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19/04/2023 | FRANCE | N°21/01646

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 19 avril 2023, 21/01646


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYR



CC



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

19 mars 2021 RG :2018J297



S.A.S.U. SOVEMA



C/



S.A.S.U. HYDROMOBIL INTERNATIONAL







































Grosse délivrée

le 19 AVRIL 2023

à Me Henri-

laurent ISENBERG

Me Caroline DEIXONNE









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 19 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 19 Mars 2021, N°2018J297



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Christine C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYR

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

19 mars 2021 RG :2018J297

S.A.S.U. SOVEMA

C/

S.A.S.U. HYDROMOBIL INTERNATIONAL

Grosse délivrée

le 19 AVRIL 2023

à Me Henri-laurent ISENBERG

Me Caroline DEIXONNE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 19 Mars 2021, N°2018J297

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. SOVEMA INTERNATIONAL, anciennement dénommée SOVEMA, SASU au capital de 2 291 947,26 Euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 302 636 949, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

SOCIETE AQUACAPTIV, anciennement dénommée S.A.S.U. HYDROMOBIL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le numéro 818 116 956, prise en la personne de son Président, [J] [I], domicilié es-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anabelle BRUNET, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2021 par la S.A.S.U. Sovema à l'encontre du jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J297.

Vu l'appel interjeté le 4 mai 2021 par la S.A.S.U. Hydromobil International à l'encontre du jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J297.

Vu l'ordonnance du 19 mai 2021 de jonction des procédures n° RG 21/01646 et 21/01778 sous le numéro 21/01646.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mai 2022 par la société Sovema International, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2022 par la société Aquacaptiv, anciennement dénommée Hydromobil International, intimée et appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 mars 2023.

* * *

Le 3 novembre 2015, la société Sovema a adressé à la société Hydromobil International une offre pro forma aux fins de concevoir, livrer et assembler une station de pompage flottante, offre qui a été acceptée.

Ce marché a donné lieu à la signature de plusieurs contrats entre les parties, dont un contrat de groupement d'entreprises et un contrat de concession d'exploitation de la marque Hydromobil, ainsi qu'un document portant répartition des paiements entre les parties à ce groupement d'entreprise.

Au titre de cet ensemble contractuel, il était convenu qu'une somme de 270 781 euros serait versée par la société Sovema à la société Hydromobil International pour la réalisation de ses prestations. La société Sovema devait recevoir les paiements directs du client et reverser à sa cocontractante la quote-part lui revenant.

Deux premières factures ont été émises par la société Hydromobil et réglées par la société Sovema.

A la fin de sa mission, la société Hydromobil a établi une facture finale pour un montant de 148 000 euros.

Le 30 mai 2018, la société Hydromobil a rappelé à la société Sovema qu'il lui restait à payer la somme de 148 000 euros au titre de cette facture.

Sans réponse de la part de sa cocontractante, la société Hydromobil a saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes afin de solliciter une ordonnance portant injonction de payer.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la société Sovema d'avoir à payer à la société Hydromobil International la facture d'un montant de 148 000 euros TTC en principal, outre 166 euros au titre des intérêts.

Par lettre de son conseil du 28 juillet 2018, la société Sovema International a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1353, 1103 et suivants du code civil, des articles 1406 et suivants du code de procédure civile, de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 juillet 2018, de la signification du 19 juillet 2018, de l'opposition du 28 juillet 2018, des pièces et conclusions versées aux débats, :

-Déclaré l'opposition formée par la SASU Sovema recevable en la forme mais l'a dite infondée sur le fond ;

-Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2018 ;

-Condamné la SAS Sovema à payer à la SAS Hydromobil International :

la somme de 148 000 euros en principal ;

la somme de 166 euros au titre des intérêts ;

-Débouté la SAS Hydromobil International de sa demande en paiement à hauteur de 79 999,99 euros TTC ;

-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;

-Condamné la SAS Sovema à payer à la SAS Hydromobil International la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

-Condamné SAS Sovema aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 108,34 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Le 26 avril 2021, la S.A.S.U. Sovema a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Hydromobil International de sa demande en paiement à hauteur de 79 999,99 euros TTC.

Le 4 mai 2021, la S.A.S.U. Hydromobil International a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 79 999,99 euros TTC.

