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04/04/2023 | FRANCE | N°20/01869

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 04 avril 2023, 20/01869


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/01869 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYMO

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 juillet 2020





RG:19/630









Société [5]



C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me ROUANET

CPAM GARD













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 04 AVRIL 202

3









APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spéc...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01869 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYMO

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 juillet 2020

RG:19/630

Société [5]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me ROUANET

CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 21 décembre 2017, M. [B] [I], salarié de la Sas [5], a été victime d'un accident pour lequel une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur à la même date qui mentionnait : 'le salarié était conducteur du camion, le camion était en descente, la remorque bougeait de gauche à droite, en voulant reprendre le contrôle du véhicule, il aurait freiné et aurait perdu le contrôle du véhicule'.

Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2017 fait état d'une 'contusion thoracique gauche + hémiface gauche'.

Le 08 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la Sas [5], sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [B] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 mai 2019, la Sas [5] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de contestation du bien fondé de la durée des arrêts de travail consécutifs à cet accident du travail.

Suivant décision du 13 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Sas [5].

Contestant cette décision, la Sas [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 08 juillet 2020, a :

- débouté la SAS [5] de ses demandes,

- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 13 juin 2019,

- déclaré opposable à la SAS [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 21 décembre 2017,

- condamné la SAS [5] aux dépens.

Par courrier du 22 juillet 2020, la Sas [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 03 juillet 2020 .

Suivant acte du 12 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [5] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qui lui plaira, aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par M. [B] [I], suivant la mission ci-dessous définie,

Dans ce cadre, demander à l'expert de :

1. se faire communiquer l'entier dossier médical constitué par la Caisse au titre de l'accident dont était victime M. [B] [I] le 21 décembre 2017,

2. déterminer si l'ensemble des lésions est dû à un état pathologique indépendant de cet accident ou préexistant et évoluant pour son propre compte,

3. préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur ou indépendant de cet accident,

4. dire si cet état pathologique antérieur est responsable en tout ou partie des lésions et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'accident en cause,

5. dans l'affirmative, fixer la durée de l'arrêt de travail de M. [B] [I] en rapport avec cet état pathologique antérieur,

6. déterminer la durée de l'arrêt de travail de M. [B] [I] ayant un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 21 décembre 2017,

7. fixer la date de consolidation des lésions directement et exclusivement consécutives à l'accident du travail déclaré par M. [B] [I] le 21 décembre 2017, indépendamment du rôle d'un état antérieur.

Elle soutient que :

- il est admis qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée dès lors que la partie qui l'allègue en justifie par un commencement de preuve, qu'il est désormais établi que dans la cadre d'un litige d'ordre médical, l'expertise judiciaire est le seul moyen pour les magistrats d'apprécier le bien fondé de la décision de la caisse notamment pour pallier le secret médical,

- en l'espèce, l'expertise demandée ne vise en aucun cas à suppléer une quelconque carence de sa part dans l'administration de la preuve, qu'elle dispose à son actif d'éléments factuels démontrant qu'il existe des difficultés d'ordre médical quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] au titre de l'accident en cause en raison notamment des observations formulées par son médecin conseil, le docteur [C] [D] lequel a consulté, outre la déclaration d'accident du travail, l'ensemble des certificats médicaux, qu'il résulte de son avis l'existence d'une cause totalement étrangère au travail d'une importante fraction des soins et arrêts de travail, que différentes pathologies sont mentionnées sur les avis de prolongation alors qu'elles n'étaient pas décrites dans le certificat médical initial, que ces pathologies évoquées au-delà du 23 janvier 2018 sont sans rapport avec l' accident de travail.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 08 juillet 2020,

- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,

- déclarer opposable à la Sas [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime M. [I] le 21 décembre 2017,

- rejeter l'ensemble des demandes de la Sas [5].

