,

- refuser notamment d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :

* la date de consolidation,

* le taux d'IPP

* le déficit fonctionnel permanent,

* les pertes de gains professionnels,

*plus généralement, tous les préjudices déjà couverts même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

- ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,

- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,

- dire et juger que l'employeur [7] est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,

En tout état de cause, elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au delà des obligations mises à sa charge, notamment à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- jusqu'à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par son salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sas [7] n'a jamais contesté la prise en charge de cet accident du travail du 1er juillet 2015 alors qu'elle en avait eu la possibilité légale bien auparavant ; il en résulte que sa décision de prise en charge revêt à l'égard de l'employeur un caractère définitif,

- en tout état de cause, il ressort des faits et de l'intégralité des pièces du dossier que c'est à juste titre que cet accident a été reconnu comme un accident de travail,

- concernant la demande de faute inexcusable, elle entend par principe 'rester neutre' et s'en remet à la sagesse et à l'appréciation de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'accident :

Le docteur [M] [P], médecin expert a déposé son rapport le 09 novembre 2022 et conclut que 'la cause du pneumothorax est la préexistence d'un emphysème sous pleural avec remaniements dystrophiques du parenchyme pulmonaire. L'effort musculaire est un facteur déclenchant mais il est non indispensable',

après avoir exposé la discussion suivante :

' l'observation de M. [E] [B] est propédeutique d'un pneumothorax spontané...Dans le cas présent, lors de la prise en charge en cabinet de pneumologie, après l'épisode du 11 mai 2015, il n'a pas été réalisé les explorations habituelles pour distinguer l'un de l'autre. Il faut surtout après 30 ans, réaliser une todomensitométrie et des explorations fonctionnelles respiratoires permettant de dépister une cause à un pneumothorax.

De plus la correction complète du pneumothorax n'a pas été vérifiée. Il n'y a pas de document radiologique permettant d'affirmer cette correction complète entre le 18 mai 2015 et le 1er juillet 2015, date des faits survenus sur les lieux du travail et ayant justifié l'hospitalisation puis la pleuroscopie avec bullectomie et talcage.

Le compte-rendu anatomopathologique fait état d'un emphysème sous pleural et de dystrophie qui sont des lésions mettant des mois voire des années à se constituer.

Cet emphysème bulleux du sommet est la cause du pneumothorax. Les circonstances dans lesquelles le décollement de la plèvre s'est reproduit ( ou aggravé) ne sont pas la cause mais peuvent constituer le facteur déclenchant.

Cependant, aux dires de M. [E] [B] , l'épisode initial du 11 mai 2015, est quant à lui survenu hors de tout contexte d'effort. Cela montre que la pathologie pulmonaire retrouvée par l'opérateur chirurgical et par l'anatomopathologiste peut être suffisante à un pneumothorax spontané.

...en mai 2015, mon confrère pneumologue s'est limité à la prescription d'un repos strict. C'est une position acceptable dans le contexte d'un pneumothorax spontané primaire, et la présentation en donnait l'apparence (hormis l'âge un peu tardif). Cependant, cette prise en charge est insuffisante en cas de pneumothorax spontanée secondaire, ce qui sera révélé lors de l'intervention du 03 juillet 2015. En effet, les pneumothorax spontanés secondaires nécessitent une prise en charge plus interventionnelle sans quoi la rechute est presque inévitable'.

Il résulte de l'analyse médicale faite par l'expert médical que les circonstances dans lesquelles le décollement de la plèvre s'est reproduit ne constituent pas la cause du pneumothorax récidivant dont a été victime M. [E] [B] le 1er juillet 2015, mais peuvent constituer un facteur déclenchant.

Manifestement, l'expert ne conclut donc pas à l'apparition d'une lésion corporelle ayant une cause totalement étrangère au travail, contrairement à ce que soutient la Sas [7] qui prétend que l'expert a exclu tout effort dans l'apparition de la lésion.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la cour de céans a considéré dans l'arrêt rendu le 15 mars 2022 que les circonstances de l'accident dont a été victime M. [E] [B] ne sont pas indéterminées et a relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats par les parties que le '1er février 2015 M. [E] [B] alors qu'il effectuait un travail de déchargement à l'intérieur de l'entrepôt du magasin But, son lieu habituel de travail, à 11h30 soit pendant ses horaires de travail a été victime d'un malaise qui s'est manifesté par une douleur importante au dos et au thorax qui a nécessité l'intervention des pompiers, une intervention chirurgicale et une hospitalisation d'une durée d'une semaine'.