Par ordonnance du 19 mai 2021, les procédures n° RG 21/01646 et 21/01778 ont été jointes sous le numéro 21/01646.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Sovema International, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1219, 1231-1, 1353 alinéa 1er du code civil, des pièces versées aux débats, de :

-Recevoir la société Sovema International en son appel et le déclarant fondée ;

-Rejeter l'appel de la société Aquacaptiv ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit infondée sur le fond son opposition,

Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2018,

L'a condamnée à payer la somme de 148 000 euros et celle de 166 euros au titre des intérêts,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Mis à sa charge l'article 700 de 1 500 euros,

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,

Mis à sa charge les dépens, en ceux non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification du jugement ainsi que tous autres frais et accessoires.

Et statuant à nouveau desdits chefs du jugement entrepris expressément critiqués par l'appel de la société Sovema International,

-Juger que la société Aquacaptiv ne justifie pas de l'obligation de paiement alléguée, ni d'une prestation exempte de faute ;

-Juger la société Sovema International bien fondée en son exception d'inexécution ;

-Condamner reconventionnellement en réparation la société Aquacaptiv à payer à la société Sovema International une somme en dommages et intérêts d'un montant équivalent à la créance vantée par la société Aquacaptiv, ou à tout le moins dans une proportion telle qu'il soit opéré après compensation une sévère réduction sur le quantum ;

-Ordonner la compensation ;

-Débouter la société Aquacaptiv de toutes ses demandes y compris indemnitaires, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,

-Confirmer le jugement entrepris des chefs critiqués par l'appel de la société Aquacaptiv ;

-Débouter la société Aquacaptiv de toutes ses demandes y compris indemnitaires, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

-Condamner la société Aquacaptiv à payer à la société Sovema International la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.

Au soutien de ses prétentions, la société Sovema International fait valoir que le mandat donné à la société Hydromobil de signer tous documents et marchés afférents aux travaux (') jusqu'à la mise en service des unités de pompage d'Hydromobil a un caractère prépondérant et prend le pas sur la qualité de mandataire du groupement d'entreprise de la société Sovema. Or, le chantier n'est pas fini, une barge n'est pas livrée et, en outre, la société Sovema a constaté des dépassements de délais et de coût significatifs, le tout justifiant son exception d'inexécution. Elle prétend que la société Hydromobil a « démissionné » en cours de chantier et qu'elle n'a pas assuré sa mission complète de maîtrise d''uvre. Elle sollicite reconventionnellement réparation de la faute de la société Hydromobil dans une proportion égale à la décharge de la créance de la société Hydromobil, ou tout au moins une sévère réduction de son quantum.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Aquacaptiv, anciennement dénommée Hydromobil International, intimée et appelante, demande à la cour de :

-Recevoir la société Aquacaptiv en son appel et le déclarant fondé ;

-Rejeter l'appel de la société Sovema ;

-Infirmer le jugement attaqué des chefs expressément critiqués par l'appel de Aquacaptiv en ce qu'il a :

débouté Hydromobil de sa demande en paiement de la somme de 79 999,99 euros ;

débouté Hydromobil de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 20 000 euros ;

-Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2018 ;

condamné Sovema à payer la somme de 148 000 euros et 166 euros au titre des intérêts, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ;

-Confirmer le jugement entrepris des chefs critiqués par l'appel de la société Sovema ;

-Confirmer la décision du tribunal de commerce et l'ordonnance portant injonction de payer en ce qu'elle condamne la société Sovema au paiement de la somme de 148 000 euros TTC au titre de la facture impayée assortie de la somme de 166 euros au titre des intérêts ;

-Condamner la société Sovema au paiement de la somme de 79 999,99 euros TTC au titre de la dernière facture impayée ;

-Condamner la société Sovema au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la

résistance abusive dont elle fait preuve ;

-Condamner la société Sovema aux entiers dépens ainsi qu'à 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouter la société Sovema de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société Aquacaptiv expose que sa demande en paiement résulte du contrat et qu'elle a réalisé les prestations auxquelles elle était tenue. Elle produit des photos et des attestations qui le prouvent. Au demeurant, la société Hydromobil a reconnu devoir cette somme. Si l'intimée déplore avoir été écartée du chantier au profit d'une société tierce qui a installé la structure sur le site algérien, au mépris des engagements contractuels, elle précise que la demande en paiement concerne des prestations effectivement réalisées.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Selon contrat non daté, les propriétaires de la marque Hydromobil ont autorisé la société Sovema-Profamor à signer une offre et signer tout contrat ou marché avec la société Hydrosid, sise à Annaba (Algérie).