Elle fait valoir que :

- la Cour de cassation a précisé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail,

- en l'espèce, la Sas [5] procède par affirmations pour tenter de renverser cette présomption, qui ne sont pas corroborées par des documents médicaux prenant en compte le cas particulier du salarié,

- la Sas [5] s'appuie sur un avis de son médecin conseil, le docteur [D], pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, que ce médecin ne fait qu'énoncer un doute en se basant sur les différents référentiels sans apporter un commencement de preuve, que la production d'un mémoire médical de ce médecin ne constitue pas un élément suffisant pour faire droit à la demande de la société sur ce point.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail :

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident de travail.

L'employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

En l'espèce, M. [B] [I] a bénéficié de plusieurs avis d'arrêt de travail consécutifs à l'accident de travail dont il a été victime le 21 décembre 2017 :

- du 21/12/2017 au 25/12/2017 pour 'contusion thoracique gauche + hémiface gauche' (avis initial) et plusieurs prolongations :

- du 26/12/2017 au 02/01/2018 pour 'contusion thoracique gauche + hémiface gauche',

- du 03/01/2018 au 22/01/2018 pour 'contusion thoracique gauche + hémiface gauche',

- du 23/01/2018 au 25/02/2018 pour ' trauma Thoracique gauche + saignement urinaire',

- du 26/02/2018 au 12/03/2018 pour ' trauma thoracique G + plaie face gauche et saignement rénal',

- du 13/03/2018 au 08/04/2018 pour 'trauma thoracique G + hémiface gauche et saignement urétral'

- du 09/04/2018 au 30/04/2018 pour 'trauma thoracique G + hémiface gauche + saignement urétral'

- du 30/04/2018 au 18/05/2018 pour 'traumatisme thoraco-abdominal gauche avec ' Et traumatisme rénal',

- du 18/05/2018 au 22/05/2018 pour 'trauma thorax + hématurie',

- du 22/05/2018 au 30/06/2018 pour 'traumatisme thoracique et hématurie',

- du 30/06/2018 au 02/07/2018 pour 'trauma '',

- du 02/07/2018 au 31/08/2018 pour 'traumatisme costal gauche avec contusion pulmonaire',

- du 31/08/2018 au 14/09/2018 pour ' épanchement pleural gauche +...'

- du 14/09/2018 au 05/10/2018 pour ' épanchement pleural gauche + traumatisme costal'.

Le médecin conseil de la caisse primaire a fixé la date de consolidation de l'état de M. [B] [I] au 02 octobre 2018, sans séquelle indemnisable, de sorte que son état a été considéré guéri à cette date.

Pour contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] entre le 21 décembre 2017 et le 02 octobre 2018 à l'accident dont il a été victime le 21 décembre 2017, la Sas [5] produit aux débats deux avis de son médecin conseil, le docteur [C] [D], qui conclut à la fixation d'une date de consolidation de l'état de M. [B] [I] au 23 janvier 2018, à l'existence de plusieurs pathologies évoquées à l'appui de la prolongation des arrêts de travail délivrés au-delà de cette date qui sont sans rapport avec l'accident du travail ; ce médecin prétend par ailleurs que seul un arrêt de travail d'un mois peut être justifié correspondant aux référentiels relatifs à la durée des accidents de travail en traumatologie chez une victime guérie sans séquelle et ne présentant pas d'état antérieur connu ; ses conclusions reposent sur la discussion suivante :

'Du fait de l'accident du travail...il a été diagnostiqué une contusion thoracique et de l'hémiface gauche en dehors de tout contexte de traumatisme crânien ou crânio-cervical. La victime a pu quitter l'hôpital pour regagner son domicile avec une prescription d'un court arrêt de travail de 4 jours, correspondant à la bénignité des lésions constatées à l'admission.

Cet arrêt de travail a été prolongé pour être porté à une durée globale de 267 jours pour diverses pathologies :

- non décrites sur le certificat médical initial,

- d'origine par nature non traumatique compte tenu des conditions de leur apparition (épanchement pleural très tardif et saignement urétral en particulier),

- dont les conséquences n'ont entraîné ni examen complémentaire ni hospitalisation,

- qui n'ont pas été prises en charge par la CPAM du Gard au titre de lésions nouvelles imputables à l'accident du travail...