Il se déduit que l'accident dont a été victime M. [E] [B] qui s'est produit au temps et au lieu de travail à l'origine d'une lésion corporelle en relation avec une opération de déchargement de matériel -un colis - dont l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle soit totalement étrangère au travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité.

Sur la demande de faute inexcusable de l'employeur :

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a rendu un avis concernant M. [E] [B] le 22 juin 2015 à l'occasion d'une visite de reprise et a mentionné 'apte avec restriction ; contre indication aux manutentions forcées ou port de charges lourdes avec efforts avec glotte fermée pendant 2 mois.'.

La Sas [7] soutient avoir aménagé le poste de travail de M. [E] [B] ; cependant, des éléments qui précèdent qu'il résulte que le salarié avait porté un colis juste avant de se plaindre d'une douleur au thorax, l'employeur indiquant lui-même dans le questionnaire de la caisse, l'opération réalisée par le salariée au moment de l'accident 'déchargement de matériel'.

La Sas [7] soutient dans ses conclusions soutenues à l'audience que M. [E] [B] était affecté au moment de la survenue de son accident au poste de accueil clients et produit des attestations de plusieurs salariés - Mme [I] [O], Mme [U] [S] [R], M. [T] [D], M. [H] [Y] - selon lesquelles M. [E] [B] était bien affecté au poste d'agent d'accueil, qu'il n'était pas amené à porter des charges et que ses fonctions consistaient seuelement à réceptionner les bons de préparation destinés aux magasiniers, les transmettre, établir si besoin les documents de remise du véhicule et faire signer les clients de la remise des articles.

Il n'en demeure pas moins que ces attestations sont en contradiction avec les mentions figurant sur le questionnaire employeur selon lequel M. [E] [B] était en train d'effectuer une opération de déchargement de matériel au moment de l'accident, ce que confirment, par ailleurs, deux anciens salariés de la Sas [7],M. [G] [X] et M. [F] [N], qui ont attesté que le poste de 'accueil client' n'existait pas véritablement et que celui de magasinier consistait notamment à 'aller dans le dépôt pour manutentionner la marchandise' avant de la 'charger dans le véhicule', le client signant le bon de préparation marchandise.

Malgré les dénégations de la Sas [7], cette version est confortée par les mentions figurant sur le questionnaire employeur renseigné le 02 septembre 2015 selon lequel 'son poste de travail habituel est magasinier et ce jour là il était également à l'accueil client', ce qui signifie que M. [E] [B] était amené à effectuer des opérations de manutentions en sus de l'accueil des clients.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la Sas [7], elle ne démontre pas avoir aménagé le poste de travail de M. [E] [B] en considération des restrictions médicales de la médecine du travail préconisées quelques jours auparavant et avoir pris toute mesure destinée à protéger la sécurité et la santé de son salarié, de sorte que l' accident de travail dont a été victime M. [E] [B] le 1er juillet 2015 résulte de la faute inexcusable commise par l'employeur.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur les conséquences financières :

Il convient de rappeler que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, la victime peut prétendre à une majoration de la rente.

Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse récupèrera donc auprès de la Sas [7] le montant des frais d'expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Avant dire droit, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [E] [B] des suites de son accident de travail du 01 juillet 2015.

Enfin, au vu des pièces médicales produites aux débats par M. [E] [B], il convient de lui allouer une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 29 avril 2019,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Dit que M. [E] [B] a été victime le 1er juillet 2015 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de la Sas [7],

Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [E] [B],

Dit que M. [E] [B] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [F] [J], [8] [Adresse 2], (N° téléphone:[XXXXXXXX01]), avec pour mission de:

- examiner M. [E] [B] demeurant [Adresse 4],

- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [E] [B], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [E] [B] a été victime le 1er juillet 2015, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,

- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [E] [B], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [E] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,

- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,

* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,

* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,

Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,

Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse auprès du régisseur de la Cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 30 septembre 2023 et en transmettra copie à chacune des parties,

Désigne M. [Z] président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

Alloue à M. [E] [B] une provision de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise,

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [E] [B] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,

Renvoie l'affaire à l'audience du 05 Décembre 2023 à 14 heures,

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,

Déboute pour le surplus,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/02105
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;19.02105 ?
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