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04/05/2023 | FRANCE | N°23/00426

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 04 mai 2023, 23/00426


Ordonnance N° 32





N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZQT





Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS



26 avril 2023





[J]





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CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET - PÔLE SANTE

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES
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Ordonnance du 04 MAI 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispo...

Ordonnance N° 32

N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZQT

Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS

26 avril 2023

[J]

C/

CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET - PÔLE SANTE

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 MAI 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [E] [J]

né le 18 Avril 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET - PÔLE SANTE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Association MAEVAT : tuteur

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission provisoire en soins psychiatriques prises le 28 février 2023 prise par le Maire d'[Localité 1] de Monsieur [E] [J],

Vu la décision du représentant de l'État du 1er mars 2023 portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [J] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu la décision de la Préfète de Vaucluse du 27 mars 2023 maintenant la mesure de soins psychiatriques sous contrainte,

Vu l'établissement d'un programme de soins le 17 avril 2023,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Carpentras du 8 mars 2023 autorisant la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [E] [J] ;

Vu l'arrêté portant réadmission en hospitalisation à temps complet de Monsieur [E] [J], le 21 avril 2023 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Carpentras du 19 avril 2023 rejetant la requête en main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [J] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de Vaucluse, le 25 avril 2023 ,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras le 26 avril 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [J];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [J], le 27 avril 2023 et reçu au greffe de la Cour d'appel le même jour;

Vu l'audience du 4 mai 2023 à 14 heures à laquelle :

- Monsieur [E] [J], assisté de son conseil, ont comparus.

Vu les conclusions écrites de Madame la Procureure Générale en date du 2 mai 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [E] [J] et, sous réserve de régularisation, de voir confirmer la décision attaquée ;

Monsieur [E] [J] explique que :

- avoir eu des problèmes avec le maire de sa commune,

- être en désaccord avec un diagnostic médical sur sa santé physique,

- il se sent endormi en raison des traitement ; il se sent ainsi incapable d'accomplir ses tâches professionnelles,

- il considère ne plus avoir besoin de mesure de protection, être capable d'accomplir ses démarches administratives seul,

- il estime être traité comme un criminel ; il explique pourtant ne pas être connu pour des délits importants et avoir su se débrouiller malgré le décès de sa mère lorsqu'il avait 11 ans, qu'il s'est retrouvé alors à la rue.

Son conseil soutient que :

- sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, elle estime qu'elle est pourtant motivée en ce que Monsieur [E] [J] se dit en désaccord avec la décision rendue par le juge des libertés et de la détention,

- il y a des irrégularités de procédure : un certificat médical dont il est fait mention, absent au dossier, une absence de motivation suffisantes dans les certificats médicaux,

- sur le fond, elle indique que Monsieur [E] [J] est en mesure de suivre des soins à l'extérieur, qu'il dispose de son logement, qu'il ne représente pas un danger pour autrui.

Monsieur directeur du centre hospitalier et le représentant de l'Etat n'ont pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel a été formalisée dans les délais requis. En revanche, l'article R. 3211-19 du code de la santé publique exige une déclaration d'appel motivée. En l'état, le seul désaccord avec une décision de justice ne constitue pas une motivation. Si une régularisation demeure possible, jusqu'à épuisement du délai de l'appel, il y a lieu de constater qu'à l'audience, il n'a été formalisée aucune autre déclaration écrite des motifs à l'appui du recours de Monsieur [E] [J]. En conséquence, il y a lieu de dire l'appel irrecevable.

Au demeurant, il sera constaté qu'il n'était pas établie d'irrégularité de la procédure et que, sur le fond, la nécessité des soins sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète, est parfaitement caractérisée par les divers certificats médicaux versés en procédure, le dernier avis médical du 2 mai 2023 faisant état d'un état préoccupant avec syndrome délirant envahissant, sans possibilité d'obtenir pour l'instant un consentement aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS en date du 26 Avril 2023 ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Mai 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tuteur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00426
Date de la décision : 04/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.00426 ?
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