Par convention non datée, le concepteur du procédé Hydromobil, la société Sovema et Hydromobil International ont constitué un groupement d'entreprises et un mandataire commun a été désigné, à savoir la société Sovema.

En vertu de ces deux actes sous seing privé, la société Sovema a eu le pouvoir de signer le marché, de représenter les entreprises envers le client et les tiers et de coordonner les travaux effectués par les différents membres (ces deux dernières attributions étant celles d'un mandataire commun).

La société Sovema ne peut invoquer une clause relative à un mandat donné à la société Hydromobil de signer tous documents et marchés afférents à ces travaux, qui n'enlève pas ses pouvoirs et obligations en sa qualité de mandataire commun.

Le prix du marché a été fixé à 1 353 903 euros TTC, dont 20%, soit la somme de 270 780 euros devait revenir à la société Hydromobil, selon la répartition financière convenue entre les parties (pièce 4 de l'intimée, non contestée par la société Sovema).

La société Hydromobil a perçu la somme de 60 000 euros HT, soit 72 000 euros TTC.

La société Sovema conteste l'existence d'une réception du chantier. Elle a toutefois eu lieu, ainsi que l'établissent les clichés photographiques, avec présence du concepteur du procédé Hydromobil pour l'un d'entre eux, mais aussi le courrier du 25 mars 2019 rédigé par le PDG de la société Hydrosid, lequel demande une finalisation de la mise en service par la levée des réserves techniques. Le client expose notamment que les démarreurs posent problème dans l'exploitation , que le débit des pompes submersibles a connu une chute importante à cause du colmatage des crépines dont le nettoyage n'a pas été effectué depuis la mise en service etc.

Il y a donc eu réception de l'ouvrage - qui a été mis en service - avec réserves, quand bien même le procès-verbal n'est pas produit.

L'extrait de compte tiers, produit par la société Sovema (pièce 13) indique un crédit de 986 810,77 euros et un solde débiteur de 422 918,91 euros du marché d'un montant final de 1 409 729 euros.

Eu égard à la clé de répartition contractuelle, la société Hydromobil international devenue Aquacaptiv est en droit de percevoir 20% de la somme payée par le client, soit 197 362,13 euros.

Elle ne peut en effet réclamer le paiement de l'intégralité de ses factures, alors que le client ne s'est pas totalement acquitté de son obligation à paiement. Par conséquent, la société Hydromobil est fondée à obtenir le paiement de la somme de 197 362,13 euros TTC (986 810,77 x20%) dont il convient de déduire les paiements déjà effectués pour un montant de 72 000 euros TTC, ce qui ramène le solde dû à la somme de 125 362,13 euros TTC.

La société Sovema oppose à cette créance une exception d'inexécution parce qu'elle a dû assumer de nombreux surcoûts et qu'il y a eu un retard dans la livraison du matériel.

Elle nc verse aucun élément technique à l'appui de ses griefs et ne justifie pas l'application de pénalités de retard de la part du client.

Alors que les impayés de la société Hydrosid datent d'octobre 2019, selon son extrait de compte tiers, elle ne fait pas état d'une quelconque action en responsabilité dirigée contre la société Hydromobil International.

Il s'ensuit que l'exception d'inexécution n'est pas sérieuse et doit être rejetée.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La demande de dommages intérêts d'un montant de 50 000 euros pour résistance abusive n'est pas invoquée dans la discussion, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Il en est de même de la demande d'intérêts pour un montant de 166 euros.

Les intérêts légaux, de droit, sont dus à compter du 19 juillet 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, cet acte constituant l'interpellation suffisante, au sens de l'ancien article 1153 du code civil.

La société Sovema, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Aquacaptiv anciennement dénommée Hydromobil International une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et condamné la société Sovema à payer à la société Hydromobil International la somme de 148 000 euros en principal, outre 166 euros au titre des intérêts,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a pour effet de la réduire à néant,

Condamne la société Sovema International à payer à la société Aquacaptiv anciennement dénommée Hydromobil International la somme de 125 362,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018,

Déboute la société Aquacaptiv anciennement dénommée Hydromobil International de sa demandes en paiement de 166 euros au titre des intérêts,

Y ajoutant,

Dit que la société Sovema International supportera les dépens d'appel et payera à la société Aquacaptiv anciennement dénommée Hydromobil International une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01646
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.01646 ?
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