- et dont l'absence de rapport à l'accident du travail du 21 décembre 2017 est tout à fait établie par la constatation d'une guérison sans séquelle...par le service médical de l'assurance maladie.

Il en est donc ainsi :

- des saignements urinaires décrits pour la première fois le 23 janvier 2018 et mis en relation avec au fil de la délivrance des certificats médicaux tantôt à une contusion rénale, tantôt à une inflammation urétrale, tantôt à un traumatisme thoraco-abdominal,

- et d'un traumatisme costal avec une contusion pulmonaire et même un épanchement pleural à partir du 31 août 2018.

On ne peut que s'étonner de constater que le bilan lésionnel imputé par le médecin généraliste traitant de la victime...s'alourdit au fil des délivrances des certificats de prolongation en évoquant de pathologies graves, très peu documentées, qui n'ont pas fait recourir à des avis spécialisés comme il serait attendu en référence aux règles de bonne pratique devant un saignement urinaire qui dure six mois ou encore un épanchement pleural apparu très tardivement après un accident chez une victime de 30 ans traitée en ambulatoire'.

Force est de constater que le médecin conseil de la Sas [5] affirme que:

- les lésions initiales sont bénignes dans la mesure où l'avis d'arrêt de travail initial a prescrit un court arrêt, de quatre jours ; or, il n'y a manifestement pas de causalité entre la durée du premier arrêt de travail et le caractère grave ou bénin des lésions initiales, le médecin s'abstenant par ailleurs d'apporter une explication médicale sur les raisons qui l'ont motivé à se prononcer sur la bénignité des lésions initiales,

- d'autres lésions que celles décrites dans le certificat médical initial sont apparues au cours des différentes prolongations d'arrêts de travail qui sont 'd'origine par nature non traumatique' ; cependant, le médecin n'étaye pas cette affirmation par une explication médicale,

- ces pathologies sont sans rapport avec l'accident du travail du 21 décembre 2017 ce qui est établi par la constatation d'une guérison par le service médical de la caisse primaire ; or, le médecin procède également par affirmation sans analyse médicale préalable concernant l'absence de causalité avec l'accident du travail litigieux et les lésions ainsi évoquées,

- la date de guérison a été fixée au 02 octobre 2018, soit plus de neuf mois après la date de consolidation que lui-même propose de fixer -janvier 2018 -, de sorte que le médecin conseil de caisse primaire ne valide en aucun l'avis du docteur [D] selon lequel un arrêt de travail d'un mois serait justifié,

- selon les référentiels relatifs aux accident de travail en traumatologie, les lésions relevées dans le certificat médical initial ne justifiaient pas des arrêts de travail supérieurs à un mois ; il ne précise pas pour autant les référentiels qu'il évoque et ne rapporte pas les 'considérations théoriques générales' dont il demande l'application à la situation médicale particulière de M. [B] [I].

Enfin, il convient de constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard justifie d'une continuité de soins et d'arrêts de travail entre le 21 décembre 2017 et le 02 octobre 2018, et que si d'autres lésions que les lésions initiales ont été mentionnés sur plusieurs arrêts de travail de prolongation, il n'en demeure pas moins que les lésions initiales, soit un traumatisme costal gauche, est mentionné pendant toute cette période sur les différents avis d'arrêt de travail, ce qui conforte bien l'imputabilité des soins et de ces arrêts au fait accidentel.

Il résulte des éléments qui précèdent que la Sas [5] qui affirme sans pour autant le démontrer que 'les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail d'une importante fraction des soins et arrêts de travail prise en charge par la caisse', et ne parvient donc pas à combattre utilement la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail qui ont suivi l'accident de travail dont M. [B] [I] a été victime le 21 décembre 2017.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

A défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement cette présomption, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la Sas [5], étant rappelé qu'une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Déboute la Sas [5] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 20/01869
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.01869 ?
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