Ordonnance N° 28
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYQ
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
07 avril 2023
[C]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3] A [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AVRIL 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
Mme [O] [C]
née le 03 Août 1975 à [Localité 1]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
représentée par Maître Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3] A [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[J] [C]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques à temps complet prise le 19 juin 2015 de Madame [O] [C] ;
Vu l'établissement d'un programme de soins le 18 août 2022 ;
Vu la réintégration en unité de soins à temps complet de Madame [O] [C] le 30 mars 2023 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3], direction de la psychiatrie, le 3 avril 2023,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 7 avril 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [C];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [O] [C] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 7 avril 2023;
Vu l'audience du 13 avril 2023 à 14 heures à laquelle:
- Madame [O] [C] n'était pas comparante en raison de son état de santé tel que rapporté dans le certificat médical du 13 avril 2023,
- Monsieur directeur du centre hospitalier de [3] n'a pas comparu.
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 11 avril 2023 ;
Son conseil s'en rapporte à l'avis des médecins.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Il ressort des différents éléments médicaux versés en procédure que Madame [O] [C] ne présente pas d'amélioration notable de son état, qu'elle demande soit la diminution soit l'arrêt de son traitement, ce qui réactiverait, selon les termes employés, une nouvelle flambée de troubles.
Le dernier avis, en date du 13 avril 2023, évoque une poussée délirante envahissante empêchant tout transport à la Cour d'appel, sur fond de dénonciation d'atteintes à sa personne.
Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [O] [C].
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [O] [C] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [O] [C] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 07 Avril 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Avril 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
Le tiers demandeur