La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°23/00381

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 25 avril 2023, 23/00381


Ordonnance N° 31





N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZCW





Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]



17 avril 2023





[P]





C/



ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

CENTRE HOSPITALIER [5] A [Localité 3]

























































COUR D'APPE

L DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25 AVRIL 2023



Nous, MARTIN, à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des ...

Ordonnance N° 31

N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZCW

Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

17 avril 2023

[P]

C/

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

CENTRE HOSPITALIER [5] A [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 AVRIL 2023

Nous, MARTIN, à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [Z] [P]

née le 10 Décembre 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5] A [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [Z] [P] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Z] [P] le 17 avril 2023 et reçu par courriel à la Cour d'Appel le 17 avril 2023 ;

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Mme [Z] [P], qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 avril 2023.

Le Maire de la commune de [Localité 2] a pris un arrêté le 05 avril 2023 ordonnant le placement provisoire d'office de Mme [R] [Z] [P] au centre de soins de l'hôpital [4] à [Localité 3] au motif que celle-ci présente des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes.

Le docteur [S] [F] [J], psychiatre, a réalisé une expertise de Mme [R] [Z] [P] dans le cadre d'une mesure de garde à vue - l'intéressée est soupçonnée d'avoir agressé un gendarme avec une machette - de laquelle il ressort que Mme [R] [Z] [P] tient un discours délirant mais pas dissocié, sur un mode persécutif et paranoïaque, que le contact est de mauvaise qualité et qu'elle ne bénéficie pas d'un traitement médicamenteux ; il conclut que Mme [R] [Z] [P] relève de l'hospitalisation sous la contrainte en urgence, que ces troubles mentau représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes et son état justifie son admission en soins psychiatriques dans un établissement.

Le préfet de l'Ardèche a ordonné l'admission de Mme [R] [Z] [P] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [4] de [Localité 3] jusqu'au 06 mai 2023.

Le docteur [L] [G], psychiatre exerçant au centre hospitalier de [4] conclut dans un certificat médical du 07 avril 2023 sollicite le maintien des soins psychiatriques sans consentement. (certificat médical des 24h)

Suivant certificat médical du 09 avril 2023, le docteur [T] [D], psychiatre, conclut au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et le bénéfice à compter de cette date d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant notamment que les soins doivent se poursuivre car l'état clinique est très instable et le risque de récidive de trouble du comportement élevé.( certificat médical des 72h)

Le 11 avril 2023, le docteur [L] [G] conclut au maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète, faisant état de délire de persécution d'allure paranoïaque et de la nécessité de poursuivre les soins.

Suivant ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de [Localité 3] a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [Z] [P].

Suivant courrier reçu le 17 avril 2023, Mme [R] [Z] [P] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2023.

A l'audience, Mme [R] [Z] [P] est assistée par son conseil qui indique qu'elle pensait que le simple fait d'écrire à la cour qu'elle n'était pas d'accord suffisait pour faire appel ; elle demande de régulariser cet appel dans la mesure où elle s'estime ne pas avoir besoin d'une hospitalisation car elle est cohérente dans ce qu'elle raconte, a expliqué la colère qui l'a envahie après que le gendarme l'ait agressée et les circonstances particulières de ces violences. Elle ajoute qu'il s'agit d'une famille où les enfants sont placés, que c'est compliqué de pouvoir les récupérer, que beaucoup de mamans en viennent à tomber dans des pathologies, que ses gestes ont dépassé ses intentions, se trouvant au moment des faits dans une détresse la plus profonde. Elle peut retracer de façon claire et juridique le déroulement de la prise en charge de ses enfants par l'ASE, sa relation avec son ex mari, la présence de l'éducateur et ses dires.

Mme [R] ajoute ' j'avais pas l'impression de tuer quelqu'un ; un éducateur a amené les enfants à mon domicile ; quand mes enfants m'ont embrassé çaa sentait le sperme ; j'ai expliqué la même chose ; les enfants tremblaient ; j'ai demandé à mes filles si on leur a fait mal ; elles ont dit peut-être ; j'ai été hospitalisée en 2004 ; mon ex-mari voulait partir à l'étranger ; il a dit que j'entendais des voix dans ma tête et il m'a fait hospitaliser ; il a été muté où la Réunion ; je ne sais plus combien du temps je suis restée hospitalisée ; à la Réunion m'a dit que je n'avais pas de maladie , on m'a dit que j'avais un esprit un sort qu'on m'avait jeté . En 2009 ils ont tout arrêté le traitement ; j'ai demandé à ce que les enfants soient placés et l'assistante sociale m'a conseillé de les placer pour pouvoir enterrer mon père tranquillement. Je ne sais pas pourquoi les enfants ne me sont pas restitués. C'est le juge des enfants de [Localité 6] qui s'occupe du dossier. J'ai droit des visites mais ils font exprès pour ça se passe mal à chaque fois. Je n'ai pas de traitement médicamenteux actuellement ; je veux avoir l'esprit tranquile. Je me sens blessée et je pleurs. J'ai juste besoin de voir mes enfants. Ca fait 5 ans que je n'ai pas vu mes enfants.'

Monsieur l'avocat général a conclu par un avis écrits du 17 avril 2023 à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et à la confirmation de l'ordonnance déférée en cas de régularisation.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

L'article R3211-19 du même code dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R3211-13 sont applicables.

En l'espèce, Mme [R] [Z] [P] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise par un courrier réceptionné le 17 avril 2023 dans lequel n'est exposée aucune motivation.

Force est de constater que si le conseil de Mme [R] [Z] [P] sollicite à l'audience une régularisation de son appel, aucun écrit n'a été établi dans ce sens jusqu'à ce jour, de sorte que l'appel n'a pas été régularisé.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance du 17 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 17 Avril 2023 ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Avril 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00381
Date de la décision : 25/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;23.00381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award